Enquête CLCV sur la conformité à la loi des contrats de syndic

L’association Consommation logement cadre de vie (CLCV) vient de publier une enquête sur la conformité des contrats de syndic de copropriété.

En 2015, a été défini le modèle de contrat de syndic type dont la création avait été prévue par la loi ALUR du 24 mars 2014 (Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, art. 18-1 A, mod. par décr. n° 67-223 du 17 mars 1967, annexe 1, créée par décr. n° 2015-342 du 26 mars 2015, Dalloz actualité, 1er avr. 2015, obs. Y. Rouquet ; annexe, mod. en dernier lieu par décr. n° 2020-834 du 2 juill. 2020, art. 50). Ce contrat type doit être impérativement respecté par tous les syndics de copropriété, à l’exception des syndics bénévoles (Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, art. 18-1 A, IV).

La CLCV vient de réaliser une nouvelle étude de son respect, faisant à la suite de celle déjà effectuée en 2018, parallèlement aux contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En 2025, la CLCV s’est également penchée sur la rémunération des syndics (forfait/honoraires).

Ce riche document peut être considéré, d’une part, comme un instrument d’amélioration pour les syndics professionnels et, d’autre part, comme une aide à la décision pour les copropriétaires confrontés au choix du représentant du syndicat.

Un constat décevant

L’étude différencie les irrégularités selon leur degré de gravité (sont qualifiées d’« anomalies » celles n’ayant que peu de conséquences tandis que les plus pénalisantes constituent des « violations »). Elle distingue, par ailleurs, les cabinets appartenant à un grand groupe des cabinets indépendants.

Le taux de conformité des contrats demeure faible puisque « moins d’un contrat sur trois respecte à la lettre le modèle type ». Mais ainsi que le relève le rapport : « la qualité du contrat n’est pas forcément corrélée à la qualité de la gestion ».

Des pistes d’amélioration

La CLCV rappelle que les syndics indélicats encourent une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, art. 18-1 A, I, al. 4). Pour autant, la sanction ne semble pas assez persuasive.

L’association réclame avant tout la mise en place d’une Commission de contrôle des professionnels de l’immobilier dotée de prérogatives disciplinaires.

Elle demande également :

  • le rétablissement du plafonnement des frais de recouvrement ;
  • l’inclusion dans les honoraires de base d’au moins une réunion avec le conseil syndical ;
  • l’interdiction des forfaits de vacations horaires ;
  • d’expliciter la notion de frais imputables au seul copropriétaire concerné ;
  • l’annexion obligatoire au contrat type de la liste limitative des prestations exceptionnelles du syndic (qui figure en annexe 2 au décr. du 17 mars 1967).

 

Enquête, 3 nov. 2025

par Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière

© Lefebvre Dalloz