Exclusion du commandement de l’autorité légitime pour un fonctionnaire en détachement

Le fonctionnaire en position de service détaché qui dirige une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, est soumis aux obligations légales propres à cette fonction de direction et n’est pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question. Il ne peut donc pas invoquer le fait justificatif de commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer, le cas échéant, de sa responsabilité pénale.

Le fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime ne saurait se concevoir sans un devoir d’obéissance, c’est ce que nous rappelle l’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026.

L’affaire trouve son origine dans les contrats d’armement conclus au milieu des années 1990 entre la France, d’une part, le Pakistan et l’Arabie saoudite, d’autre part. Dans le cadre de ces contrats, des sociétés privées à capitaux publics chargées par l’État français de leur mise en œuvre avaient rémunéré plusieurs intermédiaires afin de faciliter les négociations commerciales.

À la suite de l’attentat commis à Karachi le 8 mai 2002 contre des salariés français de la Direction des constructions navales, une information judiciaire fut ouverte pour des faits de terrorisme.

En raison d’une plainte des parties civiles constituées, les investigations furent étendues aux conditions dans lesquelles ces intermédiaires, désignés sous l’appellation « réseau K » avaient été recrutés et rémunérés. Plusieurs dirigeants des sociétés ainsi que des intermédiaires furent alors poursuivis, notamment des chefs d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés, de complicité et de recel. Parmi eux figurait un fonctionnaire du ministère de la Défense placé en position de détachement et nommé président d’une des sociétés privées à capitaux publics victime des infractions.

Par arrêt du 21 janvier 2025, il fut reconnu coupable d’abus de biens sociaux et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Il se pourvut en cassation. Au soutien de son pourvoi, il estimait notamment que la cour d’appel avait violé les articles 122-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale en écartant son moyen de défense tiré du commandement de l’autorité légitime. En effet, pour écarter ce moyen de défense et le déclarer coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt énonçait que le prévenu était alors dirigeant d’une société commerciale dédiée à la stratégie commerciale d’une autre société et que, si la première société devait recevoir l’aval du ministère de la Défense pour signer les contrats d’armement, il lui appartenait de gérer les négociations sous le contrôle de la seconde société. Les juges ajoutaient que l’intéressé n’était pas un simple subordonné du ministre de la Défense et n’était pas placé sous son autorité et tenu d’exécuter ses instructions. Cette décision est justifiée. Le prévenu faisait ainsi grief à la cour d’appel d’avoir écarté le bénéfice de ce fait justificatif. Il soutenait, en premier lieu, qu’en constatant qu’il était fonctionnaire du ministère de la Défense, placé en position de détachement et nommé, par décret signé par le ministre de la Défense, président de la société, la cour d’appel aurait dû en déduire qu’il avait conservé son statut de fonctionnaire et demeurait soumis au pouvoir disciplinaire du ministère. Il faisait valoir, en deuxième lieu, que la cour d’appel avait elle-même constaté que le ministère de la Défense exerçait une tutelle sur sa société et qu’il n’était pas libre dans l’exercice de ses fonctions de président, ce dont il résultait, selon lui, qu’il était soumis à l’autorité du ministre, indépendamment de sa qualité de président de la société. Il soutenait, en dernier lieu, que les motifs de l’arrêt étaient contradictoires dès lors que la cour d’appel affirmait à la fois qu’il « n’était pas un simple subordonné du ministre de la Défense et n’était pas sous son autorité et tenu d’exécuter ses instructions » et qu’elle relevait que la société et lui-même étaient placés sous l’autorité du ministère de tutelle et qu’il avait reçu directement un « ordre » d’un chargé de mission auprès du ministre de la Défense de commettre les faits poursuivis, auquel il ne pouvait déroger sans risquer son maintien à un poste prestigieux. Il en déduisait que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 122-4 du code pénal.

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne fut pas sensible à cet argumentaire et rejeta le pourvoi. Elle estima que la cour d’appel avait justifié sa décision, car bien que fonctionnaire en position de service détaché, le prévenu était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction, et n’était pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question, de sorte qu’il ne pouvait invoquer le commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale.

La nécessité d’un véritable commandement

Comme l’énonce implicitement la Cour de cassation, il ne saurait y avoir de fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime sans véritable « commandement » impliquant un devoir d’obéissance à l’autorité légitime. En effet, l’article 122-4, alinéa 2, du code pénal exonère de responsabilité pénale « la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ainsi, pour être justifié, l’acte doit émaner du commandement d’une autorité légitime et ne doit pas être manifestement illégal. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser la notion d’autorité légitime. Cette dernière doit notamment être publique (Crim. 28 avr. 1866, DP 1866. 1. 356 ; 4 oct. 1989, n° 89-80.643 P, RSC 1990. 570, obs. G. Levasseur ) ce qui exclut les autorités privées. En l’espèce, le débat ne portait pas sur le caractère légitime de l’autorité dont émanait le commandement (ministre de la Défense), mais sur le lien de subordination existant entre ce dernier et le fonctionnaire en détachement. En effet, pour commander encore faut-il qu’il existe un lien de subordination entre le mis en cause et l’autorité dont émane le commandement. 

Le statut spécifique du fonctionnaire en détachement

Or, l’existence de ce devoir d’obéissance interroge face à un fonctionnaire en détachement. Tel que l’énonce l’article L. 513-1 du code de la fonction publique, « le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Hormis certaines exceptions, le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement (CGFP, art. L. 513-3). Autrement dit, le détachement maintient le fonctionnaire dans son statut d’origine, mais le soumet, pour l’exercice de ses fonctions d’accueil, aux règles et obligations attachées à celles-ci. Il se produit une forme de dissociation entre le statut de l’agent (fonctionnaire) et sa fonction (dirigeant d’une personne morale de droit privé en l’espèce). La Cour de cassation tire toutes les conséquences de ce statut particulier. Elle n’apprécie pas le devoir d’obéissance au regard du statut général de l’auteur de l’infraction (ce que soutenait le pourvoi), mais au regard de la fonction dans laquelle le prévenu a commis les faits. Le devoir d’obéissance doit ainsi être recherché dans les rapports juridiques qui encadrent concrètement l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Or, en l’espèce, le fonctionnaire en détachement, devenu dirigeant de société privée à capitaux publics, n’était pas tenu de suivre, dans l’exercice de ces fonctions, les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question. Dès lors, à défaut de devoir d’obéissance à l’autorité légitime, il ne peut invoquer le commandement de cette dernière pour s’exonérer de sa responsabilité.

 

par Alice Roques, Maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, Laboratoire de Droit privé

Crim. 1er juill. 2026, F-B, n° 25-81.680

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