Exécution provisoire des peines : l’exigence d’une motivation spéciale à l’issue d’un débat contradictoire

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions permettant d’assortir certaines sanctions pénales de l’exécution provisoire. Par une réserve d’interprétation, il impose toutefois au juge pénal de motiver spécialement sa décision, au regard d’éléments contradictoirement débattus tenant au caractère proportionné de l’atteinte portée aux droits et libertés du condamné non définitivement jugé.

Cette exigence, applicable aux instances engagées après la publication de la décision, marque une évolution significative du régime de l’exécution provisoire des peines. 

 

Déclaré coupable de délits de favoritisme, de faux et d’usage de faux par le tribunal correctionnel, un maire a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 15 000 €, à l’affichage de la décision, ainsi qu’à des peines complémentaires d’interdiction de tout emploi ou fonction publics pendant cinq ans et d’inéligibilité pour une durée de dix ans, ces sanctions étant assorties de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale. La cour d’appel a confirmé le jugement, tout en réduisant à sept ans la durée de la peine d’inéligibilité. À l’occasion de son pourvoi en cassation, le condamné a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions permettant l’exécution provisoire de sanctions pénales non définitives.

Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé la question sérieuse et l’a renvoyée au Conseil constitutionnel (Crim. 24 sept. 2025, n° 25-81.866). Elle a relevé que, si le juge pénal est désormais tenu de motiver spécialement l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité en application d’une réserve d’interprétation constitutionnelle antérieure, aucune disposition législative n’impose une telle motivation pour les autres sanctions pénales susceptibles d’exécution provisoire notamment prévues aux articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal. La Cour a estimé que cette absence de cadre légal était susceptible de porter atteinte aux exigences constitutionnelles, justifiant ainsi la saisine du Conseil constitutionnel.

Le Conseil était donc appelé à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, issu de la loi du 23 mars 2019, qui prévoit que « [l]es sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». Ces dispositions permettent au juge pénal de déclarer exécutoires par provision les peines alternatives et complémentaires à l’emprisonnement et à l’amende (C. pén., art. 131-4-1 à 131-11) ainsi que les mesures de personnalisation ab initio de la peine (C. pén., art. 132-25 à 132-70), alors même que la décision de condamnation n’est pas définitive.

La question prioritaire portait sur la constitutionnalité de cette disposition avec le principe de la présomption d’innocence, le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’avec les principes de légalité, de nécessité et d’individualisation des peines. En substance, le requérant soutenait que l’exécution immédiate de sanctions pénales non définitives était susceptible de produire des effets irrémédiables, privant de toute portée utile l’exercice des voies de recours et conduisant, en pratique, à méconnaître le principe de présomption d’innocence et du droit à un recours juridictionnel effectif.

Dans sa décision du 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel adopte un raisonnement en deux temps. Il juge, en premier lieu, que l’exécution provisoire d’une sanction pénale n’est pas, par principe, incompatible avec la présomption d’innocence dès lors qu’elle intervient après que la juridiction de jugement a légalement établi la culpabilité du prévenu. Il relève, en second lieu, que les sanctions susceptibles d’être assorties de l’exécution provisoire sont de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée, d’autant qu’aucune procédure ne permet d’en obtenir la suspension en cas de conséquences manifestement excessives.

Si le Conseil déclare conformes à la Constitution les dispositions contestées, il assortit cette conformité d’une réserve d’interprétation exigeant que le juge pénal motive spécialement sa décision d’ordonner l’exécution provisoire, en appréciant le caractère proportionné de l’atteinte portée aux droits et libertés constitutionnellement garantis, au regard des éléments débattus contradictoirement.

Une exécution provisoire conforme sous réserve de motivation spéciale établie au regard d’éléments débattus contradictoirement

Le Conseil constitutionnel s’est d’abord prononcé sur le grief tenant à l’incompatibilité de l’exécution provisoire de ces sanctions pénales avec la présomption d’innocence. Il rappelle toutefois que l’exécution provisoire ne peut intervenir qu’après que la juridiction de jugement a légalement établi la culpabilité du prévenu. Dès lors qu’elle s’attache à une sanction prononcée à l’issue d’un débat juridictionnel conduisant à une déclaration de culpabilité, pour le Conseil, l’exécution provisoire est compatible avec le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cependant et en deuxième lieu, le Conseil constate, au même titre que la chambre criminelle qui l’a saisi, qu’en l’état du droit, la décision d’ordonner l’exécution provisoire des sanctions prévues par les articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal n’était pas soumise à une obligation autonome de motivation, à l’exception de la peine d’inéligibilité.

Or, les sanctions pénales sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée. En outre, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, le condamné ne dispose d’aucune voie procédurale lui permettant d’en solliciter la suspension.

Dans ces conditions, les Sages retiennent que le principe d’individualisation des peines impose au juge pénal d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire « est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (consid. 13). Selon eux, c’est à partir des éléments contradictoirement discutés devant la juridiction, tenant compte à la fois des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, que ce contrôle de proportionnalité doit être opéré.

La conformité à la Constitution est ainsi subordonnée à une réserve d’interprétation, dont le Conseil constitutionnel précise qu’elle n’est applicable qu’aux juridictions saisies postérieurement à la publication de la décision.

S’agissant en dernier lieu de la conformité de l’exécution provisoire au droit d’exercer un recours effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil considère d’abord qu’en permettant au juge d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales, le législateur a entendu « assurer l’efficacité de la peine et prévenir la récidive » et a poursuivi ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il note ensuite que les dispositions en cause sont « sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation ». Enfin, compte tenu de la réserve d’interprétation émise, il considère que la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écartée, eu égard précisément à la motivation spéciale de l’exécution provisoire et du débat contradictoire devant l’avoir précédée.

Les prémices d’un nouveau régime encadrant l’exécution provisoire de l’ensemble des peines

Pour prendre sa décision, le Conseil constitutionnel est parti du constat qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision d’ordonner l’exécution provisoire des sanctions prévues par les articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal n’était pas soumise à une obligation autonome de motivation, à l’exception de la peine d’inéligibilité. La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur des contestations relatives tant à la peine d’inéligibilité prévue à l’article 131-26 du code pénal (Crim. 19 avr. 2023, n° 22-83.355, Dalloz actualité, 24 mai 2023, obs. M. Dominati ; AJ pénal 2023. 305, obs. J. Lasserre Capdeville ) qu’à l’interdiction professionnelle visée à l’article 131-27 du même code (Crim. 28 juin 2023, n° 21-87.417, Dalloz actualité, 4 juill. 2023, obs. D. Goetz ; D. 2023. 1263, et les obs. ; ibid. 2278, obs. T. Clay ), avait en effet jugé, pour ces deux sanctions, que le juge n’était pas tenu de motiver le recours à l’exécution provisoire.

S’agissant de la peine d’inéligibilité, la Cour de cassation a été contrainte de revenir sur sa jurisprudence (Crim. 28 mai 2025, n° 24-83.556, D. 2025. 1000 ) pour se conformer à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2025 (Cons. const. 28 mars 2025, M. Rachadi S., n° 2025-1129 QPC, AJDA 2025. 629 ; ibid. 870 , note R. Rambaud ; D. 2025. 1037 , note G. Beaussonie et A. Botton ; AJ pénal 2025. 255, obs. M. Pugliese ; AJCT 2025. 343 , obs. P. Bluteau ; RFDA 2025. 551, note J.-P. Camby ; RSC 2025. 428, obs. A. Botton ). Par cette décision, le Conseil a imposé au juge de motiver l’exécution provisoire dont la peine d’inéligibilité serait assortie au regard « du caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » (Cons. const. 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC, préc., § 17).

Le Conseil aurait pu alors s’arrêter là et s’en tenir à exiger une motivation spéciale de l’exécution provisoire de la seule peine d’inéligibilité, dont on conçoit aisément que si elle n’est pas correctement encadrée, elle peut être perçue comme un risque d’immixtion du pouvoir judiciaire dans le jeu démocratique, ce qui la distingue, par sa nature et ses effets, des autres sanctions pénales.

Cela n’a pas été le choix des Sages. En exigeant que l’exécution provisoire dont sont assorties les sanctions prévues par les articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal soit spécialement motivée, le Conseil fait un pas évident vers la généralisation de cette exigence à l’ensemble des sanctions pénales susceptibles d’être exécutées par provision, et donc à l’ensemble des peines.

Les limites pratiques du débat contradictoire en la matière militent pour la création d’une procédure post-sentencielle spécifique

Si le Conseil constitutionnel n’érige pas formellement le principe du contradictoire en réserve autonome, il rappelle néanmoins que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à l’issue d’un débat contradictoire portant précisément sur cette question, au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation. Selon le Conseil, pour prononcer l’exécution provisoire de ces sanctions pénales, le juge doit se déterminer « au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ». On comprend de cette exigence que le juge ne peut donc assortir une sanction pénale de l’exécution provisoire que si elle a fait l’objet d’un débat à l’audience, et donc, à tout le moins, si elle a été requise par le ministère public.

Si l’exigence d’un débat contradictoire sur la seule exécution provisoire est naturellement bienvenue, elle pourrait s’avérer difficile à manier en pratique pour la défense de celui qui est susceptible d’en subir les effets. Il est en effet toujours malaisé – et souvent peu convaincant – de plaider l’innocence de son client, tout en mettant en avant tel ou tel élément de personnalité susceptible d’atténuer la peine qui pourrait être prononcée à son égard, dans l’hypothèse où l’argumentation en défense n’était pas suivie. De la même manière, soutenir que l’exécution provisoire serait injustifiée en l’espèce, tout en plaidant la relaxe, revient, selon l’expression consacrée, à « plaider un subsidiaire ».

Pour y remédier, il pourrait être opportun d’introduire un recours post-sentenciel, lequel permettrait de saisir un juge distinct de celui qui a prononcé l’exécution provisoire, afin que ce dernier puisse revenir sur l’exécution provisoire qui aurait été prononcée, s’il estime que les conséquences de cette exécution provisoire étaient excessives, au terme d’un débat contradictoire portant exclusivement sur cette question.

En l’état du droit et comme l’a noté le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 décembre dernier, « dans le cas où l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la personne condamnée ne dispose pas de procédure lui permettant d’en obtenir la suspension » (consid. 12). Pourtant, une telle procédure existe pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions civiles d’un jugement pénal au titre de l’article 515-1 du code de procédure pénale. Cet article permet en effet la saisine du premier président de la cour d’appel pour qu’il arrête l’exécution provisoire si « elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». L’introduction d’un mécanisme analogue sur l’action publique permettrait sûrement de prévenir les effets excessifs ou irréversibles de l’exécution provisoire, lesquels ne peuvent assurément être anticipés dans leur intégralité au cours de l’audience de jugement, et ce dans l’attente que la décision devienne définitive.

 

Cons. const. 5 déc. 2025, n° 2025-1175 QPC

par Christophe Ingrain et Benoît Martinez, Avocats au Barreau de Paris

© Lefebvre Dalloz