Élargissement de la dispense de preuve du lien de subordination au conjoint salarié travaillant au sein d’une société dirigée par le professionnel libéral

Sans qu’il soit tenu de prouver un lien de subordination, le conjoint d’un professionnel libéral bénéficie du statut de conjoint salarié institué par l’article L. 121-4 du code de commerce, travaillât-il pour une société dirigée par le professionnel.

Les relations entre droit commercial et droit du travail sont quelquefois l’occasion de créations légales ou jurisprudentielles assez singulières. C’est ainsi qu’est né, dans le premier, le salarié non subordonné, en totale contradiction avec l’appréhension du salariat faite par le second. Dans un arrêt rendu le 25 mars 2026, la Cour de cassation s’est penchée sur les conditions d’application du statut du conjoint salarié prévu par l’article L. 121-4 du code de commerce, en particulier le lien de subordination.

Dans cette affaire, l’épouse d’un chirurgien-dentiste a travaillé avec lui au sein du cabinet dont il était le dirigeant. À la suite de leur divorce, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail avec le cabinet et le paiement de diverses sommes. Les premiers juges ont dit que la participation de l’ex-épouse relevait du statut de conjoint collaborateur mais la cour d’appel, infirmant ce jugement, a déclaré l’action prescrite en appliquant la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. La Cour de cassation a censuré une telle décision, au motif que « l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil » (Soc. 13 sept. 2023, n° 22-12.878, inédit). L’affaire s’est donc présentée à la cour de renvoi, laquelle a considéré que l’époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux possède le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination. Néanmoins, elle a, en fait, écarté ces principes à la situation d’un conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination. L’ex-épouse a formé un pourvoi en cassation, et faisait valoir que la cour d’appel a violé l’article L. 121-4 du code de commerce ensemble l’article L. 311-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition indispensable à l’application du statut de conjoint salarié.

La censure est fort surprenante au regard de la motivation de l’arrêt attaqué, les juges du fond ayant, en vain, subordonné le bénéfice du statut de conjoint salarié à la preuve d’un lien de subordination entre le conjoint et la société dont son époux était le dirigeant. Or, l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 121-4 du code de commerce, le conjoint travaillât-il pour une société dirigée par le professionnel libéral. Dans ces conditions, l’ex-épouse pouvait profiter de ce statut, pour la période au cours de laquelle elle a travaillé pour la société dirigée par son mari de l’époque. La Cour régulatrice a donc rappelé une solution constante, à savoir la dispense de preuve du lien de subordination, en l’élargissant concomitamment à l’hypothèse dans laquelle le conjoint travaille pour une société dont le professionnel libéral est le dirigeant.

La dispense de preuve du lien de subordination…

Le statut de conjoint salarié a été créé par les lois n° 82-596 du 10 juillet 1982 et n° 85-1372 du 23 décembre 1985. La première a intégré un article L. 784-1 au sein du code du travail, aux termes duquel « les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ». Un débat a commencé à poindre à la fin des années 1990, sur le point de savoir si ce texte requérait un lien de subordination entre le commerçant, l’artisan ou le professionnel libéral et son conjoint réclamant le bénéfice du statut. La jurisprudence, adoptant une lecture libérale de l’article L. 784-1, a toujours jugé qu’un tel lien de subordination n’était pas exigé par ce texte (Soc. 6 nov. 2001, n° 99-40.756 P, D. 2002. 987, et les obs. , note P. Rossi ; ibid. 767, obs. P. Lokiec ; AJ fam. 2002. 33, et les obs. ; Dr. soc. 2002. 403, note F. Favennec-Héry ; RTD civ. 2002. 75, obs. J. Hauser ; RTD com. 2002. 36, obs. B. Saintourens  ; 10 avr. 2002, n° 00-42.659, inédit ; 24 janv. 2007, n° 05-44.346 P, Dalloz actualité, 5 févr. 2007, obs. A. Astaix ; RJS 4/2007, n° 405 ; 13 déc. 2007, n° 06-45.243 P, Dalloz actualité, 8 janv. 2008, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2008. 242, obs. J. Savatier ; RDT 2008. 100, obs. B. Lardy-Pélissier ). Mais ce texte a, depuis lors, été abrogé au cours de la refonte du code du travail en 2008, sans que nul équivalent ne fût introduit par ailleurs.

Désormais, seul l’article L. 121-4 du code de commerce régit le statut du conjoint salarié. Mais il est peu prolixe : « I. - Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé ». En outre, le conjoint qui n’a opté pour aucun statut est réputé être salarié. Il s’ensuit que le texte ne permet pas de déterminer les conditions d’application du statut de conjoint salarié, de sorte que certains auteurs ont soutenu que « la suppression de l’article L. 784-1 laisse penser que la jurisprudence rendue en application de celui-ci n’a plus cours » (J.-Cl. Com., par J. Vallansan, fasc. 49, n° 7) ou que « la question de l’exigence du lien de subordination pourrait alors ressurgir » (Rép. com.,Conjoint du chef d’entreprise, par B. Saintourens et K. Lafaurie, n° 126). D’aucuns doutaient toutefois de la référence au code du travail, donc de la résurgence du lien de subordination (D. Houtcieff, Droit commercial, 6e éd., Sirey, 2025, n° 243, p. 154). Et en effet, la Cour de cassation a finalement maintenu sa position dans un arrêt rendu sur le seul fondement de l’article L. 121-4 du code de commerce (Soc. 6 oct. 2015, n° 14-15.089, inédit). En conséquence, la décision rendue par la Cour de cassation ce 25 mars 2026 traduit une continuité prétorienne tenace, refusant d’imposer la preuve d’un lien de subordination entre le professionnel libéral et son conjoint qui exerce de manière régulière une activité professionnelle.

Elle n’en demeure pas moins critiquable. Jadis l’article L. 784-1 du code du travail évoquait-il le conjoint salarié du chef d’entreprise « sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité », ce dont la Cour régulatrice refusait d’accorder une incidence. Mais l’absence de toute définition du conjoint salarié dans l’article L. 121-4 eût nécessairement dû la conduire à réintroduire l’exigence d’un lien de subordination, conformément au code du travail. On pourrait toutefois objecter que l’article L. 311-6 du code de la sécurité sociale, relatif à l’affiliation du conjoint salarié, n’en requiert pas tant : « est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ». Si le lien de subordination est sans emport en matière d’affiliation du conjoint salarié au régime général, peut-être doit-il en être de même à l’égard des relations de travail. Enfin, un auteur a estimé que la dispense de preuve du lien de subordination s’expliquait par l’autonomie professionnelle des époux (C. Radé, Amour et travail : retour sur un drôle de ménage, Dr. soc. 2010. 35 ), encore que cette idée suscite quelques réserves : l’article 223 du code civil, selon lequel « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage », n’interdit pas qu’un époux soit subordonné à l’autre dans le cadre strict du travail.

… même si le conjoint travaille pour une société dirigée par le professionnel libéral

Pour réfuter l’octroi du statut de conjoint salarié, la cour d’appel a considéré que la dispense de preuve de lien de subordination n’est pas applicable « au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination » (Aix-en-Provence, 26 sept. 2024, n° 23/12187). Cette motivation n’est que le décalque d’une solution jadis posée par la Cour de cassation suivant laquelle l’article L. 784-1 « n’est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant » (Soc. 5 juill. 1995, n° 93-16.129, inédit ; 12 juill. 1999, n° 97-43.141, inédit ; Soc. 28 oct. 2009, n° 08-43.718, inédit). En d’autres termes, il fallait distinguer, avant l’abrogation de l’article L. 784-1, l’hypothèse du conjoint travaillant pour le commerçant sans société de celle dans laquelle le conjoint travaille pour une société dirigée par le commerçant, l’artisan ou le professionnel libéral. Depuis cette abrogation, la Cour de cassation n’a jamais statué en la matière.

Au cas d’espèce, l’ex-épouse avait travaillé pour la société dirigée par son mari, si bien que la preuve d’un lien de subordination était requise, conformément à la jurisprudence antérieure appliquée par la cour d’appel. Pourtant, la Cour de cassation a décidé de l’abandonner, en jugeant que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié, sous-entendu même lorsque le conjoint travaille pour une société dont son époux est le dirigeant. Pour comprendre les raisons de cet abandon, il faut se souvenir que « dans le contexte de la loi de 1982, il n’y a à ce sujet guère de doutes : c’est l’entreprise individuelle du conjoint, ou son activité personnelle indépendante, qui sont visées » (P. Le Cannu, Salarié du conjoint et salarié de la société dirigée par le conjoint, LPA 3 janv. 1996. 9). En d’autres termes, la Cour de cassation était parfaitement fondée, à l’époque, à dissocier l’hypothèse dans laquelle une société a été constituée de celle où elle ne l’a pas été. L’article L. 784-1 envisageant uniquement les activités individuelles du chef d’entreprise, il était naturel que la dispense de preuve du lien de subordination consacrée sur le fondement de ce texte ne soit pas applicable lorsque le conjoint du commerçant, de l’artisan ou du professionnel libéral travaille dans une société que celui-ci dirige. À l’évidence toutefois, l’article L. 784-1 a été abrogé : il ne régissait pas la situation d’espèce. Demeurait-il cohérent de conserver cette distinction au regard du seul article L. 121-4 du code de commerce ? La Cour de cassation ne l’a pas cru, fort heureusement, dès lors qu’il présente une portée générale non limitée aux activités individuelles. Dorénavant, la dispense de preuve du lien de subordination vaudra en tout état de cause, c’est-à-dire quelle que soit la forme juridique de l’entreprise dans laquelle le conjoint travaille.

 

par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre

Soc. 25 mars 2026, FS-B, n° 24-22.660

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