En communauté, assister n’est pas s’appauvrir
L’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état d’incapacité nécessite ne saurait invoquer efficacement un enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Bien souvent lors de la cérémonie de mariage, les mariés font le vœu de s’aimer et de se chérir jusqu’à ce que la mort les sépare, « dans la joie comme dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire ». Évidemment, ces vœux échangés avec sérieux, ferveur et une confiance inébranlable en l’avenir finissent souvent par être oubliés quand l’amour s’est abîmé avec le temps et les tracas du quotidien. Pourtant, ces vœux ne sont pas qu’une licence poétique que des milliers de jeunes mariés se répètent comme un mantra. Derrière les mots, il y a la réalité – juridique – de ce qu’implique l’engagement : le secours et l’assistance, la solidarité face à l’adversité et aux événements de la vie, une forme de destin commun qui réconforte autant qu’il oblige. Et si les époux peuvent être enclins à l’oublier ou ne pas en percevoir les tenants et les aboutissants, les juges le leur rappellent parfois avec âpreté comme c’est le cas en l’espèce.
Dans cette affaire, un homme (Monsieur R.) et une femme (Madame N.) s’installent ensemble en concubinage en juillet 2006. Malheureusement, en octobre de la même année, monsieur a un accident de la route qui le laisse lourdement blessé et en situation de handicap lourd. À la suite de cela, un jugement d’ouverture d’une tutelle est rendu et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) est désignée comme tutrice de Monsieur R. En février 2008, le conseil régional octroie à Monsieur R. la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine.
Cette attribution sera renouvelée pour une durée de cinq ans en juillet 2012. Dans ce cadre, Madame N. est alors désignée comme aidante familiale. De ce fait, entre mai 2005 et octobre 2015, l’UDAF reverse les sommes allouées au titre de la PCH à Madame N. Le couple décide de se marier en juin 2009 sans procéder à la signature d’une convention matrimoniale.
La vie du couple suit son cours comme la procédure d’indemnisation du préjudice de Monsieur R. Ainsi, une expertise reconnaît son besoin d’assistance par tierce personne à près de quatorze heures quotidiennes se répartissant entre aide active non médicalisée (2 heures), aide pour les activités (4 heures) et une présence de surveillance et de proximité (8 heures). En octobre 2014, dans le cadre d’une transaction autorisée par le juge des tutelles, l’assureur a procédé à l’indemnisation des différents postes de préjudice de Monsieur R. à hauteur de 759 985,89 €, incluant l’indemnisation du poste assistance par tierce personne. Malheureusement, le contentieux derrière lui, le couple ne profite pas d’une paix retrouvée et courant 2015, les époux se séparent. Monsieur R. quitte donc le domicile conjugal.
En mai 2018, Madame N. décide d’assigner son conjoint ainsi que l’UDAF afin de faire reconnaître l’existence d’une créance au titre de l’assistance apportée à son mari entre le 3 octobre 2007 et le 19 octobre 2015. La requérante invoque alors l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de son conjoint et à son détriment. Si les juges de première instance avaient estimé que bien que recevable, la demande ne pouvait être accueillie, ce ne fut pas le cas des juges de seconde instance. En effet, la cour d’appel (Nancy, 25 sept. 2023, n° 22/01653) après avoir jugé recevable la demande de la requérante, fait droit à la demande de Madame N. sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au motif que son investissement auprès de son époux en situation de handicap avait excédé les obligations résultant du mariage. La juridiction condamne donc l’UDAF, en qualité de tutrice de Monsieur R., à lui verser la somme de 412 680 € au titre de l’indemnité d’assistance par tierce personne. L’UDAF, en tant que représentant de Monsieur R., forme un pourvoi contre cette décision, lequel est partiellement accueilli par la première chambre civile de la Cour de cassation. Au soutien de sa demande, le défendeur relève d’abord que l’action de in rem verso ayant un caractère subsidiaire, elle ne pouvait être accueillie en l’espèce. En effet, il souligne que la requérante a introduit cette demande afin de compenser la disparité dans leurs conditions de vie respectives du fait de leur séparation alors même qu’une telle demande ne peut être présentée qu’au titre d’une prestation compensatoire dans le cadre d’une procédure de divorce.
Sur les conditions de l’action en elle-même, ensuite, le requérant fait valoir que l’accompagnement fourni par l’épouse dans cette situation relevait du devoir d’assistance entre époux (C. civ., art. 212) et que si cette aide excédait ses obligations légales, la sur-contribution avait été intégralement indemnisée par le reversement de la PCH à l’épouse aidante par l’UDAF. Le requérant relève que son ancienne compagne ne justifiait pas d’un appauvrissement non causé et qu’elle avait même tiré profit de la situation puisque tout en percevant la PCH, elle avait évité en assurant cette charge d’avoir à engager des dépenses pour y pourvoir, permettant à la communauté de réaliser de substantielles économies, lesquelles profitent aux deux époux (C. civ., art. 1303-2). Enfin, le recours conteste les modalités de calcul de l’indemnité (C. civ., art. 1303) et notamment l’absence de déduction de la PCH dans l’attribution de celle-ci.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation écarte, par application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, les première et deuxième branches du moyen (pt 5). Les autres branches ne sont, quant à elles, pas examinées, la Cour venant statuer sur un moyen relevé d’office (C. pr. civ., art. 1015) tiré de la violation des articles 1401, 1409 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La question à laquelle la Cour entend répondre est fondamentale : dans un régime de communauté réduite aux acquêts, l’époux commun en biens qui a fourni, sans rémunération, à son conjoint frappé d’une incapacité l’assistance dans les actes essentiels de l’existence que son état nécessitait, subit-il un appauvrissement personnel de nature à fonder une action en enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1371 du code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016), dès lors que le financement d’une telle assistance, s’il avait été assuré par le recours à une tierce personne rémunérée, aurait constitué une dépense commune à titre définitif au sens de l’article 1409 du code civil ?
La Cour de cassation apporte une réponse négative. La première chambre civile rappelle que selon l’article 1401 du code civil, « les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté » (pt 7) et que, selon les termes de l’article 1409 du même code, « la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 » (pt 8). Ce faisant, la Cour estime qu’il résulte de ces textes que « le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif » (pt 9).
Aussi, « l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause » tel que prévu par l’article 1371 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (pt 10). La Cour de cassation considère que le couple étant marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la cour d’appel viole les textes susvisés en retenant au profit de l’épouse une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne au motif que son investissement auprès de son mari aurait excédé les obligations résultant du mariage (pts 11 et 12).
L’arrêt est important : en régime de communauté, les dépenses liées à l’assistance de tierce personne d’un époux en situation de handicap relèvent des dépenses communes à titre définitif.
Détaillons le raisonnement.
L’épouse agit au titre de l’action de in rem verso contre son conjoint après la séparation afin d’obtenir l’indemnisation de l’assistance de tierce personne qu’elle lui a prodiguée durant le mariage. Cela peut sembler une demande légitime puisqu’elle n’a pas travaillé afin de s’occuper de son conjoint qui avait besoin d’une assistance quotidienne de quatorze heures, qu’il a reçu une indemnisation financière de l’assurance afin de prendre en charge spécifiquement cette assistance et qu’elle-même n’avait pas touché un centime sur cette somme, même si elle avait bénéficié de reversement de la PCH par l’UDAF. La cour d’appel a été sensible à l’argumentaire considérant que si les époux se doivent assistance, la forme qu’avait pris le soutien de la requérante allait au-delà des devoirs conjugaux et que cela permettait de considérer qu’il existait un enrichissement sans cause au profit de l’époux accompagné dont elle devait être indemnisée.
Toute la question posée par la requérante est celle de l’existence d’un enrichissement sans cause dont son ex-compagnon a tiré profit et qui la lèse. En l’espèce, c’est l’application de l’article 1371, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, qui est en jeu puisque les faits sont antérieurs à son entrée en vigueur (à tout le moins sur les conditions d’existence de la créance car, comme le souligne le rapport du conseiller rapporteur, pour ce qui concerne la détermination et le montant de l’indemnité, c’est la loi nouvelle – C. civ., art. 1303 à 1303-4 – qui aura vocation à s’appliquer, Rapport, p. 7).
L’enrichissement sans cause, tel que posé par la jurisprudence avant la réforme du droit des contrats, nécessite que soient caractérisées plusieurs conditions cumulatives : un enrichissement du défendeur et un appauvrissement corrélatif du demandeur qui ne trouve pas sa justification dans une cause objective. Enfin, l’action de in rem verso étant subsidiaire, elle ne saurait être soulevée afin de suppléer une autre action que le demandeur aurait omis d’intenter ou qui n’aurait pas essaimé. Il n’est pas impératif de démontrer des transferts de liquidités afin de retenir l’enrichissement et l’appauvrissement : l’augmentation d’un actif, la diminution du passif, une dépense évitée, un manque à gagner sont autant de façons de pouvoir identifier son existence et il est souvent facile de démontrer la causalité, le jeu de vases communicants entre le patrimoine de l’appauvri et de celui de l’enrichi.
Le plus souvent, c’est l’absence de cause objective qui peut questionner surtout quand ces jeux de valeurs entre patrimoines s’opèrent au sein d’un couple qui, par la suite, prend fin. Bien souvent, au moment de la rupture, un des époux va vouloir invoquer l’action de in rem verso afin d’obtenir l’indemnisation de l’aide qu’il a apporté gracieusement durant l’union et qui, concrètement, constitue une vraie plus-value dans le patrimoine de l’autre sans qu’il ne puisse en bénéficier. On a l’habitude de voir des demandes opérées à propos de travaux réalisés sur le bien de l’autre ou de l’aide financière dans son acquisition ou son amélioration (Civ. 1re, 19 nov. 1996, n° 94-20.494 ; 12 nov. 1998, n° 96-21.198 ; 8 juin 2004, n° 02-10.492 ; 24 sept. 2008, n° 06-11.294, Dalloz actualité, 30 sept. 2008, obs. I. Gallmeister ; D. 2009. 140, note J.-J. Lemouland
; AJ fam. 2008. 431, obs. F. Chénedé
; RTD civ. 2008. 660, obs. J. Hauser
; 20 janv. 2010, n° 08-13.400, Dalloz actualité, 1er févr. 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 325
; ibid. 718, chron. F. Chénedé
; ibid. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2010. 132
; RTD civ. 2010. 306, obs. J. Hauser
; 23 janv. 2014, n° 12-27.180, RTD civ. 2014. 343, obs. J. Hauser
; 3 mars 2021, n° 19-19.000, Dalloz actualité, 19 mars 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 830
, note F. Chénedé
; ibid. 819, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 2022. 528, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2021. 301, obs. J. Casey
). Nombre de contentieux s’élèvent également à propos de l’aide gracieuse dans l’exercice de son activité professionnelle (Civ. 1re, 9 janv. 1979, n° 77-12.991 ; 30 mai 1979, n° 77-14.876 ; 26 oct. 1982, n° 81-14.824 ; 29 mai 2001, n° 98-21.991). Mais c’est la première fois que la Cour est amenée à se prononcer clairement sur la question de l’assistance à tierce personne assurée gratuitement par un époux au profit de son conjoint en situation de handicap. L’épouse considère s’être appauvrie en renonçant à prendre un emploi rémunéré afin de s’occuper de son conjoint qui avait besoin d’une assistance lourde du fait de sa situation de handicap et ce dernier se serait enrichi en percevant une indemnité destinée à couvrir le coût d’une telle assistance sans lui verser de rémunération.
Si l’on s’en tient là, il semble évident qu’il est normal d’indemniser l’épouse qui a soutenu courageusement son conjoint sans contrepartie et qu’il lui verse l’argent correspondant à cette assistance pour laquelle l’assureur a payé lors de la transaction. Pourtant, il convient de regarder les faits au prisme de la situation matrimoniale des époux. Mariés sous le régime légal, les sommes que l’épouse aurait perçues au titre d’un salaire – que ce soit envers un employeur extérieur ou si son époux avait fait en sorte de la rémunérer – n’avaient pas vocation à être propres mais à tomber en communauté. Par ailleurs, si l’épouse avait travaillé et n’avait pas assuré l’assistance par tierce personne auprès de son conjoint, il aurait été indispensable de recruter une personne à cette fin – comme en atteste l’expertise judiciaire dans le cadre du contentieux suite à l’accident dont il a été victime.
En assumant cette charge, l’épouse a permis de ne pas engager une dépense qui aurait pesé sur la communauté et non, comme elle semble le sous-entendre, sur le conjoint en situation de handicap. En effet, précédemment, la première chambre civile (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 20-10.115, inédit) a considéré, au visa des articles 1402, 1404 et 1409 du code civil, que : « si le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en biens afin de lui permettre d’assurer le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par son état d’incapacité, lequel est accordé en considération de sa situation personnelle, constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées pendant le mariage en exécution de ce droit tendent à compenser l’une des conséquences matérielles et financières de l’invalidité, ne présentent pas un caractère exclusivement personnel et sont destinées à contribuer au financement d’une dépense commune à titre définitif, de sorte qu’elles entrent en communauté ».
Certes, dans cet arrêt inédit, la question portait sur le sort de la prestation perçue par l’époux en situation de handicap (régime des récompenses) et non, comme dans l’arrêt analysé, sur le financement de l’aide fournie en nature par le conjoint, et ipso facto sur l’irrecevabilité corrélative de son action de in rem verso. Mais cet arrêt reprend le raisonnement retenu en 2022 et la grave dans le marbre : la charge de l’assistance à tierce personne nécessitée par l’incapacité d’un époux relève du passif définitif de la communauté au sens de l’article 1409, par assimilation aux dépenses d’entretien du ménage visées à l’article 220. Ce faisant, cette qualification permet d’exclure toute récompense au profit de l’époux qui en a supporté le coût, qu’il s’agisse d’un coût monétaire (versement d’une allocation tombée en communauté) ou d’un coût en industrie personnelle (assistance bénévole non rémunérée). Ainsi, l’épouse ne subit aucun appauvrissement personnel puisqu’en tout état de cause, ses gains et salaires seraient tombés en communauté et qu’ayant assuré cette charge, elle a permis d’éviter une dépense laquelle pesait non pas sur l’époux en situation de handicap mais sur la communauté.
La solution présente l’intérêt de raisonner symétriquement sur l’actif (les revenus de l’époux aidant qui seraient tombés en communauté) et sur le passif (la dépense d’assistance qualifiée de charge ménagère définitive de la communauté) afin d’écarter l’enrichissement sans cause même si le sujet ne sera pas sans faire débats (Rép. civ., v° Séparation de biens, par G. Yildirim, nov. 2024, n° 463). Toutefois, certains points – comme le relève le rapport du conseiller rapporteur – devront probablement être abordés par la cour d’appel de renvoi comme la question de la période de concubinage et celle, fondamentale, de la qualification et du sort des indemnités perçues par l’époux victime au titre de l’assistance par tierce personne mais également de celles versées à l’épouse aidante au titre de la PCH. Le contentieux ne semble donc pas près de s’éteindre.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
Civ. 1re, 10 juin 2026, F-B, n° 23-22.486
© Lefebvre Dalloz