Entente anticoncurrentielle dans le secteur de l’alimentation issue de l’agriculture biologique : quand les « codes de la bio » bafouent les codes du marché
Dans une décision du 16 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné un syndicat représentant les intérêts collectifs des distributeurs spécialisés dans la revente de produits biologiques (Synadis Bio) ainsi que des enseignes adossées à la grande distribution (Greenweez, Les Comptoirs de la Bio et ITM Entreprises), pour avoir participé à une entente unique, complexe et continue ayant eu pour objet de répartir des marques de fournisseurs entre les canaux de distribution constitués des grandes surfaces spécialisées (GSS) et des grandes surfaces, dites « conventionnelles, à dominante alimentaire » (GSA).
Le 13 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement et de la distribution de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. Après instruction, une notification des griefs a été envoyée sur le fondement des articles 101, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce à plusieurs acteurs du marché opérant tant dans la grande distribution alimentaire conventionnelle (GSA) que dans le segment de la distribution spécialisée (GSS), dont le syndicat Synabio qui a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des pratiques incriminées. Le rôle de cette dernière est de promouvoir la distribution spécialisée de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique et de défendre les intérêts des distributeurs spécialisés dans la revente de produits qui en sont issus. Pour se rapprocher des « codes de la bio », et donc capter davantage de parts dans un marché qui était en plein développement, les grands groupes conventionnels ont commencé par créer et/ou contrôler eux aussi des enseignes spécialisées. Il y a donc eu un rapprochement entre GSA et GSS sans, pour autant, que les mêmes produits sous marques de fournisseurs se retrouvent dans toutes les enseignes concurrentes.
Il est ainsi reproché à ces acteurs d’avoir organisé une entente ayant duré sept ans, en plein essor de la consommation de produits biologiques, par le truchement du syndicat Synabio, afin de protéger le canal de distribution spécialisé de la pression concurrentielle qu’aurait pu exercer la distribution conventionnelle à son détriment. Cette volonté de protéger la GSS s’est caractérisée par une sélectivité ainsi qu’une répartition des marques en fonction du canal de distribution. Il n’en demeure pas moins que ces accords de segmentation mis en œuvre par le syndicat – lequel représente 70 % des distributeurs spécialisés – entraînaient, concrètement, une différenciation artificielle de l’offre alimentaire entre les deux canaux de distribution, ce qui a eu pour conséquence d’affecter la structure du marché tant national qu’européen (certaines enseignes spécialisées étant adossées à des groupes de distribution implantés dans plusieurs pays de l’Union européenne). C’est la raison pour laquelle les pratiques peuvent être contrôlées à la fois sur le fondement des articles 101, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce. Si la caractérisation de l’entente par l’Autorité de la concurrence est assez classique, la décision se démarque sur la sanction adoptée et pose, pour la suite, la question de l’avenir de la distribution spécialisée sur ce marché fortement concurrentiel.
Une caractérisation classique de l’entente anticoncurrentielle
Sur le marché pertinent, si l’Autorité a explicitement admis une délimitation stricte entre les canaux de distribution conventionnels et spécialisés en matière de concentration (v. not., Aut. conc. 8 oct. 2025, n° 25-DCC-222), elle explique, néanmoins, qu’une telle délimitation n’a pas besoin d’être aussi fine en matière d’entente puisque la GSA est considérée factuellement comme un concurrent de la GSS, et qu’en l’espèce, une telle délimitation n’aurait eu aucun impact sur la qualification juridique des faits reprochés.
Sur les pratiques proprement dites, l’Autorité de la concurrence qualifie à juste titre le syndicat d’association d’entreprises ayant incité explicitement ses adhérents à adopter un comportement coordonné sur le marché, source d’entente anticoncurrentielle (v. not., CJCE 19 févr. 2002, Wouters e.a., aff. C-309/99, AJDA 2002. 326, chron. C. Lambert, J.-M. Belorgey et S. Gervasoni
; D. 2002. 1465, et les obs.
; RTD com. 2002. 389, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; ibid. 392, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; RTD eur. 2003. 287, chron. L. Idot
; ibid. 2013. 837, obs. J.-B. Blaise
). La qualification d’association d’entreprises ne fait aucun doute puisque, d’une part, l’organisation est un syndicat et que, d’autre part, les adhérents peuvent être qualifiés d’entreprises – c’est-à-dire d’entités autonomes exerçant une activité économique – au sens du droit de la concurrence. Or, cette association, par le biais de son conseil d’administration (procès-verbaux, auditions, votes, règlement intérieur), adoptait des décisions qui emportaient une discipline collective de la part de ses adhérents, plus spécifiquement en matière de différenciation des canaux de distribution dans le but de maintenir des prix artificiellement plus élevés pour les produits vendus en GSS.
S’agissant du caractère restrictif des pratiques, l’objet anticoncurrentiel – qui doit être interprété de manière restrictive (CJUE 2 avr. 2020, Budapest Bank, aff. C‑228/18) – pose peu de difficultés. En effet, toutes les conditions sont réunies. D’abord, l’accord revêt en lui-même un certain degré de nocivité (1re condition) puisqu’il impose une forme de coordination qui empêche le jeu normal de la fixation des prix par le marché, ce que révèle la segmentation des canaux de distribution de nature à cloisonner le marché sans prendre en considération ni la volonté des fournisseurs de diversifier leurs débouchés ni la liberté de choix des consommateurs. Ensuite, le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit l’accord litigieux renforce sa nocivité en soi (2e condition), puisque ces pratiques sont intervenues à un moment de croissance du secteur biologique ayant vu la GSA accroître ses parts de marché sur la GSS au point de devenir le premier canal de distribution. Enfin, le but objectif poursuivi par l’association d’entreprises dans le cadre de cet accord – au-delà des éventuelles préoccupations extra-économiques (« valeurs de la bio », « guerre des prix », ou défense des intérêts de la profession) – est de porter atteinte – ici de manière intentionnelle – au jeu normal de la concurrence (3e condition) en imposant un positionnement tarifaire plus élevé pour les produits vendus en GSS tout en empêchant une comparabilité des prix par les consommateurs. Ce faisant, l’accord a durablement affecté un paramètre essentiel de concurrence en limitant la compétition inter- et intra-marques ainsi que la concurrence par les prix. Par conséquent, l’accord peut être qualifié de restriction par objet au sens des articles 101, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.
Concernant l’éventuelle exemption individuelle des articles 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-4 du code de commerce, les conditions ne sont pas réunies. Ainsi, le syndicat ne peut alléguer, sans en apporter la démonstration concrète, que de telles pratiques auraient ajouté un surplus pour les producteurs (valorisation des produits et rémunération équitable) ainsi qu’aux consommateurs (offre de meilleure qualité), alors même que ces considérations n’apparaissent pas dans les diverses décisions qui ont été prises par le conseil d’administration, lequel ne semblait se soucier que de l’harmonisation des politiques tarifaires dans l’intérêt exclusif de la GSS.
Selon l’Autorité, cette pratique est d’autant plus grave qu’il s’agit d’une infraction unique, complexe et continue, ayant duré de 2017 à 2024. Ce type d’infraction se retrouve lorsque plusieurs agissements poursuivent un même objectif économique et s’inscrivent dans un plan d’ensemble, peu importe que certaines pratiques puissent être condamnées isolément (Trib. UE, 27 juin 2012, Coats Holdings, aff. T-439/07 ; Aut. conc. 9 sept. 2021, n° 21-D-21, Dalloz actualité, 15 sept. 2021, obs. X. Delpech ; Paris, pôle 5 - ch. 7, 30 janv. 2014, n° 2012/00723, AJCA 2014. 40, obs. L. Arcelin
; RTD eur. 2015. 348-22, obs. F. Zampini
). Il importe peu, également, que les entreprises coautrices aient participé de manière différente à l’infraction (Trib. UE, 8 juill. 2008, Lafarge, aff. T-53/03, RTD eur. 2009. 775, chron. J.-B. Blaise
), les autorités prenant justement en compte ce critère dans la fixation du montant de l’amende. Il n’en demeure pas moins que certaines entreprises, toutes issues de la grande distribution, ont réussi à démontrer leur absence de participation tant active que passive à l’entente ainsi caractérisée, notamment parce qu’elles n’ont assisté à aucune des réunions organisées par le syndicat. D’autres, bien que co-autrices, ont prouvé ne pas avoir poursuivi la pratique tout au long de la période incriminée.
Sur l’imputabilité des pratiques aux groupes de sociétés, il faut souligner que certains auteurs sont structurés en sociétés mères et filiales, plus particulièrement les acteurs issus de la grande distribution. Sur ce point, la décision fait une application – classique – de l’imputabilité « ascendante » (rattachement des pratiques à la société mère du fait de sa filiale) mais échoue à faire valoir l’imputabilité « descendante » issue de l’arrêt Sumal (CJUE 6 oct. 2021, aff. C-882/19). Pour rappel, cette décision permet de rattacher le comportement anticoncurrentiel d’une société mère à sa filiale dès lors, d’une part, que la société mère a une influence déterminante sur la conduite de la filiale eu égard à leurs liens économiques, organisationnels et juridiques et que, d’autre part, il existe un lien concret entre l’activité économique de la filiale et l’objet de l’infraction dont est tenue responsable la société mère compte tenu de l’accord litigieux qui doit concerner les mêmes produits que ceux qui sont commercialisés par ladite filiale. Or, certaines sociétés mères (CSF, ITM AI) n’ont aucunement participé à l’entente, de sorte qu’une responsabilité en cascade n’est pas envisageable.
Une approche originale de la sanction
Sur les sanctions, il s’agit de la seconde fois que l’Autorité de la concurrence ose faire application du nouveau plafond de sanction découlant des dispositions issues de la directive ECN+. Oser, puisque les nouvelles dispositions permettent de sanctionner une organisation professionnelle en lui permettant de répercuter le montant de l’amende sur ses membres dès lors que le quantum tient compte de leur chiffre d’affaires et que cette organisation n’est pas solvable. Or, une telle garantie offerte aux organisations professionnelles pose quelques interrogations en matière de droits et libertés fondamentaux puisque les auteurs ne sont pas forcément attraits à la cause, et donc, ne peuvent se défendre conformément à toutes les garanties procédurales de nature constitutionnelle et conventionnelle. Il faut se rappeler que l’Autorité de la concurrence, dans l’affaire tentaculaire du bisphénol A, a poursuivi chacune des entreprises impliquées en sus de leurs organisations professionnelles, et non pas ces dernières seules à l’exclusion des entreprises adhérentes (Aut. conc. 29 déc. 2023, n° 23-D-15). Ceci, sans doute, afin d’éviter que la décision soit cassée pour violation des droits de la défense. Il faut également observer que la Commission, à notre connaissance, n’a pas non plus fait application de cette possibilité… L’Autorité de la concurrence prend donc des risques en sanctionnant le syndicat, à charge ensuite pour elle d’obtenir des garanties de paiement de la part de ses membres. Pour l’heure, la décision est préservée d’une éventuelle réformation sur ce point puisque l’Autorité n’a pas exigé des adhérents qu’ils contribuent au paiement de la dette, et donc, la décision n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des distributeurs. Il semble, en outre, assez évident que l’Autorité de la concurrence, si elle exigeait ce paiement de la part des adhérents, accompagnerait sa décision de toutes les garanties procédurales relatives aux droits de la défense. Le syndicat a d’ores et déjà fait savoir qu’il était insolvable : s’il n’arrive pas à réunir les sommes dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision, il n’est pas impossible que l’Autorité soit amenée, dans un second temps, à exiger un paiement direct de la part des adhérents.
L’autre point remarquable en matière de sanction est que l’Autorité de la concurrence a décidé de ne pas faire application du « communiqué sanctions » du 30 juillet 2021, au regard de la nature, du poids économique et du rôle de chacun des auteurs poursuivis qui sont, en l’espèce, assez hétérogènes. L’Autorité décide donc de s’en tenir à une évaluation forfaitaire qui tient compte de la gravité et de la durée des pratiques ainsi que de la situation individuelle des participants avec ajustement du montant, le cas échéant, en fonction des capacités contributives des responsables. La gravité de la situation découle du pouvoir considérable du syndicat, qui représente 70 % de la distribution spécialisée et de sa position d’entité morale dans le secteur des produits agricoles biologiques, ce qui lui confère une influence sur les acteurs du marché. Elle tient également compte de la nature des produits (qui répondent à des besoins alimentaires sains chez les consommateurs), de la réduction des débouchés offerts aux fournisseurs et de l’essor de la distribution des produits biologiques vendus en GSA, qu’il s’agissait d’endiguer. La durée a, quant à elle, varié selon les opérateurs, dans une temporalité située entre 2017 et 2024. L’individualisation a été estimée en fonction de la taille du groupe, permettant, le cas échéant, d’aggraver le montant, sans que des circonstances atténuantes ne soient néanmoins retenues dans le cas présent, ni des ajustements en fonction des capacités contributives des auteurs. En conséquence, le syndicat a été condamné à une amende de 10 millions d’euros tandis que les distributeurs adossés aux grands groupes de la distribution conventionnelle – hormis ceux dont la participation à l’entente a pu être écartée – ont été condamnés à des sommes allant de 80 000 € à 1,85 million d’euros.
L’avenir de la distribution spécialisée dans la revente de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique
À la suite de ce rappel à l’ordre par l’Autorité, la distribution spécialisée doit-elle craindre la concurrence ? À la fois oui et non. Oui, car si la concurrence est la promesse d’une rente économique temporaire en fonction des efforts déployés par l’entreprise, elle est aussi la menace d’une éviction par le marché si ces efforts sont insuffisants ou inadaptés par rapport aux préférences des consommateurs. La concurrence va donc pousser la GSS à fournir tous les moyens pour préserver sa place dans la compétition malgré la puissance économique dont dispose la GSA, dans un marché – celui de l’alimentation en général – où le prix constitue le facteur déterminant dans les arbitrages opérés par les consommateurs. En ce sens, les pratiques telles qu’elles ont été identifiées témoignent bien d’une certaine fébrilité du secteur qui souhaite préserver un canal de distribution source de transformation potentielle des systèmes alimentaires qu’un ordre de marché concurrentiel tout-puissant pourrait ébranler. Sauf à ce que les autorités de concurrence accordent un « coup de pouce » à la GSS en prenant davantage en compte les externalités positives qui découlent de son modèle de distribution, le rapport restera nettement déséquilibré au profit de la GSA.
Mais la réponse à cette crainte légitime est également non, car la GSS a des atouts que la GSA ne possède pas, et qui lui permettraient de conserver au moins une part stable de marché quoi qu’il en coûte. En effet, les clients qui achètent auprès de certaines enseignes spécialisées ne le font pas seulement pour des raisons économiques mais également – et parfois surtout – pour des raisons politiques et sociales. Or, de telles enseignes savent déjà capitaliser sur l’aspect politique de l’alimentation (à travers leurs campagnes publicitaires, leurs communications publiques, etc.), créant par là une fidélité avec un certain type de clientèle conscientisée sur les enjeux alimentaires. En outre, certaines enseignes bien connues sont plutôt situées dans des zones urbaines dans lesquelles vivent les tranches de population les plus aisées économiquement, de sorte qu’elles seraient enclines à débourser un surplus dès lors que leur serait garantie une qualité « haut de gamme » des produits vendus ou une « expérience client » plus authentique qu’en GSA. Enfin, certains distributeurs spécialisés n’hésitent plus à multiplier les campagnes de promotions tarifaires et de fidélisation pour capter de nouvelles parts de marché.
Il n’en demeure pas moins que cette décision écorne un peu l’image de la distribution spécialisée – même s’il ne faudrait pas mettre toutes les enseignes dans le même panier – à l’heure où la priorité est de démocratiser l’alimentation saine et durable pour le plus grand nombre. À rebours de cet impératif, de telles pratiques anticoncurrentielles démontrent bien que la préoccupation première était simplement de garder des prix artificiellement élevés, faisant du produit alimentaire biologique un marché de niche qu’il ne devrait pas être. Dans un sens, et même si ce n’est pas la finalité poursuivie par le droit de la concurrence, ce sont les codes du marché qui font ici avancer, à leur manière, le droit à l’alimentation, là où les « codes de la bio » s’en sont partiellement affranchis.
par Hakim Hadj-Aïssa, Maître de conférences, UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Aut. conc. 16 avr. 2026, n° 26-D-05
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