Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
La mention erronée d’une partie peut entraîner la nullité d’un acte de procédure. La Cour de cassation nous apprend toutefois que la nullité encourue est de forme, dès lors que l’erreur dans la désignation ne met pas en cause l’existence même de la partie improprement désignée.
Par cet arrêt rendu en section et publié au Bulletin, la troisième chambre civile vient préciser les solutions jurisprudentielles antérieures rendues en matière d’erreur sur la désignation d’une partie dans un acte de procédure.
Dans l’espèce soumise à la Cour, un demandeur assigne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier au sein duquel il possède plusieurs lots, le syndic de copropriété, ainsi que la présidente du conseil syndical, aux fins d’annulation d’une assemblée générale de copropriété et d’indemnisation.
Il s’avère que l’ensemble immobilier en question est régi par un syndicat des copropriétaires principal et par un syndicat secondaire, mais que l’acte introductif d’instance se contente de faire mention du « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [adresse] » sans préciser lequel des deux syndicats était visé.
Le syndicat principal des copropriétaires est intervenu à l’instance, faisant valoir la nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante, outre une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre.
Cet argumentaire ne convainc pas le juge de la mise en état, lequel retient que l’assignation ne peut concerner que le syndicat principal, de sorte qu’elle n’encourt pas l’annulation.
Les juges d’appel adoptent une position diamétralement opposée en prononçant la nullité de l’assignation, considérant que celle-ci a été délivrée à une entité juridiquement inexistante, ce qui caractérise un vice de fond insusceptible de régularisation.
La Haute juridiction vient au secours du copropriétaire requérant par un attendu pragmatique, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile : « l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief ».
Le critère de distinction est donné : pour que l’erreur ou l’imprécision soit considérée comme un simple vice de forme, celle-ci ne doit pas mettre en doute l’existence juridique de la partie dont la désignation est erronée et, partant, sa capacité à ester en justice.
La précision est bienvenue. Elle fait le trait d’union entre les décisions précédemment rendues sur ce thème, à la lecture desquelles la frontière entre le vice de fond et le vice de forme n’était pas aisément identifiable. D’un mot, elle lève les hésitations passées et apporte d’heureuses clarifications.
Hésitations passées
La troisième chambre civile rappelle ici un attendu de principe déjà énoncé par un précédent arrêt du 4 février 2021 (Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 20-10.685, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. G. Maugain ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero
; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. D. Cholet, O. Cousin, E. Jullien et R. Laher
) : « Il en résulte que, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie d’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. »
Pour rappel, les articles 112 à 116 du code de procédure civile traitent de la nullité des actes pour vice de forme.
L’article 114 du code de procédure civile réserve la nullité pour vice de forme aux cas expressément prévus par la loi, ainsi qu’à l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, toujours sous réserve que celui qui l’invoque soit en mesure de prouver que l’irrégularité lui cause un grief.
Les articles 117 à 121 du même code sont relatifs à la nullité des actes pour vice de fond.
L’article 117 donne la liste limitative des vices de fond, à savoir : le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir.
Par opposition à l’article 114, l’article 119 du code de procédure civile dispose que la nullité de fond doit être prononcée sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief, y compris lorsque la nullité ne résulte d’aucune disposition légale expresse.
La différence de régime, entre nullité pour vice de fond et nullité pour vice de forme, ne s’arrête pas là, puisque l’article 115 prévoit la possibilité de couvrir la nullité de forme par la régularisation ultérieure de l’acte, à la condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et que ladite régularisation ne laisse subsister aucun grief ; tandis que l’article 121 limite les hypothèses de régularisation de la nullité de fond aux « cas où elle est susceptible d’être couverte ».
En outre, les nullités de forme, peuvent être soulevées au fur et à mesure de l’accomplissement des actes de procédure, mais préalablement à toute défense au fond ou fin de non-recevoir par application des articles 74 et 112 du code de procédure civile. À l’inverse, les nullités de fond sont invocables en tout état de cause. Elles doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles résultent de l’inobservation de règles de fond ayant un caractère d’ordre public et peuvent être relevées d’office lorsqu’elles sont la conséquence d’un défaut de capacité d’ester en justice, selon les articles 118 et 120 du même code.
Les deux sortes de nullité étant gouvernées par des régimes nettement distincts, la qualification est d’importance.
L’analyse des décisions récentes de la Cour de cassation montre toutefois que l’erreur dans la désignation d’une partie a pu être tantôt qualifiée de vice de forme, tantôt de vice de fond.
La deuxième chambre civile avait ainsi jugé, par son arrêt du 4 février 2021 (Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 20-10.685, préc.), que : « En statuant ainsi, alors que la désignation de la société l’Araignée de la roche sous le nom de L’Araignée sous la roche dans la déclaration d’appel et les conclusions, qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En sens contraire, cette même chambre avait rendu un arrêt publié le 9 juin 2022 (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 21-12.738, Dalloz actualité, 1er juill. 2022, obs. G. Maugain ; Rev. prat. rec. 2022. 3, chron. M. Draillard et O. Salati
), aux termes duquel : « L’arrêt retient que l’assignation initiale, délivrée au nom de la société Victor Heinrich éclairage, l’a été au nom d’une société n’existant pas sous cette raison sociale précise. Il ajoute que, comme le soutiennent les défenderesses, les conclusions de première instance remises par la demanderesse le 19 décembre 2017 établissent que cette assignation n’est pas seulement affectée d’un seul vice de forme, le fait que la société Victor Heinrich y soit présentée comme demanderesse principale, comme si elle était venue aux droits de la société Victor Heinrich éclairage, au nom de laquelle l’assignation a été prise, et que la société Heinrich éclairage soit intervenue volontairement, alléguant explicitement agir distinctement de la société Victor Heinrich éclairage, établissant que l’assignation, selon la propre présentation des intéressées, a été délivrée au nom d’une société distincte. La cour d’appel, qui s’est déterminée au vu des dernières conclusions remises par la société Heinrich éclairage, lesquelles reprenaient en partie le contenu et les arguments développés devant le premier juge, a exactement déduit que les assignations étaient nulles ». Pareil arrêt accréditait plutôt la thèse de la nullité pour vice de fond en cas d’erreur relative à la dénomination d’une partie.
Ces solutions, rendues dans des espèces présentant de fortes similitudes, pouvaient paraître inconciliables.
L’arrêt du 22 mai 2025 met le doigt sur la différence entre l’erreur de pure forme et l’erreur de fond viciant irrévocablement l’acte de procédure en se référant au critère de l’existence de la partie improprement désignée.
Heureuses clarifications
Après avoir énoncé le principe en vertu duquel : « l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief », la troisième chambre civile procède à son application à l’espèce, affirmant que : « l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief ».
Le glissement sémantique est subtil. On comprend toutefois de la combinaison de ces deux attendus, qu’il revient au juge d’apprécier si l’erreur ou l’imprécision fait douter de l’existence même de la partie dont la désignation est irrégulière, puisqu’une entité inexistante n’a pas la capacité d’ester en justice, ce qui constitue une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
La Cour de cassation range en effet, de jurisprudence constante, l’inexistence d’une partie dans la catégorie des nullités de fond : « Mais attendu que l’inexistence juridique d’une partie appelante constitue une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité d’ester en justice qui n’est pas susceptible d’être couverte et qu’en application de l’article 120 du nouveau code de procédure civile la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice peut être relevée d’office par le juge » (v. not., Soc. 17 janv. 1996, n° 91-43.757).
Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction, la désignation, même incomplète, du syndicat des copropriétaires n’affecte pas pour autant son existence juridique : il existe bien un syndicat des copropriétaires portant cette dénomination, celle-ci devant simplement être précisée pour déterminer si le demandeur avait entendu agir contre le syndicat principal ou secondaire.
La solution s’inscrit en définitive dans la droite ligne de plusieurs arrêts rendus par la deuxième chambre civile, laquelle avait précédemment admis qu’un acte de procédure mentionnant une société sous une dénomination correspondant à un nom commercial ou une enseigne, était entaché d’un simple vice de forme, dès lors que cette circonstance ne privait pas la personne morale de la capacité d’ester en justice qui lui est attachée quelle que soit sa désignation : « Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Gerling Konzern s’était présentée sous son nom commercial Gerling France ne la privait pas de la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu’une irrégularité de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Civ. 2e, 11 déc. 2008, n° 07-18.511, Dalloz actualité, 15 janv. 2009, obs. L. Dargent ; D. 2009. 174
; v. égal., Civ. 2e, 24 mai 2007, n° 06-12.454 et n° 06-11.006, D. 2007. 1735
; ibid. 2336, chron. V. Vigneau
).
L’arrêt du 22 mai 2025 doit être approuvé, en ce qu’il apporte une solution nuancée et pragmatique face à une erreur pouvant être regardée comme purement matérielle qui ne justifie pas nécessairement la mise en œuvre du régime strict des nullités de fond. Observons néanmoins que l’application du critère de l’existence ou de l’inexistence pourra être source de difficulté en pratique, puisqu’il appartiendra du juge d’apprécier de manière casuistique la portée de l’erreur dans la désignation.
Civ. 3e, 22 mai 2025, FS-B, n° 23-18.768
par Axelle Jeannerod, Avocat au Barreau de Lyon, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Équipe Immobilier
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