Exécution dans l’UE d’une confiscation prononcée dans un jugement d’acquittement… pour d’autres infractions et contre d’autres personnes

Le règlement européen concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation s’applique à une décision de confiscation ordonnée, à la suite d’une procédure pénale, dans un jugement acquittant les prévenus de l’infraction ayant fait l’objet de cette procédure et constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle-ci, à laquelle a participé une autre personne que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi.

Dans un contexte où l’appréhension des biens liés à des infractions se distancie de plus en plus du prononcé d’une peine à caractère personnel, la Cour de justice de l’Union européenne a été interrogée à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. La question émanait d’une cour d’appel croate qui était chargée d’exécuter une décision de « confiscation » d’actions d’une société émanant d’une juridiction slovène. Cette juridiction s’interrogeait d’une part sur les éventuelles limites, en termes d’effets au sein de l’Union européenne, d’une décision pénale d’acquittement général évoquant certes l’appréhension du produit d’infractions, mais d’infractions différentes de celles qui étaient poursuivies, et qui auraient été commises par d’autres personnes que celles poursuivies. D’autre part, la cour d’appel de l’État d’exécution se demandait si et comment prendre en compte certaines circonstances procédurales ayant pu ici limiter, en Slovénie, État d’émission, les droits de la personne morale propriétaire des actions.

Le contexte procédural de la transmission préjudicielle

En l’espèce, la juridiction slovène avait été saisie de poursuites des chefs d’abus de fonctions ou de pouvoirs contre quatre personnes suspectées d’avoir procuré à une société A un avantage patrimonial illicite dans le cadre de l’achat d’actions d’une société B. Dans le cadre de cette procédure, avaient également été établis « les éléments constitutifs de deux autres infractions pénales, à savoir celle consistant à léser les créanciers de la société (acquéreuse) et celle de blanchiment d’argent », et ce « à l’égard d’autres personnes que les quatre prévenus » (§ 23). C’est dans le cadre des investigations portant sur les infractions contre les créanciers de la société A que les actions, alors détenues à des fins de dissimulation par une société tierce C, avaient été gelées en tant que produit de l’infraction. Les différentes décisions de gel successivement adoptées avaient été reconnues et exécutées par les autorités croates. En raison de complications ayant entraîné une levée de la mesure, les actions litigieuses avaient été transférées sur des comptes fiduciaires empêchant l’identification de leurs détenteurs. La société C, détentrice des actions au moment du gel, avait formé des recours tant contre la décision de gel que contre son exécution en Croatie.

Dans le cadre de la procédure pour abus de fonctions, le représentant de la société C avait été entendu et informé, à l’occasion de cette audition, de la possible confiscation des actions, de la possibilité d’être entendu, de poser des questions et de présenter des preuves à cet égard. Lors de l’audience de jugement, le procureur avait sollicité dans ses conclusions finales la confiscation des actions considérées comme le produit des infractions visées dans la seconde procédure (atteinte aux créanciers et blanchiment), bien qu’aucun acte d’accusation n’ait jamais été établi en ce sens. À l’issue de cette audience, par un jugement de 2020, le tribunal slovène avait acquitté les quatre prévenus renvoyés tout en confisquant les actions au motif qu’elles constituaient le produit de l’infraction consistant à léser les créanciers et du blanchiment. Une fois le jugement devenu définitif, le tribunal slovène avait émis un certificat de confiscation désignant les actions comme le « produit d’une infraction pénale » au sens de l’article 2, point 3, a), du règlement (UE) 2018/1805, comme étant passibles de « confiscation sans condamnation définitive à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale » au sens du d) de ce même texte. Le tribunal de première instance avait reconnu la décision de confiscation, et c’est la cour pénale d’appel croate statuant comme juridiction du second degré qui avait sollicité le renvoi préjudiciel.

La question des effets d’une décision de confiscation prononcée en dehors du périmètre de la saisine in rem et in personam de la juridiction pénale

La cour d’appel croate se demandait si la décision dont l’exécution était sollicitée entrait bien dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/1805. Autrement dit, « si une procédure pénale clôturée par un jugement d’acquittement qui conduit à l’adoption d’une décision de confiscation se fondant sur des constatations relatives à une infraction pénale différente de celle faisant l’objet de ce jugement, commise par d’autres auteurs que ceux visés par ledit jugement et contre lesquels aucun acte d’accusation n’a été établi, peut être considérée comme étant une « procédure en lien avec une infraction pénale », au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2018/1805, susceptible d’aboutir à une « confiscation sans condamnation définitive », au sens de l’article 2, point 3, sous d), de ce règlement ».

Selon la Cour de justice, les termes mêmes de l’article 2 du règlement le permettent dans la mesure où la notion de décision s’entend notamment d’une peine ou d’une « mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale », et où celle de « biens » inclut celui dont l’autorité d’émission estime qu’il constitue le produit d’une infraction ou qu’il est passible de confiscation, y compris « sans condamnation définitive » à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale. Peu importe, selon la Cour, que ces infractions n’aient pas donné lieu à un acte d’accusation et que d’autres personnes que celles ayant participé à ces infractions aient été acquittées dans le cadre de cette procédure.

En réalité, la question se posait légitimement, car même si les deux notions de procédure et de biens, qui délimitent pour l’essentiel le champ d’application du règlement (UE) 2018/1805, sont rédigées de manière très large (notamment par référence à une procédure « en lien avec une infraction pénale »), il n’était probablement pas venu à l’esprit de ses rédacteurs que la procédure support de la décision puisse concerner une autre infraction que celle poursuivie, et encore moins dans l’hypothèse du prononcé d’une relaxe générale. Cette situation, qui confère des effets à une déclaration de culpabilité qui n’en est pas officiellement une, pourrait conduire à des critiques sur le terrain de la présomption d’innocence, du point de vue de celui qui est de ce fait présenté comme ayant commis une infraction.

La question du contrôle du respect des droits fondamentaux dans l’État d’émission du certificat de confiscation

La cour d’appel se demandait également dans quelle mesure le non-respect des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était susceptible de s’opposer à la reconnaissance de cette décision. Elle relevait à cet égard que le dirigeant de la société détentrice des actions au moment du gel n’aurait pas été informé du droit d’avoir accès à un avocat, prévu par l’article 8 de la directive 2014/42/UE, que la demande de confiscation avait été mise dans les débats tardivement à l’audience, que seuls des extraits du jugement avaient été signifiés à la société (celle-ci ayant en outre mis en doute le fait qu’elle ait effectivement reçu une telle signification) et, enfin, que ladite société n’avait pas formé de recours contre le jugement prononçant la confiscation litigieuse. S’interrogeant sur la méthode à adopter en considération du principe de reconnaissance mutuelle qui empêche notamment de contester les raisons de fond ayant conduit à l’émission du certificat, la cour d’appel se demandait quelles étaient les vérifications à effectuer dans le cadre du litige au principal et si elle était tenue de consulter l’autorité d’émission.

Sur ce versant, la Cour commence par mettre en avant le rôle du gel et de la confiscation dans la lutte contre la criminalité et la nécessité d’assurer l’efficacité de la coopération transfrontalière, dans le respect du principe clé de reconnaissance mutuelle qui lie les différents États au sein de l’Union. Ce dernier entraînant un renversement de perspective par rapport à l’entraide internationale classique, l’exécution de la demande (en l’occurrence de la décision) devient une obligation de principe, et son refus une exception très encadrée. Ceci étant posé, s’agissant du motif de non-exécution facultatif prévu à l’article 10, § 1, h), du règlement, tiré de la violation manifeste d’un droit fondamental, la Cour considère qu’il y a lieu de procéder à une « appréciation individualisée de l’existence d’un risque d’une violation manifeste des droits fondamentaux » (§ 67), et non pas forcément, comme c’est le cas en matière de mandat d’arrêt européen, à un constat préalable de défaillances systémiques ou généralisées, ou affectant un groupe de personnes (§ 65). Pour autant, la Cour rappelle le caractère tout à fait exceptionnel du refus d’exécution motivé par des raisons procédurales, l’article 19 du règlement prévoyant « des conditions strictes ainsi qu’un seuil élevé de gravité d’une telle violation » (§ 69).

Est rappelée la nécessité de respecter les droits des propriétaires des biens confisqués, en particulier les tiers, eu égard notamment à la directive 2014/42/UE : il faut que la décision soit motivée, qu’elle soit communiquée à la personne concernée et qu’elle puisse être attaquée devant un tribunal, avec accès à un avocat durant toute la procédure et information quant à l’existence de ce droit (§ 74). Les droits prévus par la Charte s’imposent également, parmi lesquels le droit à un recours effectif, les droits de la défense, l’égalité des armes, le droit de se faire conseiller, défendre et représenter.

Mais la Cour se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle dans le cadre du système de coopération judiciaire, la garantie des droits fondamentaux relève au premier chef de la responsabilité de l’État d’émission. À cet égard, en l’espèce, selon la Cour, le fait que la personne concernée par la confiscation n’ait pas utilisé les voies de recours disponibles en Slovénie empêche qu’elle soit considérée comme entrant dans le champ de l’article 19, § 1, h), à moins de pouvoir démontrer qu’il existait des circonstances particulières rendant impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces voies de recours. Si la société détentrice des actions a formé un recours contre des décisions de gel, elle n’a pas contesté la confiscation prononcée en Slovénie. La Cour admet que la communication limitée des motifs du jugement a pu constituer une difficulté, mais il ne lui semble pas qu’elle était ici indispensable (§ 86). Et si la société a contesté avoir reçu quelque signification que ce soit, la Cour considère qu’en l’absence d’éléments précis et objectifs le démontrant, les mentions du certificat de confiscation doivent primer (§ 87) et qu’en tout état de cause, l’État d’émission devrait être consulté pour fournir toute information nécessaire pour lever le doute (§ 88). Enfin, quant au fait que certaines parties du jugement transmis aux autorités croates étaient illisibles, certes un dossier incomplet peut constituer un motif de refus d’exécution, mais jamais sans avoir consulté au préalable l’État d’émission pour obtenir une version complète (§ 94), et ce dans un « délai raisonnable » (§ 95).

En conséquence et en conclusion, la Cour répond à cette question en affirmant que les textes doivent être interprétés « en ce sens que l’autorité d’exécution d’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation au titre de la prétendue méconnaissance, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne concernée par cette décision, au sens de l’article 2, point 10, dudit règlement, lorsque cette personne, ayant effectivement reçu signification, dans une langue qu’elle comprend, de parties du jugement prononçant ladite décision suffisantes pour lui permettre d’exercer un recours contre celle‑ci, n’a pas fait usage des voies de recours dont elle disposait dans l’État membre d’émission afin de contester la même décision de confiscation ».

 

par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris

CJUE, gr. ch., 17 mars 2026, aff. C-8/24

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