En présence de son avocat, l’expulsion du prévenu de l’audience ne remet pas (toujours) en cause l’équité du procès
Si « la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime », la Cour européenne des droits de l’homme admet néanmoins l’absence de violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne lorsqu’un prévenu est expulsé de la salle d’audience en raison d’un outrage. Elle valide ainsi le régime d’expulsion prévu aux articles 404 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve du respect de certaines conditions.
Interpellé le 14 mai 2021 à l’aéroport d’Orly pour avoir ingéré des ovules de cocaïne, le requérant a été reconnu coupable « de transport, détention et usage illicite de stupéfiants, et d’importation de stupéfiants, en récidive », et condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement par un jugement du 14 juin 2021 du Tribunal correctionnel de Rennes.
Ayant interjeté appel du jugement, une audience a été tenue le 21 septembre 2021 à la Cour d’appel de Rennes. À l’occasion de celle-ci, le requérant a pu témoigner de son fort caractère et d’un comportement particulièrement inapproprié (que le lecteur pourra retrouver in extenso au point 7 de l’arrêt et dont la teneur ne permet pas la reproduction ici) se concluant par une exclusion de la salle d’audience en raison d’un outrage à magistrat, infraction prévue et réprimée par l’article 434-24 du code pénal.
La teneur des propos prononcés à l’audience, de même que les antécédents médicaux du requérant (diagnostiqué schizophrène et hospitalisé à plusieurs reprises) ont alimenté l’hypothèse d’une demande d’expertise médicale, laquelle a toutefois été rejetée dès lors qu’il ressortait des retranscriptions téléphoniques antérieures que le requérant tenait, « tant avant son départ en Guyane que lors de son séjour dans ce département où il ingérera les produits stupéfiants, des propos cohérents et structurés qui ne constituent donc pas d’indices d’abolition ou d’altération du discernement ».
Ainsi, la cour d’appel a déclaré le requérant coupable « de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants, en état de récidive légale », et a confirmé la peine de dix-huit mois d’emprisonnement du tribunal correctionnel. Ce maintien de la condamnation a poussé le requérant à se pourvoir en cassation.
Le pourvoi était notamment fondé sur les circonstances de son expulsion de la salle d’audience : contrairement à ce qui est prévu par l’article 405 du code de procédure pénale, l’intéressé n’a pas été maintenu dans les geôles du tribunal jusqu’à la fin des débats mais directement reconduit à la maison d’arrêt, tandis que l’arrêt a été prononcé en son absence.
Le pourvoi a néanmoins été rejeté à partir de deux arguments essentiels. D’abord, il convient de relever que la disposition de l’article 405 du code de procédure pénale – qui dispose que « Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal » et qu’« Il est alors reconduit à l’audience, où le jugement est rendu en sa présence » – n’a vocation à s’appliquer que lorsque la décision est rendue « le jour même des débats », ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’avocat général près la Cour de cassation a pu relever que les droits de la défense n’avaient pas été méconnus en ce que l’avocate du requérant était restée à l’audience pendant l’intégralité de celle-ci et avait bien eu la parole en dernier.
La question soulevée devant la Cour européenne des droits de l’homme revêt un certain intérêt : elle doit arbitrer prudemment entre « l’importance capitale » pour un prévenu d’être entendu et de pouvoir exposer oralement son point de vue sur l’intégralité de l’affaire (CEDH 14 juin 2001, Medenica c/ Suisse, n° 20491/92, § 54) et le comportement manifestement incompatible de celui-ci avec la bonne tenue de l’audience, raison pour laquelle le droit français a fixé un cadre relatif à l’expulsion de l’audience aux articles 401 et suivants du code de procédure pénale.
Les conditions relatives au prononcé d’une décision en l’absence du prévenu expulsé
Il semble en l’espèce que la Cour parvienne à trouver un équilibre dans l’exercice des droits de la défense lorsque le comportement du prévenu est manifestement incompatible avec le bon déroulement de l’audience. En effet, elle rappelle le principe fondamental du droit à être entendu (CEDH 14 juin 2001, Medenica c/ Suisse, n° 20491/92, préc.), mais souligne également que le tribunal ne peut rester passif face au comportement inapproprié d’une personne présente dans la salle d’audience (CEDH, gr. ch., 27 mai 2014, Marguš c/ Croatie, n° 4455/10, § 90, RSC 2014. 633, obs. D. Roets
). Au fondement d’une jurisprudence antérieure, la Cour réaffirme qu’il est « essentiel pour une bonne administration de la justice que règnent dans le prétoire la dignité, l’ordre et la bienséance, qui sont les marques de la procédure judiciaire », et que ne puisse être toléré le comportement d’un prévenu qui viole les règles élémentaires de bonne conduite (CEDH 30 juill. 2009, Ananyev c/ Russie, n° 20292/04).
Les juges strasbourgeois rappellent également admettre la possibilité, pour un prévenu, de renoncer aux garanties de l’article 6, § 1, de la Convention et notamment à son droit à être entendu à l’audience. Cette renonciation aux garanties de l’article 6 doit être « volontaire, consciente et éclairée » (CEDH 11 déc. 2025, Nejjar c/ Suisse, n° 9087/18, § 40) et n’a pas besoin d’être explicite. Il reste donc à apprécier si le requérant a ici entendu renoncer, par son comportement, aux droits qui lui sont garantis par ce texte. À partir de sa jurisprudence antérieure rendue en Grande chambre (not., CEDH, gr. ch., 22 mai 2012, Idalov c/ Russie, n° 5826/03, §§ 169 à 178 ; RSC 2012. 687, obs. J.-P. Marguénaud
; 12 mai 2017, Simeonovi c/ Bulgarie, n° 21980/04, § 115, Dalloz actualité, 29 mai 2017, obs. A. Portmann), la Cour indique qu’un « accusé ne peut passer pour avoir renoncé implicitement, par son comportement, à un droit important tiré de l’article 6 de la Convention, que s’il a été démontré qu’il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement à cet égard ».
Or, en l’espèce, le comportement du requérant était particulièrement incompatible avec « la dignité, l’ordre et la bienséance » attendus au prétoire. De plus, les notes d’audience témoignent de la persistance de sa conduite manifestement outrageante, qui a nécessité à sept reprises l’interruption des débats avec des propos grossiers et outranciers. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’en « persistant dans sa conduite et en se montrant outrageant, le requérant ne pouvait ignorer que son comportement dépassait les limites de ce qui est acceptable dans une salle d’audience et pouvait s’attendre à en être exclu. Il doit donc être regardé comme ayant renoncé à son droit d’assister à son procès de manière consciente, volontaire et éclairée au regard des rappels à l’ordre de la présidente » (§ 48). Cette position n’est pas contredite par la position de l’avocate du requérant, qui n’a formulé aucune objection à l’expulsion de son client, tandis que les débats relatifs au discernement du requérant – en dépit de son comportement – témoignent du fait que « dans sa globalité » (§ 50), la procédure pénale a revêtu un caractère équitable.
Le rejet du moyen relatif à l’iniquité de la procédure
Si l’expulsion de la salle d’audience du requérant en tant que telle ne viole pas l’article 6, § 1, de la Convention, celui-ci argumente par ailleurs que le traitement réservé à son pourvoi en cassation est de nature à remettre en cause l’équité de la procédure. En effet, l’intéressé estime que l’arrêt rendu par la Cour de cassation ne répond pas directement aux moyens soulevés, et notamment aux « observations complémentaires » qui ont été déposées par lui et qui concernent son expulsion de la salle d’audience.
D’après la Cour européenne, cet argument introduit tardivement par le requérant a néanmoins fait l’objet d’une réponse suffisante de la part de la haute juridiction française. En outre, aucune question de conventionnalité n’a été éludée puisque si le mémoire ampliatif faisait référence à une jurisprudence de la Cour européenne, la question portait « exclusivement sur l’absence de reconduite du requérant à la fin des débats […] et ses conséquences sur l’équité du procès, sans référence à la question du caractère équivoque de sa renonciation au droit de prendre part à l’audience ». Dans la mesure où il appartient en premier lieu aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, et compte tenu de la présence d’une motivation en apparence suffisante, ce grief est déclaré irrecevable à l’unanimité.
Dans cette décision, la Cour de Strasbourg se livre à un jeu d’équilibriste plutôt réussi : elle articule tant bien que mal le droit essentiel du prévenu à participer à son procès avec l’hypothèse d’un comportement inapproprié de l’individu, qu’elle résout par une renonciation implicite de celui-ci à bénéficier des garanties de l’article 6, § 1, particulièrement claire en l’espèce. Encore faut-il cependant veiller à conserver une analyse restrictive de cette renonciation implicite : si les faits de l’espèce ne laissent aucun doute quant à la volonté du requérant de nuire au bon déroulement du procès, il convient néanmoins de ne pas systématiser l’existence d’une renonciation implicite en cas d’outrage.
par Alexandre Lefebvre, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Orléans
CEDH 30 avr. 2026, Mastey c/ France, n° 30049/23
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