Étude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe

Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur l’environnement y compris ceux produits à l’étranger.

Une exigence immédiatement tempérée par l’application du principe de proportionnalité, la mobilisation de la jurisprudence « Société Ocréal » ainsi que par la possibilité de régulariser ce vice de procédure éventuel tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact. Une décision qui révèle aussi l’intérêt potentiel du recours aux systèmes de certification volontaire type ISS pour réduire le risque d’annulation contentieuse pour cause d’insuffisance de l’étude d’impact.

 

« Les porteurs de projets sont-ils tenus, dans l’étude d’impact jointe à leur demande d’autorisation, d’analyser les incidences environnementales du projet non seulement à l’échelle locale et, le cas échéant, nationale, voire transfrontalière, mais également à l’échelle internationale, au titre de l’impact indirect résultant de l’utilisation de matières premières extraites à des milliers de kilomètres ? C’est en ces termes que M. Nicolas Agnoux, rapporteur public sur l’affaire de La bioraffinerie de La Mède ayant donné lieu à la décision rendue ce 28 avril 2026, formule la question de droit à laquelle le Conseil d’État n’aurait, selon lui, pas répondu dans une précédente décision du 27 mars 2023, relative à l’affaire de La centrale de biomasse de Gardanne. Pour bien comprendre le sens et la portée de ces deux décisions, pour vérifier si elles ont contribué ou non à rendre plus contraignante l’obligation d’évaluation environnementale des projets pour leurs responsables, il convient tout d’abord de rappeler deux éléments du droit positif dont l’interprétation était ici plus particulièrement en cause.

Principe de proportionnalité et principe d’exhaustivité

Depuis sa création, le régime juridique de l’évaluation environnementale balance entre deux exigences qui peuvent, dans certains cas, apparaître contradictoires.

En premier lieu, l’étude d’impact, lorsqu’elle est requise, doit être « proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine » (v. C. envir., art. R. 122-5). Le contenu de ce principe de proportionnalité de l’étude d’impact a été précisé par le Conseil d’État. L’insuffisance de l’étude d’impact ne doit pas conduire l’autorité administrative « à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage » (v. CE 14 oct. 2011, Société Ocréal, n° 323257, Lebon ; AJDA 2012. 275 , note M.-B. Lahorgue ; ibid. 2011. 1985 ).

En second lieu, l’étude d’impact doit pourtant être exhaustive et, notamment, comporter une « analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement (…) et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ». Respecter le principe de proportionnalité de l’étude d’impact tout en imposant une analyse des « effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement » est un enjeu central pour la rédaction et le contrôle de la légalité de l’étude d’impact. Une ligne de crête sur laquelle le Conseil d’État a avancé avec une grande prudence pour déterminer le degré de précision que doit atteindre l’analyse des effets « prévisibles » d’un projet sur l’environnement : « Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée (…) doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement ». (v. égal., CE 13 mars 2019, n° 418949, Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Lebon ; AJDA 2019. 609 ).

L’affaire de La centrale de biomasse de Gardanne : l’étude d’impact doit analyser les incidences du projet d’installation sur l’environnement « susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation »

Par une décision rendue le 27 mars 2023, le Conseil d’État s’est prononcé, en cassation, dans un litige relatif à la légalité de l’autorisation d’exploiter la centrale biomasse de Provence à Gardanne. L’exploitation de cette installation supposait un approvisionnement important en bois provenant de pays étrangers. Pour les associations requérantes opposées à ce projet, l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation était insuffisante, « faute notamment d’analyser les effets, pour les massifs forestiers, de la mise en œuvre de ce plan d’approvisionnement en bois ». Ce litige va donner l’occasion au Conseil d’État de préciser que l’appréciation des effets d’un projet pour l’environnement « suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation ». La Haute juridiction administrative a bien entendu ajouté que « Cette analyse doit (..) être en relation avec l’importance de l’installation projetée (…) » (v. CE 27 mars 2023, n° 450135, France Nature Bouches-du-Rhône (Assoc.) et autres, Lebon ; AJDA 2023. 593 ).

Au cas d’espèce, l’étude d’impact relative à l’exploitation de la centrale de Provence aurait dû comprendre une analyse « des principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux ». L’étude d’impact ne doit donc pas porter uniquement sur l’opération d’exploitation de l’installation étudiée mais aussi, de manière synthétique, sur l’opération d’approvisionnement en combustible de cette même installation. Reste que, comme l’a exactement relevé M. Nicolas Agnoux dans ses conclusions précitées, le Conseil d’État n’a pas, aux termes de cette décision du 27 mars 2023, précisément répondu à la question de savoir si l’étude d’impact doit porter sur l’opération d’approvisionnement lorsque celle-ci est réalisée à l’étranger.

L’affaire de La bioraffinerie de la Mède : l’étude d’impact doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.

Dans cette affaire, l’exploitant de la raffinerie de Provence, dénommée « plateforme de la Mède », dans le cadre d’un programme de reconversion, avait obtenu l’autorisation d’exploiter une bioraffinerie en vue de permettre la production de biodiesel à partir d’huiles végétales et notamment d’huile de palme. Autorisation contestée par l’association Greenpeace France et autres devant le Tribunal administratif de Marseille. Ce dernier a, par un jugement du 13 juillet 2022, rejeté ce recours, après avoir engagé une procédure de régularisation. Laquelle a mené à l’actualisation de l’étude d’impact et à la réduction de l’approvisionnement en huile de palme. Par un arrêt du 7 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours des associations dirigé contre le jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Marseille ainsi que leur requête d’appel. L’association Greenpeace France et autres ont alors demandé au Conseil d’État d’annuler cet arrêt. La décision rendue par ce dernier le 28 avril 2026 retient l’attention pour les motifs suivants (v. CE 28 avr. 2026, Association Greenpeace France et autres, n° 499474).

En premier lieu, le Conseil d’État a considéré que la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’étude d’impact doit porter sur les « principaux effets indirects » de l’installation en cause et notamment ceux produits à l’étranger. Il s’agissait ici des « principaux effets indirects résultant de son plan d’approvisionnement, y compris ceux susceptibles de se produire dans les pays d’origine, notamment, pour les matières premières produites à l’étranger, de leur nature, leur pays de provenance et leur localisation dans ce pays, des quantités utilisées et des modalités de production locale (…) ». Il s’agit d’une clarification bienvenue : l’étude d’impact peut, dans certains cas, devoir comporter des développements sur les « principaux » effets indirects du projet à l’étranger.

En deuxième lieu, le Conseil d’État a pris soin de tempérer cette exigence accrue d’exhaustivité de l’étude d’impact, s’agissant de l’analyse des effets indirects du projet à l’étranger, en mobilisant le principe de proportionnalité. Le Conseil d’État a, en effet, classiquement, souligné que la Cour administrative d’appel de Marseille a, à bon droit, précisé « que cette analyse devait demeurer proportionnée aux enjeux en cause ». Le principe de proportionnalité doit donc, encore et toujours, équilibrer le principe d’exhaustivité.

D’une part, ce sont bien les « principaux » effets indirects – que la Cour administrative d’appel de Marseille a pris soin de lister au cas d’espèce – qu’il importe d’analyser. Et non tous. Le Conseil d’État souligne ici « En jugeant que cette étude n’était pas tenue d’analyser, au-delà de ces éléments, l’ensemble des effets indirects de l’approvisionnement en huiles végétales dans les pays de provenance, la cour n’a (…) pas entaché son arrêt d’erreur de droit ».

D’autre part, dans le prolongement du principe de proportionnalité et par application de la jurisprudence « Société Ocréal », le Conseil d’État a « neutralisé » le vice de procédure procédant de l’insuffisance de l’analyse des effets indirects du projet à l’étranger. La décision ici commentée souligne à son point 7 que si l’étude d’impact litigieuse ne précisait pas, dans sa version initiale, la localisation exacte des matières premières provenant de l’étranger, son actualisation devant le Tribunal administratif de Marseille au moyen d’une procédure de régularisation, a bien permis l’ajout d’informations « compensant » cette imprécision de départ. L’exploitant avait, lors de cette procédure de régularisation, fourni des informations complémentaires permettant d’actualiser le volet climat de l’étude d’impact.

Le double caractère « ocréalisable » et « régularisable » de l’insuffisance du volet « effets indirects » de l’étude d’impact réduit donc sensiblement le risque d’annulation contentieuse. Le Conseil d’État a ainsi pu procéder au rejet du pourvoi introduit devant lui au motif que l’insuffisance de l’étude d’impact dénoncée par les associations requérantes avait été « traitée » lors de la procédure de régularisation organisée devant le Tribunal administratif de Marseille de telle sorte qu’elle pouvait être considérée comme n’ayant « pas nui à l’information du public ni exercé d’influence sur la décision de l’autorité administrative ».

En conclusion, par sa décision rendue ce 28 avril 2026 dans l’affaire de La bioraffinerie de La Mède, le Conseil d’État a certainement accru l’exigence d’exhaustivité de l’étude d’impact, celle-ci devant comporter une analyse des « principaux effets indirects du projet » même à l’étranger. Dans le même temps, cette exigence accrue d’analyse ne se traduira pas nécessairement par un risque contentieux accru, sauf à être purement et simplement ignorée. En outre, il est important de souligner que cette décision va sans doute accroître l’intérêt des systèmes de certification volontaire comme celui International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Le Conseil d’État a en effet relevé que l’étude d’impact avait été complétée devant le Tribunal administratif de Marseille par des informations qui ont été attestées par le recours au système de certification volontaire ISCC, reconnu par la Commission européenne. Il serait rapide d’affirmer que le Conseil d’État, dans le cadre de l’examen d’un pourvoi en cassation, aurait « validé » la possibilité pour l’auteur d’une étude d’impact d’en démontrer la sincérité au moyen d’une telle certification volontaire. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait là du raisonnement du juge du fond et que ce dernier n’a pas été censuré par la Haute juridiction administrative.

 

par Arnaud Gossement, Avocat, Docteur en droit, Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

CE 28 avr. 2026, n° 499474

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