Entre la preuve du consentement par la signature électronique et l’anéantissement du contrat par le droit de rétractation du professionnel assimilé à un consommateur

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour d’appel de Douai articule la reconnaissance du consentement au sens du droit commun, résultant d’une signature électronique, avec l’anéantissement du contrat par le jeu du droit de rétractation consumériste dans un contrat hors établissement conclu entre deux professionnels.

1. L’insuffisance du droit commun face au droit de la consommation. La reconnaissance d’un consentement valable au sens du droit commun n’est pas un rempart suffisant contre la remise en cause du contrat par l’exercice d’un droit de rétractation, et ce, en dehors d’un rapport contractuel purement consumériste. En octobre 2021, une société spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec une professionnelle individuelle exerçant une activité d’accompagnement à la parentalité. Une fois le site en ligne, l’auto-entrepreneure a notamment contesté être valablement engagée pour absence de consentement et, subsidiairement, en raison de l’exercice de son droit de rétractation. Le Tribunal de commerce de Lille a prononcé la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet pour défaut de consentement, décision dont la société prestataire a interjeté appel. La cour d’appel, après avoir reconnu l’existence d’un consentement valable par la signature électronique apposée sur le contrat, estime que l’auto-entrepreneure a régulièrement exercé son droit de rétractation en raison de manquements au formalisme informatif consumériste, entraînant ainsi l’anéantissement du contrat et les restitutions afférentes. Deux points de l’arrêt retiennent l’attention. Premièrement, sur le terrain du droit commun, le glissement entre le jugement du tribunal réfutant l’existence d’un consentement et l’arrêt de la cour d’appel qui le déduit de l’apposition d’une signature électronique sur le contrat litigieux est intéressant. Deuxièmement, sur le terrain consumériste, les juges confirment l’extension de l’octroi du droit de rétractation au profit d’une professionnelle individuelle et en précisent le régime.

2. L’absence de présomption de fiabilité de la signature électronique. Pour apprécier le consentement, les juges commencent par apprécier la valeur de la signature électronique apposée sur le contrat, au regard des exigences auxquelles elle doit satisfaire pour bénéficier de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 du code civil (Dér. n° 2017-1416 du 28 sept. 2017 relatif à la signature électronique). Positivement, la cour d’appel relève la mention « signée et certifiée par Yousign » en une police de caractère distinct sur le contrat de licence d’exploitation ainsi que la décision du directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information établissant la société Yousign comme prestataire de services de confiance qualifiée apte à délivrer des certificats de signature qualifiée. Négativement, les juges dénoncent les carences du dossier de preuve à deux égards : d’abord, au regard de l’incertitude du mode d’authentification de la signature électronique empruntée (simple ou qualifiée) ; ensuite, en raison de l’incertitude de l’usage d’un certificat qualifié de signature électronique. Indirectement, les juges suggèrent qu’un dossier de preuve doit contenir davantage que les seules informations liées au signataire qu’il s’agisse de ses données personnelles (nom, prénom, courriel, adresse IP de l’ordinateur utilisé pour signer) ou encore de « métadonnées » relatives à la procédure de signature (nom de l’initiateur, date de création et d’expiration de la signature, authentification par email…), comme c’était le cas en l’espèce. Il est légitimement attendu que le dossier vise aussi des informations techniques sur la procédure de signature, comme son mode d’authentification, et sur le certificat emprunté. La prudence des juges mérite d’être approuvée : si la production d’un dossier de preuve est nécessaire pour apprécier la valeur d’une signature, tout dépend précisément de son contenu ! Cette décision conduit à nouveau à regretter que la révision du règlement eIDAS n’ait pas été l’occasion de définir le contenu attendu du fichier de preuve (T. Douville, Désordre dans le contentieux de la signature électronique, D. 2022. 121). Ainsi, les défaillances du dossier empêchaient de classer la signature dans la catégorie des signatures qualifiées et, par conséquent, la société prestataire de se prévaloir de la présomption légale de fiabilité.

3. De la valeur probante de la signature électronique au consentement. Fallait-il pour autant dénier toute valeur à la signature ? Pas du tout et la cour d’appel ne s’y méprend pas. Pour lui reconnaître une valeur probante, les juges se fondent notamment sur l’absence de contestation par la professionnelle, tant de sa mise en relation avec la société créatrice du site internet que sur des éléments d’identification figurant sur les dossiers de preuve délivrés par le tiers, lesquels confirment l’utilisation d’un mode d’authentification par adresse électronique. Par ailleurs, la cour relève l’absence de contestation du mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement. Les juges s’appuient sur un faisceau d’indices intégrant des éléments extrinsèques au contrat pour reconnaître une force probante à la signature électronique. En opposition complète avec le tribunal de commerce ayant conclu à l’inexistence du consentement, les juges du fond estiment que les éléments relevés prouvent l’approbation au contrat. Dit autrement, l’existence du consentement de la professionnelle est déduite de la validité de la signature électronique.

Outre l’appréciation critiquable de la valeur de la signature électronique en dehors de toute dénégation (v. not. T. Douville, art. préc.), le raisonnement aurait pu être affiné sur l’existence du consentement puisque l’article 1367 du code civil dissocie bien l’identification et le consentement. À la lecture de l’arrêt, l’absence de contestation des éléments d’identification du dossier de preuve emporterait le consentement. Si cette solution, pragmatique, permet d’éviter les excès dans les remises en cause du contrat, elle contribue néanmoins à flouter la dualité fonctionnelle de la signature réduite à un simple outil d’imputabilité technique, sans que l’expression d’un consentement aux obligations du contrat ne soit vérifiée. De là à estimer qu’une simple imputabilité matérielle de la signature fait foi du consentement à un contrat, il n’y a qu’un pas… En réfutant la nullité en droit commun, l’argumentation pouvait ensuite se déporter en droit de la consommation tant sur l’existence d’un droit de rétractation que sur son régime.

4. La reconnaissance d’un droit de rétractation pour une professionnelle. Sur le droit de rétractation, la cour d’appel rappelle qu’il peut se déployer entre professionnels lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (C. consom., art. L. 221- 3). Plus précisément, les juges relèvent que l’activité principale de la société tient au conseil parental et à l’accompagnement familial. Dès lors, la création et l’exploitation d’un site internet constituent une fonction « support » accessoire à l’activité principale. L’entrepreneure individuelle pouvait ainsi faire valoir son droit de rétractation. La solution s’inscrit dans la tendance des juges à favoriser l’application des dispositions protectrices du code de la consommation aux « petits entrepreneurs-consommateurs » (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17.319 ; Douai, 16 mars 2023, n° 21/01529 ; sur la doctrine, v.  Rép. com., Location financière, par T. de Ravel d’Esclapon ; LPA nov. 2024, n° LPA203k2, note A. Geeraerts). Ce parti pris – conforme à l’esprit de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs dont l’article L. 221-3 du code de la consommation est issu (v. not. consid. 13 de la dir. 2011/83/UE) – participe à la protection de « petits » professionnels qui, à l’instar des consommateurs, entrent parfois dans un rapport contractuel déséquilibré lorsqu’ils concluent des contrats avec d’autres professionnels (sur les difficultés d’application, D. Negre, L’extension difficile du droit de la consommation aux sociétés civiles de moyens, D. 2025. 1462).

5. L’éviction critiquable de la discussion sur la nature du contrat portant sur un bien personnalisé. Pour contrer l’octroi du droit de rétractation, la société appelante tentait de se prévaloir de son exclusion légale dans le contrat de fourniture de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » (C. consom., art. L. 221-28, 3 °). Passant volontairement sous silence la qualification du contrat, les juges centrent ici leur raisonnement sur un manquement au formalisme informatif. Par erreur, ils visent un article L. 621-5, 5°, du code de la consommation, au lieu de l’article L. 221-5, 5°, du même code dans sa version applicable entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022, qui impose au professionnel une transparence précontractuelle auprès du consommateur sur l’exclusion ou la limitation du droit de rétractation dans ce type de contrat. Les juges relèvent qu’en l’espèce, ni la fiche d’information précontractuelle mentionnant l’octroi d’un droit de rétractation dans les conditions du code de la consommation ni l’article 21 du contrat sur « le délai de rétractation » ne font référence à une clause limitant ou excluant le droit. Les juges concluent alors que, même en supposant que le contrat porte sur la fourniture d’un bien spécifique, la violation du formalisme informatif empêche l’application de l’exclusion du droit de rétractation posée à l’article L. 221-28, 3°, du code de la consommation. Ce faisant, les juges sauvent le droit de rétractation.

Indirectement, les juges reconnaissent qu’un manquement informatif entraîne le bénéfice d’un droit de rétractation pour des contrats dans lesquels il est en principe exclu. C’est donner une sanction totalement inattendue à la violation du formalisme informatif, ce qui rend la décision particulièrement critiquable à ce niveau. D’une part, car cette sanction n’est pas légale, le texte prévoyant une amende administrative en cas de manquement à l’article L. 221-5 du code de la consommation (C. consom., art. L. 242-10). D’autre part, parce que l’angle mort assumé par les juges quant à la qualification du contrat portant sur un bien spécifique ou non est gênant. En l’état, le raisonnement des juges laisse à penser que la qualification du contrat aurait pu être un motif surabondant sans incidence sur la solution du litige. Cette décorrélation entre la nature du contrat et le droit de rétractation n’est pas fondée juridiquement. En effet, déterminer si la confection d’un site internet emporte la conclusion d’un contrat portant sur un bien spécifiquement déterminé est fondamental, dès lors que ce critère, à lui seul, conditionne l’octroi ou l’exclusion du droit de rétractation, indépendamment du formalisme informatif. D’ailleurs, la survie du droit de rétractation était bien liée à la nature du contrat conclu en l’espèce. Pour cela, les juges auraient pu rappeler que les biens spécifiques visés par le texte sont limités aux objets mobiliers corporels (CJUE 14 mai 2020, aff. C-208/19) et qu’un site internet n’entre pas dans cette catégorie.

6. L’assimilation du contrat mixte à un contrat de vente. Le droit de rétractation existant, il restait à trancher la question de l’allongement de son délai à douze mois à compter de l’expiration du délai initial, en tant que sanction au formalisme informatif posé par l’article L. 221-5, 2°, du code de la consommation (C. consom., art. L. 221-20). En l’espèce, les juges retiennent notamment une erreur informative dans la détermination du point de départ du délai pour en justifier l’allongement (C. consom., art. L. 221-18). Pourtant, sur ce point, un doute pouvait naître en raison de la nature mixte du contrat conclu comportant à la fois une prestation et la livraison du site internet. La cour d’appel opte pour l’assimilation à un contrat de vente de sorte que le point de départ du délai de rétractation doit être fixé à la livraison du bien – les juges se fondent notamment sur l’existence d’un procès-verbal de réception au 29 novembre 2021 – et non au jour de la conclusion du contrat le 27 octobre 2021 comme le mentionnaient les documents contractuels. Cette erreur informative justifiait la prolongation du délai à douze mois, de sorte que l’entrepreneure pouvait valablement exercer son droit de rétractation en février 2022. Finalement, les juges concluent à ce que l’exercice du droit entraîne, comme la nullité, l’anéantissement du contrat, la restitution des sommes versées ainsi que la désinstallation du site internet.

L’assimilation du contrat mixte à un contrat de vente n’est pas étonnante (cette préférence se retrouve également s’agissant des panneaux photovoltaïques, v. not., Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25.670, S. Bernheim-Desvaux, Contrat mixte et point de départ du délai de rétractation : fin de la controverse, CCC 2023. Comm. 122). Protectrice de la professionnelle, la solution interroge tout de même sur la préférence donnée à la date de livraison pour un contrat mixte de type création et livraison de site internet. Pour rappel, ce contrat ayant été conclu hors établissement, il en résulte que la présentation du bien est certainement intervenue lors de la rencontre entre les professionnels, c’est-à-dire au moment du démarchage, permettant ainsi à l’entrepreneure d’apprécier l’opportunité de l’opération. Est-il alors opportun d’attendre la mise à disposition effective du site pour que le délai de rétractation débute ? La livraison du site a-t-elle une réelle influence sur le consentement, déjà exprimé, du consommateur pour ce type de biens ? Comment les entreprises peuvent-elles se prémunir de la potentielle rétractation du client alors même que le travail de confection du site a déjà été mis en œuvre depuis deux mois en l’espèce ?

7. Dans cet arrêt de la Cour d’appel de Douai, deux messages peuvent être retenus. Premier message : la simple imputabilité matérielle d’une signature électronique fait foi du consentement à un contrat, sans que le lien intellectuel entre la signature et le consentement ne soit réellement apprécié. Cela peut laisser songeur. Deuxième message : une professionnelle individuelle peut, dans le cadre d’un contrat de confection et de déploiement d’un site internet accessoire à son activité principale, se prévaloir d’un droit de rétractation consumériste pour faire tomber le contrat. Cela ne saurait surprendre.

 

par Fanny Binois, Maître de conférences en droit privé – Université Paris-Saclay, Chercheur associée au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel

Douai, 8 janv. 2026, n° 23/03464

Source

© Lefebvre Dalloz