En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution ressuscité !

Par une décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a partiellement abrogé l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, privant le juge de l’exécution de sa compétence en matière de contestation des saisies mobilières, tout en laissant au législateur jusqu’au 1er décembre 2024 pour y remédier (acte I). Faute de texte, la Direction des services judiciaires publia le 28 novembre 2024 une circulaire attribuant la compétence au tribunal judiciaire (acte II). La Cour de cassation prit alors le contre-pied de cette circulaire en jugeant que le juge de l’exécution avait conservé sa compétence, sauf pour les saisies de droits incorporels (acte III). L’article 82 de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a finalement rétabli la compétence tout en instaurant, conformément aux exigences constitutionnelles, un recours permettant au débiteur de contester la mise à prix fixée par le créancier poursuivant en matière de saisie de droits incorporels (acte IV).

Tel le phénix renaissant de ses cendres, la compétence du juge de l’exécution en matière de « contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » est restaurée par l’article 82 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Cette disposition met un terme à près de trois ans de divergences entre le Conseil constitutionnel, la Direction des services judiciaires et la Cour de cassation (sur la saga, v. P. Deumier, Les sources du droit face au vide juridique, RTD civ. 2025. 535 ). La compétence du juge de l’exécution se trouve rétablie dans des termes identiques puisque l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a pas été modifié, tandis qu’est créé un recours pour contester la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, nouveauté introduite pour se conformer à la décision du Conseil constitutionnel.

La compétence retrouvée du juge de l’exécution en matière de saisies mobilières

Par une décision QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a partiellement abrogé le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel conférait compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux saisies mobilières (Cons. const. 17 nov. 2023, n° 2023-1068 QPC, Dalloz actualité, 21 nov. 2023, obs. F. Kieffer ; D. 2023. 2050 ; ibid. 2024. 1301, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; RTD civ. 2024. 727, obs. N. Cayrol ; Procédures 2024. Comm. 7, obs. R. Laher ; JCP N 2023. Act. 1189 ; JCP 2023. Act. 1326 ; Gaz. Pal. 2024. 5, note C. Brenner). Cette décision, rendue en raison d’une incompétence négative et d’une entrave au droit à un recours effectif, avait pour point de départ l’impossibilité pour un débiteur de contester la mise à prix fixée en vue de l’adjudication de droits incorporels, en l’espèce, des parts de SCI. Un parallèle était ainsi établi avec la saisie immobilière, qui prévoit une faculté de contestation de la mise à prix par le débiteur, mécanisme destiné à prévenir le risque que le créancier ne fixe une mise à prix délibérément basse, car en l’absence d’enchère il est déclaré adjudicataire. À ce titre, le Conseil constitutionnel avait créé un recours applicable jusqu’à la date butoir fixée dans la décision ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi. Ce recours qui, à défaut de législation intervenue en temps utile, aurait disparu à cette échéance (M. Barba, Le retour du juge de l’exécution, Dalloz actualité, 20 mars 2025).

Conformément à l’article 62 de la Constitution, l’abrogation d’une disposition inconstitutionnelle prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, sauf si celui-ci décide d’en reporter les effets dans le temps. En l’espèce, les Sages de la rue de Montpensier avaient estimé qu’une abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives et ont, en conséquence, décidé de la reporter jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, ou au plus tard jusqu’au 1er décembre 2024.

Ce délai est arrivé à son terme sans qu’aucune loi ne soit entrée en vigueur. Ce n’est certes pas faute de volonté du gouvernement, puisqu’un projet de loi avait été déposé au Sénat le 24 avril 2024, dont l’article 28 tirait les conséquences de l’abrogation, mais la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République le 9 juin 2024 a interrompu les travaux parlementaires. Que faire alors à compter du 1er décembre 2024 ? La réponse a été apportée par une circulaire du 28 novembre 2024 émanant de la Direction des services judiciaires : le juge de l’exécution perdait ainsi sa compétence en matière de saisies mobilières au profit du tribunal judiciaire (K. Castanier, En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !, Dalloz actualité, 3 déc. 2024 ; C. Bléry et C. Roth, La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée, Dalloz actualité, 17 déc. 2024).

Par la suite, un avis de la Cour de cassation (Civ. 2e, avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003, Dalloz actualité, 20 mars 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 590 ; ibid. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; AJ fam. 2025. 195, obs. F. Eudier ; RCJPP 2025, n° 03, p. 32, obs. B. Peyramaure-Djikpa ; RTD civ. 2025. 411, obs. P. Théry ; ibid. 535, obs. P. Deumier ) a réduit la portée de la décision des Sages de la rue de Montpensier, ce qui n’allait pas sans poser de difficultés quant aux sources du droit (M. Barba, Le retour du juge de l’exécution, art. préc.). En effet, l’avis concluait que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».

Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation s’est fondée tant sur le dispositif que sur les motifs de la décision du Conseil constitutionnel : seule la saisie des droits incorporels devait être touchée par l’abrogation. Elle a ainsi mobilisé l’autorité de chose jugée attachée aux motifs pour en réduire la portée à ce seul objet (P. Théry, Un petit tour et puis revient, ou la remise en selle du juge de l’exécution, RTD civ. 2025. 411 ; C. Brenner, Juge de l’exécution : le retour, Gaz. Pal. 1er avr. 2025. 4 ; M. Barba, Le retour du juge de l’exécution, art. préc.).

Cet avis, qui restaurait la compétence du juge de l’exécution, ne pouvait qu’être temporaire : l’avis lui-même le soulignait, en subordonnant expressément cette solution à l’intervention d’une loi, laquelle est désormais intervenue. On saluera le législateur d’avoir introduit cette disposition dans la loi de simplification de la vie économique, qui est un retour à la case départ…

Par ailleurs, toujours concernant la compétence du juge de l’exécution, l’article 82 modifie simultanément l’article L. 532-6-1 du code de l’organisation judiciaire : il remanie l’alinéa 1er en changeant un « a » en « et » entre les articles L. 213-5 et L. 213-7, et crée un second alinéa pour rendre également applicable à Wallis-et-Futuna l’article L. 213-6 dans sa nouvelle rédaction.

En outre, le II de l’article 82 prévoit que toutes les affaires pendantes devant le tribunal judiciaire sont transférées de plein droit au juge de l’exécution à compter de l’entrée en vigueur du texte, les parties et leurs avocats en étant avisés par tout moyen, par RPVA, vraisemblablement. Dans la mesure où certains juges de l’exécution avaient maintenu leur compétence tandis que d’autres avaient suivi la circulaire du 28 novembre 2024 et transféré les affaires à la formation collégiale du tribunal judiciaire, cette précision est bienvenue. En énonçant que le transfert s’opère de plein droit, le législateur signifie que les parties n’ont aucune formalité à accomplir. Si, malgré tout, une affaire demeurait pendante devant le tribunal judiciaire, le juge serait tenu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-1), ou les parties pourraient soulever une exception d’incompétence, voire recourir à l’article 82-1 du code de procédure civile avant la première audience pour réorienter l’affaire. Enfin, si le créancier n’avait pas respecté les règles du code des procédures civiles d’exécution, notamment en mentionnant le tribunal judiciaire plutôt que le juge de l’exécution lors de la signification de l’acte de saisie, il ne saurait y avoir une nullité pour vice de forme du fait de ce transfert de compétence.

L’instauration d’un recours contre la fixation du montant de la mise à prix des droits incorporels

Au-delà de la simple réintroduction à l’identique de l’article L. 213-6, l’originalité de l’article 82 tient à son III, qui crée un nouvel article au sein du livre II du code des procédures civiles d’exécution, consacré aux saisies mobilières et plus précisément dans le chapitre 3 relatif aux opérations de vente, en matière de saisie de droits incorporels. Tout d’abord, l’ancien article L. 233-1, qui dispose que seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente, les créanciers saisissants ou opposants s’étant manifestés avant la vente, est renuméroté en article L. 233-2.

Afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel et de prévenir toute nouvelle censure, un nouvel article L. 233-1 est instauré. Son premier alinéa prévoit qu’en cas de vente par adjudication, c’est-à-dire de vente forcée, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. La faculté est aussitôt tempérée par le second alinéa, qui permet au « débiteur […], en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, [de] saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché ». Cet article consacre désormais la fixation du montant de la mise à prix par le créancier, ce qui n’existait pas auparavant étant fixée par l’agent en charge de la vente (N. Cayrol, Le droit de contester la mise à prix des biens saisis, RTD civ. 2024. 727 ; C. Brenner, Acrobaties constitutionnelles, Gaz. Pal. 2024, n° 10. 5).

Ce texte répond donc point par point à la décision du Conseil constitutionnel : le législateur ne fait plus preuve d’incompétence négative puisqu’il crée enfin un recours permettant au débiteur de se prémunir contre les conséquences qu’une mise à prix insuffisante peut engendrer à son détriment. Une similarité avec le régime de la saisie immobilière se constate (C. pr. exéc., art. L. 322-6), sous la seule réserve qu’en matière de droits incorporels, le créancier poursuivant ne sera pas déclaré adjudicataire en l’absence d’enchère. Le mécanisme de contestation de la mise à prix en matière immobilière vise à empêcher le créancier de léser les droits du débiteur en fixant une mise à prix délibérément basse. C’était la différence de régime qui justifiait, jusqu’alors, l’absence de recours en matière mobilière. Et c’est pourtant cette même différence que le Conseil constitutionnel avait pointée du doigt.

Pour que ce recours soit ouvert, encore faut-il qu’une insuffisance manifeste soit caractérisée. Si cette condition ne soulève que peu de difficultés en matière immobilière, elle en pose davantage s’agissant d’une saisie des droits incorporels. La valeur vénale d’un bien immobilier peut généralement être établie par voie d’expertise, par référence aux données du marché ou par comparaison cadastrale, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge de l’exécution (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-22.407, AJDI 2015. 856 ). À l’inverse, les droits incorporels sont beaucoup plus difficiles à évaluer en raison de leur volatilité, à l’instar des parts sociales qui avait conduit à la censure constitutionnelle. La question se pose également de savoir comment apprécier les « conditions du marché », par nature peu transparentes pour ce type d’actifs. Le juge de l’exécution sera donc amené à forger progressivement les règles applicables en la matière. Par ailleurs, la loi ne précise pas si ce recours s’applique aux seules saisies à venir ou s’il est également applicable aux instances en cours. Enfin, l’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est modifié par l’adjonction d’un nouvel alinéa rendant ces deux articles applicables à Wallis-et-Futuna. Il faut espérer que l’exigence d’un recours contre la fixation du montant de la mise à prix par le créancier poursuivant ne soit pas étendue à la saisie de biens mobiliers corporels, dont le régime actuel n’a pas été remis en cause par la censure du Conseil constitutionnel…

 

par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

Loi n° 2026-403, 26 mai 2026, JO 27 mai

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