Étendue de la présomption d’imputabilité au travail des lésions

La présomption d’imputabilité des lésions au travail ne s’étend à toute la durée d’incapacité de travail que si un arrêt de travail a été initialement prescrit ou si le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.

Les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappellent que la présomption d’imputabilité des lésions au travail ne s’étend à toute la durée d’incapacité que si un arrêt de travail a été initialement prescrit ou si le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.

Une présomption d’imputabilité

En l’espèce, un salarié a déclaré le 13 janvier 2014 une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d’assurance maladie le 5 mai de la même année. Le certificat médical initial est daté du 4 décembre 2013. Quant à la consolidation, elle a été fixée au 19 septembre 2025. L’employeur s’est vu imputer les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à cette date de consolidation, ce qu’il a contesté devant une juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Eu égard aux règles de tarification des risques professionnels (CSS, art. D. 242-6-1 s.), l’enjeu financier est particulièrement important pour lui. Cette imputabilité de l’intégralité de la période d’incapacité de travail peut sembler classique. Les juges du Quai de l’Horloge ont, effectivement, créé une présomption d’imputabilité des lésions au travail incluant toute la durée d’incapacité de travail : « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime » (Civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 10-14.981, Dalloz actualité, 27 févr. 2011, obs. A. Astaix ; Dr. ouvrier 2011. 593, obs. F. Guiomard ; JCP E 2011. 1710, obs. C. Launay ; JCP S 2011. 1234, obs. M. Voxeur et S. Vignette). Cependant, cette présomption ne s’applique qu’à certaines conditions.

Une présomption conditionnée

Les magistrats de la Haute juridiction ont précisé que l’extension de la présomption à toutes les lésions ne vaut que si un arrêt de travail a été initialement prescrit au salarié ou si le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Cette exigence tend à équilibrer la charge probatoire reposant sur l’employeur, la caisse et le salarié. Or, dans l’affaire concernée, la cour d’appel a omis de vérifier que cette condition avait été respectée. Sa décision est dès lors, sans surprise, cassée pour défaut de base légale au visa des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Pour rappel, l’article 1353 du code civil dispose, en son premier alinéa, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Quant à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il présume que « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » est un accident du travail. C’est à leur visa que se construit classiquement la jurisprudence relative à la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Dans un considérant de principe, la deuxième chambre civile réaffirme clairement la règle : « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » (pt 7). À défaut d’avoir constaté que le certificat médical initial d’accident du travail était assorti d’un arrêt de travail, la cour d’appel n’a pas justifié l’application de la présomption d’imputabilité (pt 9). Les juges confirment une condition constante depuis juillet 2020 (Civ. 2e, 9 juill. 2020, n° 19-17.626, JCP S 2020. 3014, obs. D. Asquinazi-Bailleux). Si comme le relève le moyen du pourvoi, « aucun arrêt de travail n’avait été initialement prescrit et [si] le certificat médical initial du 4 décembre 2013 faisait uniquement état de ‘‘soins sans arrêt de travail’’ jusqu’au 31 janvier 2014 » (pt 3), la présomption ne pourra pas jouer.

Une présomption simple

Il est, aussi, notable que la Cour de cassation indique que la présomption en cause est réfragable. Néanmoins, la possibilité pour l’employeur de renverser celle-ci a été restreinte ces dernières années. Dans l’affaire étudiée, la cour d’appel s’est fondée sur le fait que la rupture dans la continuité des soins et arrêts ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la présomption (pt 8). Il est alors nécessaire que l’employeur sollicite judiciairement une expertise médicale afin de démontrer que certains soins ou arrêts ne sont pas imputables à l’accident du travail initialement constaté. Les juges du second degré avaient ainsi mis en application une solution posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en 2022, qui limite les moyens permettant à l’employeur de renverser la présomption (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655, RDSS 2022. 769, obs. T. Tauran ; JCP S 2022. 1177, obs. X. Aumeran ; RCA juill. 2022. Comm. 167, obs. Bloch ; JCP E 2022. 1265, obs. A. Tardif ; BJT juill. 2022, obs. M. Keim-Bagot ; contra auparavant not., Soc. 2 mars 1983, n° 82-11.093). Cette règle ne pouvant être appliquée que s’il y a présomption, la cour d’appel de renvoi devra d’abord vérifier si les conditions de cette dernière sont ou non réunies.

 

Civ. 2e, 4 déc. 2025, F-B, n° 23-18.267

par Juliette Brunie, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours

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