Encadrement renforcé du maintien en détention du mineur durant l’instance d’appel devant la cour d’assises des mineurs

D’une part, est déclaré inconstitutionnel, d’autre part, fait l’objet d’une réserve d’interprétation, le renvoi opéré par le code de la justice pénale des mineurs au code de procédure pénale relativement au maintien en détention du mineur après l’arrêt de la cour d’assises des mineurs statuant en premier ressort.

Pour la deuxième fois en moins d’un an, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), déclare inconstitutionnelle l’application au mineur des durées maximales de maintien en détention prévues par le code de procédure pénale, après mise en accusation. Ces accusés mineurs, à l’issue de l’instruction, restent donc privés de liberté aussi longtemps que les majeurs poursuivis pour crime. Il est plus particulièrement question ici du maintien en détention après l’arrêt de la cour d’assises des mineurs ayant statué en premier ressort.

Le renvoi du code de la justice pénale des mineurs au code de procédure pénale est usuel (CJPM, art. L. 13-1). Il ne pose aucun problème en l’absence d’enjeu particulier de protection du mineur, mais tel n’est pas le cas lorsque ce dernier est maintenu en détention avant condamnation définitive.

Les termes de la QPC

Plus particulièrement, l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs précise que « les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d’assises sont applicables à la cour d’assises des mineurs, sous réserve des dispositions du présent code ». Surtout, selon l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est fait application du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d’assises des mineurs statuant en premier ressort. S’appliquent alors les articles 367 et 380-3-1 dudit code. D’une part, selon l’article 367, le mineur ayant comparu détenu est maintenu en détention, l’arrêt de la cour d’assises valant titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée et ce tant que l’arrêt n’est pas définitif et donc, le cas échéant, pendant l’appel. D’autre part, l’article 380-3-1 prévoit que cet accusé doit comparaître dans un délai d’un an à compter de l’arrêt attaqué. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut pas se tenir avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention pour une nouvelle durée de six mois en exposant, dans sa décision, les raisons de fait et de droit selon lesquelles l’audience ne peut se tenir. Cette prolongation est renouvelable une fois selon les mêmes formes. En matière de crime contre l’humanité ou de terrorisme, cette durée de six mois est portée à un an. Si l’accusé ne comparaît pas avant l’expiration de ces délais, il est immédiatement remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce texte, applicable par conséquent tant aux majeurs qu’aux mineurs, pose des durées maximales de détention durant l’instance d’appel : selon les cas, deux ou trois ans.

La QPC (v. Crim. 28 janv. 2026, n° 25-90.028, inédit, § 8) reprochait l’absence de tenue d’un débat contradictoire et l’impossibilité de prononcer une mesure alternative visant le relèvement éducatif et moral du mineur. À l’appui du caractère sérieux de la question, la chambre criminelle reconnaît la pertinence de la QPC quant au maintien de plein droit en détention. Elle note en outre l’absence de décision spéciale et motivée de la part d’une juridiction spécialisée dans la protection de l’enfance, permettant « d’apprécier la nécessité et la rigueur de la détention provisoire d’un mineur » (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-90.028, préc., § 11). De plus, elle ajoute un second point d’achoppement entre ces textes et le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice pénale des mineurs : les durées maximales de détention ne font l’objet d’aucune adaptation au mineur.

Une réponse nuancée du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel prononce l’inconstitutionnalité de ces durées maximales de détention, visant plus précisément le renvoi de l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs « aux mots "un an" figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots "six mois" figurant à la première et à la dernière phrase du même deuxième alinéa ainsi qu’aux mots "cette prolongation peut être renouvelée une fois" figurant à la troisième phrase de ce deuxième alinéa » (décis. commentée, art. 1er). En revanche, sur le renvoi à l’article 367 du code de procédure pénale, le Conseil se contente d’émettre une réserve d’interprétation : afin de respecter le PFRLR en matière de justice des mineurs, la cour d’assises des mineurs devra examiner la proportionnalité du maintien en détention et la possibilité de prononcer une autre mesure de sûreté (décis. commentée, art. 2).

PFRLR en matière de justice pénale des mineurs et maintien en détention après mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs

Depuis 2002, les décisions constitutionnelles sont constantes quant à la portée du PFRLR en matière de justice pénale des mineurs. Rappelons que ce principe impose « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Toutefois, « ces exigences n’excluent pas que, en cas de nécessité, soient prononcées à leur égard, des mesures telles que […] la détention » (décis. commentée, § 5 ; Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, § 26, D. 2003. 1127 , obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; RSC 2003. 606, obs. V. Bück ; ibid. 612, obs. V. Bück ). Récemment, le Conseil ajoute que « si le législateur peut prévoir qu’au-dessus d’un âge minimum, des mineurs soient placés et maintenus en détention provisoire pour les nécessités d’une procédure pénale, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves. En outre, la mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, nécessite des garanties particulières » (décis. commentée, § 6 ; Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, Dalloz actualité, 11 sept. 2025, obs. C. Tenenhaus ; AJ fam. 2025. 366, obs. S. Papillon ; Gaz. Pal. 2 déc. 2025, n° 39, note D. Thomas-Tallandier, § 4). Ce faisant, les Sages incorporent au PFRLR en matière de justice pénale des mineurs le caractère exceptionnel de leur détention promu par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 37, b) et qui était déjà mis en œuvre par les premières lois républicaines de spécialisation de la justice pénale des mineurs.

Ces exigences sont respectées au stade de l’instruction, puisque les mineurs ne peuvent être placés ou maintenus en détention provisoire, à partir de treize ans, que dans des cas graves, pour des durées courtes et sur décision de magistrats spécialisés (CJPM, art. L. 334-4 et L. 334-5). Le législateur, en réformant la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants lors de l’adoption du code de la justice pénale des mineurs, avait notamment pour objectif de réduire la durée de la détention provisoire des mineurs. Après clôture de l’instruction, le maintien en détention après renvoi devant le tribunal pour enfants est également encadré, avec des durées maximales spécifiques (CJPM, art. L. 434-6 à L. 434-8) de trois ou quatre mois en matière correctionnelle (selon que le mineur est âgé de moins ou de plus de 16 ans au moment des faits) et de six mois en matière criminelle (mineurs âgés de moins de 16 ans). Le cas du renvoi devant la cour d’assises des mineurs (mineurs âgés d’au moins 16 ans) n’a pas fait l’objet d’autant de vigilance : le législateur a renvoyé au droit commun, que ce soit au stade de la mise en accusation ou après une première condamnation. La nature criminelle de l’infraction et l’âge avancé des accusés, qui peuvent d’ailleurs être majeurs au moment de la mesure, explique probablement ce choix. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel indique que le législateur a ici poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (décis. commentée, § 9 ; v. déjà en ce sens, Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc., § 7). Pour autant, une meilleure protection devra désormais être prévue pour eux.

Décision d’inconstitutionnalité

La décision du Conseil constitutionnel du 17 avril 2026 prolonge celle rendue le 27 juin 2025 (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc.), où il avait déclaré inconstitutionnel le renvoi de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs à l’article 181 du code de procédure pénale. Selon l’article L. 434-9, en effet, « lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ». Par ce renvoi, l’accusé est maintenu en détention provisoire par l’effet du mandat de dépôt qui conserve sa force exécutoire jusqu’au jugement. Le mineur peut toutefois déposer à tout moment une demande de mise en liberté (C. pr. pén., art. 148-1). Surtout, il doit comparaître dans un délai d’un an sauf à être immédiatement libéré, mais de manière comparable à ce qui est prévu en cas d’appel, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner une prolongation de la détention pour une durée de six mois renouvelable une fois. Également, la décision de prolongation doit être spécialement motivée au regard, d’une part, de l’impossibilité d’une audience sur le fond avant l’expiration des délais prévus, d’autre part, au regard des objectifs de la détention provisoire énoncés par l’article 144 du code de procédure pénale.

La justification et les modalités du maintien en détention au stade de l’appel sont donc quasi-analogues. D’ailleurs, dans l’une et l’autre des décisions du Conseil, l’abrogation du renvoi litigieux est reportée. Conformément à l’article 62 de la Constitution, le Conseil ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation similaire à celui du Parlement, de sorte que l’abrogation immédiate aurait des conséquences excessives (décis. commentée, § 21 et art. 3 ; Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc., § 13). L’abrogation est donc respectivement reportée au 1er juillet 2026 (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc., art. 2) et au 31 octobre 2027 (décis. commentée, art. 3).

Ainsi, il serait judicieux que le législateur se saisisse du problème global du maintien en détention provisoire du mineur poursuivi devant la cour d’assises des mineurs dès sa mise en accusation et tant que l’arrêt n’est pas définitif, le cas échéant, jusqu’à un éventuel arrêt d’appel. Il pourrait alors prévoir des durées maximales spécifiques qui garantissent un jugement plus rapide des mineurs, afin de limiter leur détention provisoire, comme c’est déjà prévu en cas de renvoi devant le tribunal pour enfants. Mais se pose également le problème du maintien de plein droit en détention après condamnation. Sur ce point, les juges de la rue de Montpensier se contentent d’une réserve d’interprétation.

La cour d’assises des mineurs devra se prononcer sur la proportionnalité du maintien en détention et sur la possibilité d’une mesure alternative

Trois raisons sont avancées pour justifier le maintien du renvoi contesté (décis. commentée, §§ 9 à 11) : la poursuite par le législateur du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, l’obligation de motivation spéciale de la peine d’emprisonnement ferme nécessairement impliquée dans le maintien en détention du mineur, et enfin sa possibilité, à tout moment, de demander sa mise en liberté (C. pr. pén., art. 148-1). En dépit des enjeux liés à l’ordre public, par conséquent, le maintien en détention n’est ni arbitraire ni définitif. Néanmoins, le Conseil constitutionnel estime que, sauf à méconnaître le PFRLR en matière de justice pénale des mineurs, « il appartient à la cour d’assises des mineurs, dans sa décision, de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l’a déclaré coupable, le maintien en détention résultant des dispositions contestées n’excède pas la rigueur nécessaire ou, s’il y a lieu, de prononcer une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur » (assignation à résidence sous surveillance électronique – ARSE – ou contrôle judiciaire, décis. commentée, § 12). Cette dernière formule reprend celle de la chambre criminelle (v. supra), mais fait aussi écho à la décision QPC du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025. Le Conseil y reprochait déjà le maintien en détention du mineur après sa mise en accusation, sans qu’un « juge spécialisé dans la protection de l’enfance contrôle la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur » (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc., § 8).

Notons que la spécialisation des juridictions appelées à statuer n’est pas ici en cause ; elles le sont en vertu de l’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs. En revanche, à la suite de ces décisions constitutionnelles, ces juges devront se livrer à ce qui s’apparente à un véritable contrôle de proportionnalité du maintien en détention. Ce contrôle fait songer à ce qui est déjà prévu lorsque le juge des enfants, le TPE ou le juge des libertés et de la détention ordonnent ou prolongent la détention provisoire du mineur. Selon l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, ils doivent examiner, en premier lieu, si la mesure est indispensable et, en second lieu, si au regard des éléments de la procédure et de la personnalité du mineur, elle est l’unique moyen de parvenir aux objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale qui ne pourraient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une ARSE. Une règle analogue pourrait être étendue au maintien en détention après mise en accusation ou après condamnation par la cour d’assises des mineurs. Lors de la mise en accusation, ce contrôle devrait être expressément prévu par le code de la justice pénale des mineurs, puisque le maintien de plein droit en détention fut déclaré inconstitutionnel au même titre que les durées maximales de détention. En revanche, concernant le maintien en détention durant l’instance d’appel, la réserve d’interprétation du Conseil n’oblige pas le législateur à modifier le code de la justice pénale des mineurs. Il serait pourtant bien avisé de le faire, afin de garantir le maintien d’une bonne lisibilité de la justice pénale des mineurs. Le législateur pourrait aussi s’inspirer de la formule du Conseil et prévoir plus précisément que ces juridictions examinent si la détention « n’excède pas la rigueur nécessaire » au regard « des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions ». Et si tel était le cas, ne faudrait-il pas étendre ces modalités de contrôle de proportionnalité à tout magistrat qui examine le placement ou le maintien en détention du mineur ?

 

par Marie-Cécile Guérin, Maître de conférences (HDR) en droit privé et sciences criminelles, Université de Bordeaux, ISCJ, UR 4633

Cons. const. 17 avr. 2026, n° 2026-1194 QPC

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