Enregistrements issus de systèmes de vidéoprotection : accès refusé… mais réquisitions autorisées
Plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure régissent les systèmes de vidéoprotection. Ces textes prévoient des conditions d’habilitation pour accéder aux images. Ces exigences ne font toutefois pas obstacle à la réquisition des images, qui relève alors des dispositions de droit commun issues de l’article 60-1 du code de procédure pénale.
Un sujet brûlant préoccupe la doctrine pénaliste : l’application du régime des réquisitions aux données contenues dans les fichiers de police. La question de l’accès à ces données fait l’objet d’une jurisprudence abondante, et l’on a pu remarquer que le législateur s’attachait à garantir la régularité des procès-verbaux de consultation, en créant une présomption irréfragable d’habilitation (C. pr. pén., art. 15-5). Au-delà de l’accès direct, les enquêteurs ont pris l’habitude d’utiliser la voie des réquisitions pour obtenir des informations de la part de leurs collègues habilités à consulter certains fichiers ou systèmes de traitement de données. Cette pratique est très critiquée, en ce qu’elle constitue pour les uns « une forme de détournement très contestable » (Y. Nabat, Habilitation d’accès aux fichiers de police : entre exigence renforcée et pragmatisme du contrôle juridictionnel, AJ pénal 2026. 276
) ou un usage abusif pour les autres (La police détourne le fichier des passeports et des cartes d’identité, laquadrature.net, 24 nov. 2025). Pour autant, cette pratique est validée par la Cour de cassation, qui estime notamment que des officiers de police judiciaire n’ont pas à être habilités à consulter des enregistrements de vidéoprotection dès lors qu’ils ont délivré une réquisition pour obtenir ces images sur le fondement des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale (Crim. 13 nov. 2024, n° 24-80.377, Dalloz actualité, 13 déc. 2024, obs. T. Scherer ; RSC 2025. 101, obs. P.-J. Delage
).
L’arrêt commenté s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence favorable. Les faits de l’espèce sont désormais banals : un homme, mis en examen pour différentes infractions relevant de la criminalité organisée, a soulevé la nullité de procès-verbaux d’exploitation de données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel.
Méconnaissance du contradictoire : il faut réitérer la contestation, même après un simple renvoi
Si l’habilitation d’un enquêteur à accéder à des fichiers de police n’est pas mentionnée en procédure, il demeure possible de régulariser l’acte en établissant la réalité de cette habilitation (C. pr. pén., art. 15-5). En l’espèce, le mis en examen avait contesté la régularité des procès-verbaux d’exploitation des données et informations issues de la consultation du Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), du Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) et du fichier Lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) pour défaut d’habilitation des enquêteurs. Cependant, le parquet général a produit une attestation d’habilitation, qu’il a indiqué avoir jointe à son réquisitoire. Néanmoins, cette pièce ne figurait pas dans le dossier. L’avocat du mis en examen a donc demandé et obtenu un renvoi. À l’audience de renvoi, l’avocat de la personne mise en examen n’a pas fait valoir que la pièce litigieuse ne figurait pas en procédure et, au regard de ce document, la chambre de l’instruction a retenu que les enquêteurs étaient habilités. Pourtant, cette pièce n’avait toujours pas été versée au dossier. Aussi, le mis en examen a-t-il formé un pourvoi dans lequel il reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir exclusivement fondé sa décision sur une pièce produite par le parquet général qui ne figurait pas au dossier de la procédure et qui n’avait pas été communiquée au requérant avant l’audience. Mais la chambre criminelle a écarté ce moyen, au motif que l’avocat n’avait pas déposé de mémoire postérieurement au renvoi pour se plaindre à nouveau du défaut de production de la pièce et qu’il n’avait pas non plus soulevé d’incident lors de l’audience de renvoi.
Selon l’article 197 du code de procédure pénale, l’avocat du mis en examen doit pouvoir accéder au dossier de la procédure avant l’audience devant la chambre de l’instruction. Il résulte de ce texte, ainsi que du principe du contradictoire, que la chambre de l’instruction ne peut pas fonder sa décision sur une pièce qui ne figure pas dans le dossier (Crim. 16 oct. 1984, n° 84-93.885). Pour autant, il est de jurisprudence constante que si le mis en examen comparaît assisté d’un avocat qui ne fait aucune observation à cet égard, il n’est par la suite pas admis à invoquer la violation du contradictoire (Crim. 26 mars 2003, n° 03-80.180). En effet, dans ce cas de figure, la Cour de cassation assimile le défaut d’observation à une absence d’atteinte aux droits de la défense. Il existe toutefois une exception à cette solution : lorsqu’il manque les réquisitions du ministère public. En ce cas, il est admis que la méconnaissance des règles relatives au dépôt des réquisitions soit invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.523, Dalloz actualité, 16 juin 2026, obs. T. Scherer). En l’espèce, la pièce manquante n’était pas constituée par les réquisitions elles-mêmes, mais par une annexe à celles-ci, qui est donc traitée comme une simple pièce du dossier. En outre, la contestation qui a été formée en premier lieu n’a pas suffi à établir l’atteinte aux droits de la défense à l’audience de renvoi. On en déduit que lorsque la chambre de l’instruction fait droit à une demande de renvoi, celui-ci purge la contestation antérieurement élevée sur le fondement du principe du contradictoire. L’avocat du mis en examen doit donc réintroduire la contestation si le contradictoire n’a pas été rétabli par la production de la pièce avant l’audience de renvoi. De manière plus générale, on ne peut que conseiller aux avocats de réitérer le plus souvent possible les griefs qu’ils ont à formuler contre un acte ou une procédure (v. en matière d’exception de nullité, Crim. 15 avr. 2026, n° 25-84.977, Dalloz actualité, 21 mai 2026, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2026. 295, obs. J. Hennebois
).
Accéder aux données, même sans habilitation formelle
Le principal grief du pourvoi portait sur le défaut d’habilitation des enquêteurs. Il faut ici opérer une distinction en fonction des fichiers et des systèmes consultés. Pour ce qui est du TAJ, du FNAEG et du LAPI, la chambre de l’instruction a estimé que les enquêteurs étaient habilités grâce à deux séries de documents : des attestations individuelles établissant que les officiers de police judiciaire concernés étaient habilités à consulter certains fichiers, puis, pour les trois, une liste commune unique énumérant les différents fichiers, cochés lorsque les enquêteurs y étaient habilités. Pour le pourvoi, une liste non nominative et dépourvue de signature ne pouvait suffire à démontrer la réalité de l’habilitation. La Cour de cassation a pourtant jugé ces éléments suffisants. On peut donc retenir de cet arrêt que l’habilitation se prouve par tout moyen, y compris par la combinaison de plusieurs documents. Cette solution ne surprend pas, car la Haute juridiction a toujours été peu exigeante en la matière, en se contentant notamment d’une simple indication de l’habilitation dans un procès-verbal pour en admettre la réalité (Crim. 14 avr. 2026, n° 25-83.109, Dalloz actualité, 18 mai 2026, obs. Y. Nabat ; AJ pénal 2026. 253 et les obs.
; RDT 2026. 483, chron. A. Hlil-Amesland
).
Le point névralgique de l’arrêt était relatif à la régularité de procès-verbaux d’exploitation d’images issues de plusieurs systèmes de vidéoprotection : celui d’une agence, celui d’une ville et celui d’un hôtel. Pour les trois systèmes, l’habilitation des enquêteurs n’était pas établie, pas plus que celle des personnes qui leur avaient communiqué les images. Pour le pourvoi, cette double absence d’habilitation méconnaissait de nombreuses dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection. La Cour de cassation s’est particulièrement intéressée à l’article L. 252-3 dudit code. Cette disposition, héritée d’une réforme opérée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, a vocation à ouvrir de manière permanente, au profit des forces de sécurité intérieure, l’accès aux systèmes de vidéoprotection mis en place par des acteurs institutionnels publics ou privés (Rapp. Sénat n° 117 [2005-2006], J.-P. Courtois, 6 déc. 2005, p. 40 s.). Elle impose que les agents destinataires des images et enregistrements, aujourd’hui par voie d’interconnexion, soient individuellement désignés et dûment habilités. Cependant, l’espèce ne correspondait pas à un accès par voie d’interconnexion ; il s’agissait de réquisitions d’images, qui relèvent des dispositions de droit commun du code de procédure pénale : l’article 60-1 en enquête de flagrance, l’article 77-1-1 en enquête préliminaire et l’article 99-3 en information judiciaire. Or, dans ces différents régimes, aucune habilitation n’est exigée de l’agent qui reçoit les images requises. Il en va de même en cas de remise volontaire. En outre, l’article R. 253-3, III, 4°, du code de la sécurité intérieure, qui évoque la transmission d’images à des officiers de police judiciaire, ne pose aucune exigence d’habilitation.
Reste la question de l’habilitation de la personne qui a répondu à la réquisition et qui a transmis les images. Dans un arrêt relativement récent, cité dans la motivation, la Cour de cassation a estimé que la réquisition devait être délivrée à une personne habilitée (Crim. 13 nov. 2024, n° 24-80.377, préc.). Dans la présente espèce, la chambre de l’instruction a estimé que les réquisitions avaient été délivrées à des personnes nécessairement habilitées. C’est aussi ce qu’a retenu la Cour de cassation. Après avoir repris le contenu de plusieurs dispositions relatives à la mise en œuvre de la vidéoprotection, la chambre criminelle en déduit que les personnes mettant en œuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, ainsi que les services chargés par les autorités publiques de la mise en œuvre et de l’exploitation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique sont nécessairement autorisés à répondre aux réquisitions ou à remettre spontanément les images provenant de ces systèmes. Or, en l’espèce, les personnes qui avaient été requises ou qui avaient spontanément remis les images étaient un responsable d’établissement, un responsable de centre de surveillance urbaine et un directeur d’hôtel. En cette qualité, ils avaient accès aux systèmes de vidéoprotection et pouvaient donc valablement transmettre les images. Il en aurait été différemment si les enquêteurs avaient sollicité, dans ces établissements, une personne qui n’était pas responsable du système de vidéoprotection. Dans ce cas, une habilitation aurait sans doute été exigée.
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Crim. 8 sept. 2026, FS-B, n° 25-86.733
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