Exclusion de la participation de l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement
Les sommes dues par l’employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, lesquelles n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations, n’entrent pas dans l’assiette de la somme due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Par son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation a été amenée à préciser si les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise doivent être intégrées dans l’assiette de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, due au salarié protégé en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement.
En l’espèce, un salarié protégé exerçant les fonctions de conseiller prud’homal, licencié après autorisation administrative, avait obtenu l’annulation définitive de cette autorisation. Il sollicitait, sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, une indemnisation incluant les sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.
La question posée à la Cour était de savoir si ces sommes, dépourvues de nature salariale au sens du droit du travail, pouvaient être incluses dans l’assiette d’une indemnité qualifiée légalement de complément de salaire mais visant la réparation de l’intégralité du préjudice subi.
Application de l’article L. 2422-4 du code du travail aux conseillers prud’homaux
Les conseillers prud’homaux relèvent, en tant que salariés investis d’un mandat juridictionnel, du régime des salariés protégés au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail. Leur licenciement est subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail en application de l’article L. 2411-22.
L’article L. 2422-4 du code du travail précise que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est devenue définitive le salarié a droit, au-delà de l’éventuelle réintégration prévue à l’article L. 2422-1 au paiement d’une indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail.
Si l’article L. 2422-4 vise, selon sa lettre, les seuls salariés investis des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1, parmi lesquels ne figurent pas les conseillers prud’homaux, les juges du fond et la Cour de cassation ont étendu son champ d’application à tous les salariés investis d’un mandat de représentation qui font l’objet d’une protection spéciale même s’ils ne sont pas visés par ledit article (en ce sens not., sur le fondement de l’anc. art. L. 425-3 devenu l’art. L. 2422-4 du c. trav., v. Soc. 19 déc. 1990, n° 88-40.502 P, RJS 2/1991, n° 220). Une telle position est confirmée, en l’espèce, la Cour de cassation appliquant l’article L. 2422-4 du code du travail aux conseillers prud’homaux.
L’assiette de l’indemnité d’éviction
En application de l’article L. 2422-4, l’indemnité versée au salarié protégé correspond à la totalité du préjudice subi soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, soit au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Les débats parlementaires relatifs à l’ancienne rédaction du texte montrent que cette indemnité avait vocation à couvrir les salaires non versés. Mais, le ministre du Travail avait déclaré que « pour clarifier la jurisprudence à venir […] je précise qu’il appartient à l’entreprise de verser une indemnité au salarié qui aurait subi un préjudice en matière de revenus. Mais c’est au juge de décider pour les autres formes de préjudice, y compris le préjudice moral » (JOAN 8 juin 1982, p. 3095). C’est ce qui explique que l’article L. 2422-4 du code du travail dispose que le paiement de l’indemnité : « s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
La jurisprudence s’est prononcée sur l’inclusion dans l’assiette de l’indemnité de plusieurs sommes. Elle a ainsi jugé qu’entrent dans l’assiette : (i) les primes et indemnités auxquelles le salarié aurait pu prétendre s’il n’avait pas été licencié, (ii) la perte du bénéfice d’une mutuelle (Soc. 10 nov. 2021, n° 20-10.963 P, RJS 1/2022, n° 23) (iii) les frais de transport (en l’espèce des billets d’avion) lorsqu’ils constituent un avantage lié à l’emploi (Soc. 2 mars 2017, n° 15-25.273, inédit, RJS 5/2017, n° 351), mais également (iv) le préjudice moral (Soc. 12 nov. 2015, n° 14-10.640, Dalloz actualité, 15 déc. 2015, obs. J. Cortot ; D. 2015. 2383
). La Cour de cassation ne s’était en revanche jamais prononcée sur l’inclusion dans l’assiette de l’indemnité de la participation, chose faite dans l’arrêt commenté.
Solution
Deux lectures de l’article L. 2422-4 du code du travail pouvaient être retenues concernant la participation :
- Première lecture : l’article L. 2422-4 du code du travail visant, la réparation de « la totalité du préjudice subi » par le salarié protégé, l’ensemble des préjudices causés doivent être inclus dans l’assiette de l’indemnité. Retenir cette lecture aurait pour conséquence que la participation entrerait dans son assiette. Cette position pouvait être appuyée par l’arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que l’indemnité « doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral » (Soc. 12 nov. 2015, n° 14-10.640, préc.). Il est intéressant de relever que des juges du fond ont statué en ce sens en intégrant dans l’assiette de l’indemnité les primes d’intéressement et de participation (en ce sens, v. not., Rennes, 12 sept. 2014, n° 12/07910 ou encore Versailles, 13 févr. 2013, n° 11/02593).
- Seconde lecture : l’indemnité étant qualifiée par la loi de complément de salaire, seules les sommes présentant une nature salariale ont vocation à intégrer son assiette, excluant la participation.
C’est cette seconde lecture qui est retenue par la Cour de cassation, qui valide l’arrêt d’appel ayant rejeté l’intégration de la participation dans l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation de son licenciement.
Pour justifier cette position, la Haute juridiction revient dans un premier temps sur la nature juridique de la participation. Après avoir rappelé les termes de l’article L. 3325-1 du code du travail, la Cour de cassation précise que la somme due par l’employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’a pas une nature salariale de sorte que la demande en paiement d’une telle somme relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc. 13 avr. 2023, n° 21-22.455 P, D. 2023. 790
; RDT 2023. 564, chron. S. Riancho
).
Dans un second temps, elle ajoute, que l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, en cas d’annulation de son licenciement a, en application de la loi, le caractère d’un complément de salaire. Cette indemnité ouvre en conséquence droit au paiement des congés payés afférents (Soc. 1er déc. 2021, n° 19-25.715 P, Dalloz actualité, 3 janv. 2022, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 2235
; ibid. 2022. 414, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue
; Dr. soc. 2022. 414, étude T. Kapp et M. Keim-Bagot
; 6 avr. 2016, n° 14-13.484 P, D. 2016. 843) et est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ayant la nature de créance salariale (Soc. 11 déc. 2024, n° 23-10.439 B, RDT 2025. 264, chron. B. Mohamed Hamada
).
Sur la base de ces constats la Cour de cassation juge que « les sommes dues par l’employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, lesquelles n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations, n’entrent pas dans l’assiette de la somme due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail » et que le salarié est infondé en sa demande.
Cet arrêt opère une application littérale des textes relatifs à la participation et à l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement, en excluant une lecture strictement indemnitaire de l’article L. 2422-4 du code du travail. En privilégiant une approche fondée sur la nature juridique des sommes en cause, la Cour de cassation retient une conception restrictive du préjudice indemnisable au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Par cet arrêt la Cour de cassation semble limiter l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement au préjudice matériel salarial. Mais si le raisonnement de la Haute juridiction relatif à la nature de « complément de salaire » soumis à cotisations sociales de l’indemnité, s’applique aux distinctions qu’elle réalise en matière de préjudice matériel, il n’est pas transposable au préjudice moral, qui ne peut être assimilé à un salaire en raison de son caractère indemnitaire. Cet arrêt interroge en conséquence les décisions ayant admis que l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail intègre le préjudice moral.
En tout état de cause, si l’on suit le raisonnement de la Cour de cassation, devraient également être exclus de l’assiette de cette indemnité les préjudices matériels résultant d’autres avantages collectifs dépourvus de nature salariale comme l’intéressement.
par Pauline Dumortier, Avocat counsel
Soc. 18 mars 2026, FS-B, n° 24-17.941
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