Exclusion des événements « non aléatoires » : entre liberté contractuelle et licéité incertaine

Le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat. L’assureur ne peut toutefois se prévaloir d’une telle exclusion qu’à la condition qu’elle soit formelle et limitée, ce que l’assuré ne peut pas contester pour la première fois à hauteur de cassation.

Une société a acquis auprès de deux époux un fonds de commerce de restauration dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. En 2012, l’acquéreur s’est plaint de dégâts des eaux récurrents dans ses locaux, ce qui perturbait l’exploitation de son restaurant. L’expert judiciaire désigné en référé a conclu que les désordres avaient pour origine un défaut d’étanchéité d’une partie commune de l’immeuble, ce qui était susceptible d’engager la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. La persistance de ces désordres a conduit l’acquéreur à cesser progressivement toute activité, avant de faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

L’acquéreur a sollicité la réparation de ses préjudices auprès de son propre assureur, mais également auprès du syndicat des copropriétaires et de l’assureur de ce dernier, ainsi que des vendeurs du fonds de commerce. Parmi les différents arguments soutenus par les parties, l’assureur de responsabilité du syndicat se prévalait d’une exclusion de garantie stipulée dans les termes suivants pour refuser toute indemnisation : « sont exclus les événements non aléatoires : les dommages dont le fait générateur n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré ». Autrement dit, la clause d’exclusion de garantie portait sur la disparition de l’aléa en cours de contrat d’assurance. La cour d’appel a jugé que l’assureur était en droit de refuser sa garantie sur le fondement de cette exclusion, après avoir constaté que les dégâts des eaux de janvier et février 2012 n’avaient pas de caractère aléatoire. Ces sinistres n’étaient, en effet, que la conséquence inéluctable d’un précédent dégât des eaux survenu au mois d’avril 2011, à la suite duquel le syndicat s’était abstenu de réaliser les travaux de réparation nécessaires alors qu’il avait précisément été indemnisé à ce titre. Au fond, on peut comprendre l’attitude de l’assureur du syndicat qui n’entendait pas indemniser un second sinistre survenu en raison de la négligence de l’assuré de mettre en œuvre des travaux de réparation pour lesquels il avait pourtant reçu une indemnisation.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi dans lequel il remettait en cause, à double titre, la licéité de la clause d’exclusion. Il faisait valoir, d’une part, que l’assureur ne pouvait se prévaloir d’une clause d’exclusion portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans caractériser une faute intentionnelle ou dolosive, telles que définies à l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances. Il soutenait, d’autre part, pour la première fois à hauteur de cassation, que ladite exclusion n’était pas formelle et limitée, de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée. L’assuré remettait donc en cause à la fois la liberté même de l’assureur de stipuler une telle exclusion et, en toute hypothèse, sa validité.

Par un arrêt du 12 mars 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’assuré. Elle a d’abord jugé que le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive. La Haute juridiction ne s’est pas prononcée, en revanche, sur l’absence de caractère formel et limité de l’exclusion de garantie, cette question étant irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit dans la mesure où l’argument était soutenu, pour la première fois, dans le cadre du pourvoi. En statuant de la sorte, la Cour de cassation a donc reconnu la liberté contractuelle de stipuler une exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, tout en laissant pendante une question d’importance : le caractère formel et limité d’une telle clause au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.

L’aléa est un élément fondamental du contrat d’assurance. Il constitue, aux dires de la Cour de cassation, « son essence même » (Civ. 1re, 15 janv. 1985, n° 83-14.742). Le caractère aléatoire du risque assuré fonde ainsi la validité du contrat d’assurance au jour de sa formation. Il en résulte que le risque couvert ne doit pas, en principe, s’être déjà réalisé au jour de la souscription du contrat, sauf à ce que sa nullité soit encourue (Civ. 2e, 11 sept. 2014, n° 13-17.236). Corrélativement, le législateur a offert certaines garanties pour préserver ce caractère aléatoire en cours de contrat d’assurance. L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit à cet égard que l’assureur est en droit de refuser sa garantie pour toutes « les pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». On sait que la Cour de cassation juge désormais que ces deux fautes sont autonomes et répondent à des critères distincts (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538, Dalloz actualité, 9 juin 2020, obs. R. Bigot ; D. 2020. 1107 ; ibid. 2198, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle ; RDI 2021. 262, étude A. Pélissier ; Civ. 3e, 30 mars 2023, n° 21-21.084, Dalloz actualité, 12 avr. 2023, obs. S. Porcher ; D. 2023. 1941 , note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; ibid. 1293, note A. Pélissier ). La faute intentionnelle, pour être caractérisée, suppose de démontrer la volonté de l’assuré de tendre à la réalisation du dommage tel qu’il est survenu (Civ. 2e, 1er juill. 2010, n° 09-10.590, D. 2010. 1869 ; ibid. 2102, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; ibid. 2011. 1926, obs. H. Groutel ; 25 janv. 2024, n° 21-17.365), tandis que la faute dolosive de l’assuré « s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience inéluctable de ses conséquences dommageables », qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner un dommage (Civ. 2e, 14 mars 2024, n° 22-18.426, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. D. Noguéro ; D. 2024. 599 ; ibid. 1163, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; 12 oct. 2023, n° 22-13.109).

Ces acquis jurisprudentiels ne sont pas remis en cause dans l’arrêt commenté qui posait une question plus originale. Au-delà des exclusions légales de garantie que représentent les fautes intentionnelle ou dolosive de l’assuré, le contrat d’assurance peut-il comporter une clause d’exclusion de garantie en cas de disparition de l’aléa en cours de contrat ? Autrement dit, l’article L. 113-1 du code des assurances ménage-t-il une marge de liberté contractuelle, ou fixe-t-il limitativement les situations dans lesquelles l’assureur peut refuser sa garantie pour cause de disparition de l’aléa en cours de contrat d’assurance ? La question était à notre connaissance inédite dans la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle ne s’était prononcée, jusqu’alors, que sur la validité de ce type d’exclusion et, plus précisément sur leur caractère formel et limité, et non sur la liberté même de stipuler une telle clause.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a clairement répondu à cette question en jugeant, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, « que le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu’elle soit formelle et limitée ». Un espace de liberté contractuelle existe donc par-delà les frontières de l’ordre public. La solution doit être approuvée. Aucun texte du code des assurances ne fait obstacle à la liberté des parties d’aménager des exclusions conventionnelles de garantie destinées à renforcer le maintien de l’aléa en cours de contrat. Et on aurait difficilement compris que l’article L. 113-1 du code des assurances, qui se limite à instituer deux exclusions légales de garantie, puisse faire obstacle à la liberté des parties en ce domaine. Reste à savoir de quelle manière occuper valablement cet espace de liberté contractuelle. Mais évoquer cette question, c’est déjà s’intéresser à la validité de ce type d’exclusion de garantie.

Une validité incertaine

Si la Cour de cassation a considéré que le contrat d’assurance pouvait valablement stipuler une exclusion de garantie relative à la disparition de l’aléa en cours de contrat, elle n’a pas jugé que l’exclusion invoquée par l’assureur dans cette affaire était, de manière générale, licite et opposable à un assuré.

Comment expliquer un tel paradoxe ? Sur le fondement de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, il est acquis que l’assureur ne peut opposer une exclusion de garantie à l’assuré qu’à la condition qu’elle soit formelle et limitée. Plus précisément, la clause d’exclusion, pour être licite, doit se référer à des critères précis ne nécessitant pas d’interprétation, et ne doit pas vider la garantie de toute substance en ce qu’après son application elle ne laisserait subsister qu’une garantie dérisoire (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-15.392, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; 6 juill. 2023, n° 22-15.825). Or, l’assuré contestait précisément dans le cadre de son pourvoi le caractère formel et limité de l’exclusion qui lui était opposée par l’assureur. La critique semblait sérieuse dans la mesure où la Cour de cassation juge habituellement non formelles et limitées les exclusions de garantie relatives à la disparition de l’aléa en cours de contrat. Ont ainsi été jugées inopposables à l’assuré les clauses, bien connues en pratique, suivant lesquelles sont exclus de la garantie les dommages « provenant d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé » (Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 14-10.507 ; Civ. 3e, 26 sept. 2012, n° 11-19.117, Dalloz actualité, 11 oct. 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2012. 2392 ; ibid. 2013. 1981, obs. H. Groutel ; AJDI 2012. 759 ; RDI 2012. 633, obs. D. Noguéro ), ou « dus à un défaut d’entretien caractérisé vous incombant ou connu de vous » (Civ. 2e, 15 janv. 2015, n° 13-19.405), qui sont inopposables à l’assuré. Tel est également le cas de la clause excluant « les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution d’un travail ou d’une prestation telles qu’elles sont prescrites ou mises en œuvre par vous-même » (Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16-23.696). Et si ces exclusions sont jugées illicites sur le fondement de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, il devrait en aller de même de la clause excluant les « événements non aléatoires » qui atteint, à nos yeux, les sommets du flou et de l’ambiguïté contractuelle.

Pourquoi dans ce cas ne pas sanctionner l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur dans l’arrêt commenté ? Les raisons tiennent à la technique de cassation et aux limites mêmes de l’office de la Haute juridiction. Par principe, la Cour de cassation, juge du droit, a pour rôle essentiel de vérifier que les juges du fond ont correctement appliqué la loi. Elle ne se prononce donc pas, à proprement parler, sur le conflit qui oppose les parties, mais sur la qualité de la décision de justice qui a été rendue. Autrement dit, la Cour de cassation juge le procès qui s’est tenu devant les juridictions du fond, mais ne refait pas le procès : elle n’est pas un troisième degré de juridiction. C’est la raison pour laquelle la critique de l’assuré, qui prétendait pour la première fois à hauteur de cassation que la clause d’exclusion qui lui était opposée n’était pas formelle et limitée, a été jugée irrecevable (en ce sens, Civ. 1re, 23 juin 1998, n° 96-14.011). Cette critique, quels qu’en soient les mérites, était nouvelle et mélangée de fait et de droit, car elle n’avait pas été soumise à la cour d’appel devant laquelle il n’était pas argué que l’exclusion contrevenait aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances. En l’occurrence, l’exclusion de garantie excluant les événements non aléatoires n’était sans doute pas formelle et limitée et opposable à l’assuré, mais la Cour de cassation ne pouvait se prononcer sur ce point en raison des limites du contrôle qu’elle opère.

La portée de l’arrêt du 12 mars 2026 est donc à nuancer. Pour autant, cet arrêt a le mérite de reconnaître la liberté contractuelle de stipuler des exclusions de garantie relatives à la disparition de l’aléa en cours de contrat. Certes, l’assureur, pour se prévaloir d’une telle clause, devra préalablement l’avoir rédigée en des termes formels et limités, ce qui est loin d’être aisé en pratique. Mais contrairement à ce que l’on a pu lire ou entendre à la suite de cet arrêt, ces exigences ne nous semblent pas inatteignables, loin de là. Il y a en tout cas fort à parier que la Cour de cassation sera prochainement interrogée sur ce sujet qui est promis à un bel avenir contentieux.

 

par Nicolas Bonnardel, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne Europe

Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, nos 24-14.340 et 24-18.720

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