Exercice de la médecine dans des locaux commerciaux : le rôle de l’apparence

Le Conseil d’État donne des précisions intéressantes concernant la notion d’exercice de la médecine dans des locaux commerciaux, comportement prohibé par l’article R. 4127-25 du code de la santé publique.

En l’espèce, un médecin ophtalmologiste signe un contrat de travail avec la société Optical Center, pour exercer une activité de chirurgie réfractive dans un bâtiment où sont situés à la fois un magasin d’optique, au rez-de-chaussée, et le local où ce médecin réalise des actes de chirurgie réfractive, au premier étage. Ayant appris l’existence de ce contrat par sa transmission à l’ordre des médecins en application de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, au tableau duquel est inscrite l’ophtalmologiste, constatant que le contrat reçoit exécution, la poursuit devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes Auvergne.

Exercice de la médecine dans des locaux commerciaux : quand l’ordre sanctionne

Au soutien de sa plainte, le conseil départemental invoque les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, selon lesquelles la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce, et celles de l’article R. 4127-25, interdisant aux médecins « de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent ». Il se fonde également sur l’article R. 4127-5, selon lequel un médecin « ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » et sur l’article R 4127-23, prohibant le compérage.

Par une décision du 5 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance rejette la plainte.

Le 8 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur appel du conseil départemental du Rhône, annule cette décision et prononce à l’encontre du médecin la sanction de l’avertissement, au motif que l’article R. 4127-5, relatif à l’indépendance professionnelle, a été enfreint. Elle rejette en revanche les autres griefs. Elle écarte en effet le compérage, au motif que l’ophtalmologiste ne prescrit pas de produits distribués par la société Optical Center, son activité étant centrée sur la chirurgie réfractive. Elle ne retient pas non plus l’exercice de la médecine comme un commerce car le seul fait que ce médecin exerce son activité dans des locaux commerciaux ne suffit pas à constituer ce manquement et car l’ophtalmologiste n’est pas à l’origine des messages promotionnels diffusés par Optical Center. S’agissant de la violation de l’article R. 4127-25, la chambre disciplinaire décide qu’il n’est pas non plus enfreint, l’accès au local dans lequel le médecin exerce son activité étant distinct de celui du magasin d’optique.

Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins se pourvoit devant le Conseil d’État qui, dans son arrêt du 13 juin 2025, lui donne raison, au motif que le médecin a enfreint les dispositions de l’article R. 4127-25. Il annule en conséquence la décision de la chambre disciplinaire nationale et renvoie l’affaire devant cette même chambre.

Interprétation extensive de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique

Pour parvenir à cette solution, la Haute Cour interprète de façon relativement extensive le texte susvisé, en s’attachant non seulement à la configuration des lieux mais aussi à leur apparence. Le Conseil d’État souligne en effet qu’il existe un ascenseur, activable certes par le seul personnel du magasin d’optique mais qui permet aux clients de ce magasin d’accéder directement au local du médecin. Il retient également et surtout que « la devanture du magasin d’optique et celle de la clinique de chirurgie réfractive, sur la façade de l’immeuble visible depuis la rue, entretenaient, par leurs mentions et la typographie utilisée, une confusion entre les activités de commerce d’optique et de chirurgie ». Ainsi, bien que le médecin n’exerce pas dans le magasin d’optique, celui-ci et le local de chirurgie réfractive forment un ensemble apparent de nature commerciale.

Dans le cadre de l’économie de moyens, le Conseil d’État n’examine pas les moyens soulevés tenant à la notion d’exercice de la médecine comme un commerce et à celle de compérage. Toutefois, les manquements retenus évoquent indubitablement ces deux règles déontologiques. En effet, dans ses commentaires sous l’article 19 du code de déontologie médicale, prohibant l’exercice de la médecine comme un commerce, le Conseil national de l’ordre des médecins s’attache lui-même à la notion d’apparence : « Un cabinet médical ou une société d’exercice ne constituent ni des commerces, ni des lieux d’exercice d’un commerce. Le médecin doit dès lors s’interdire, lorsqu’il les dénomme, de retenir un nom qui prête le flanc à une assimilation à une activité commerciale, ou comporte un aspect de pratique commerciale ». Si le nom ne doit pas comporter un aspect commercial, en toute logique, le local non plus, si bien que l’atteinte à l’article R. 4127-19 aurait sans doute pu être également retenue.

L’existence d’un ascenseur pouvant être utilisé par les clients du magasin d’optique et menant au local de chirurgie réfractive évoque aussi immanquablement la notion de compérage, interdit par l’article R. 4127-23, car quel pouvait être l’usage de cet ascenseur, si ce n’était de faciliter l’adressage de patients ? Il est vrai, toutefois, que l’adressage ne suffit pas à constituer le compérage. Encore faut-il que cet adressage soit contraire à l’intérêt des patients, ce qui ne ressort pas du résumé des faits.

Plus largement, cette décision pose encore une fois la question de la financiarisation de la médecine, à laquelle le Conseil d’État a mis un sérieux frein dans ses arrêts du 13 juillet 2023 (CE 13 juill. 2023, nos 442911, 452448, 455961 et 450320, Lebon ; AJDA 2023. 1887 , chron. A. Goin ) relatifs aux sociétés d’exercice libéral de vétérinaires, dont les solutions sont transposables aux médecins. Il était alors venu rappeler que les membres de la profession exerçant dans ces sociétés devaient détenir le contrôle effectif de celles-ci, le respect de leur indépendance professionnelle ayant été imposé par le législateur en vue de protéger la santé publique. L’ophtalmologie n’échappe pas à cette dérive. La présente affaire en est une illustration puisque non seulement le médecin exerçait dans des locaux commerciaux mais en outre, elle était salariée d’une société ayant pour activité principale déclarée « Toutes opérations relatives à l’optique, la lunetterie, la photographie et l’appareillage de surdité et activités annexes s’y rapportant, notamment leur vente, transformation et fabrication (magasin d’optique) ». Autrement dit, elle était salariée d’une société dont l’activité principale est en lien étroit avec la pratique de l’ophtalmologie, situation fortement susceptible de mettre en jeu l’indépendance professionnelle du médecin et de donner lieu à une forme de compérage. Si l’article R. 4113-13 du code de la santé publique interdit la détention directe ou indirecte de parts ou d’actions de société d’exercice libéral de médecins par une société exerçant « soit l’activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine », aucune disposition n’interdit expressément à ces sociétés de salarier des médecins en vue de réaliser des actes médicaux en lien avec leur activité et susceptibles de venir accroître celle-ci, dans l’intérêt ou non des patients. Sauf, comme cela apparaît ici, les dispositions du code de déontologie médicale, qui constituent un rempart contre les dérives commerciales de la médecine.

 

CE 13 juin 2025, n° 463831

par Maïalen Contis, Docteur en droit, Avocat au barreau de Toulouse

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