Expertise amiable et office du juge : l’exception contractuelle

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2026 érode un peu plus l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur une expertise amiable.

Dès lors que celle-ci est prévue conventionnellement par les parties, au moyen d’une clause stipulée en amont du litige – non conclue entre avocats, ce qui la distingue de l’instruction conventionnelle –, le rapport qui en résulte se voit reconnaître une force probante autonome et peut, à lui seul, servir de fondement à la décision du juge.

Le régime du rapport d’expertise amiable n’en finit pas d’agiter la Cour de cassation. Après un arrêt de la première chambre civile mêlant expertise amiable et fait constant (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-15.281, Dalloz actualité, 14 nov. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 1791 ; AJ fam. 2025. 560, obs. F. Eudier ; Procédures 2026. Comm. 1, obs. R. Laffly), c’est au tour de la troisième chambre civile d’intervenir dans ce domaine. Son arrêt s’inscrit dans le mouvement de contractualisation du droit, et plus particulièrement de la procédure civile avec les accords portant sur le litige (A. Danet, La contractualisation de la procédure civile, RIDC 2023. 271).

La contractualisation est un mouvement qui affecte l’ensemble des branches du droit et témoigne de la capacité de la volonté individuelle à influer la norme juridique. Elle marque, à certains égards, un recul du caractère impératif attaché à l’article 6 du code civil. Longtemps relativement épargnée, la procédure civile n’a toutefois pas échappé à cette évolution, dont l’essor s’est accentué ces dernières années avec le développement des modes alternatifs de règlements de conflits (v. S. Amrani Mekki, Une nouvelle conception du procès civil à l’aune de la contractualisation, JCP 2025. Doctr. 958). C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la valeur d’une expertise amiable prévue par les parties dans une clause contractuelle obligatoire.

L’affaire

Reprenons les faits de l’affaire, qui sont d’une grande banalité. Deux particuliers ont, par contrat, confié à une société une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la reconstruction de deux logements. Ce contrat a par la suite été transféré à une autre société. À la suite de diverses malfaçons, de la résiliation du contrat et de la revente de leurs biens, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la seconde société, en sa qualité de maître d’œuvre, en paiement par la première société de diverses sommes correspondant à la réparation de préjudices financier, moral et de jouissance, sur le fondement d’une expertise qui avait désigné la première société comme responsable.

Les juges du fond ont toutefois débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes, au motif que celles-ci n’avaient été formées qu’à l’encontre de la première société, alors que les désordres étaient intervenus postérieurement au transfert du contrat de maîtrise d’œuvre à la seconde société.

Les maîtres de l’ouvrage ont donc interjeté appel devant la Cour d’appel de Besançon le 7 avril 2022. Ils sollicitaient l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la seconde société au paiement des diverses sommes. Les appelants faisaient valoir que la société, en sa qualité de maître d’œuvre, avait manqué à ses obligations contractuelles. L’intimée, pour sa part, rejetait la faute sur un ancien employé, qu’elle avait licencié, tout en soulignant que les maîtres de l’ouvrage avaient poursuivi les relations avec lui. Elle soutenait, dans ces conditions, ne pas pouvoir être tenue pour responsable des agissements de ce dernier. Il n’en demeurait pas moins que, durant la période où le salarié était lié à la société par un contrat de travail, celle-ci devait assumer les engagements pris. Une expertise amiable avait été réalisée, donnant lieu à un rapport le 1er février 2019, lequel relevait que l’employé n’avait jamais établi de chiffrage global des travaux de reconstruction, se contentant d’affirmer qu’ils entraient dans le budget initial, et constatait que ce comportement avait conduit à un dépassement du budget prévu. La société intimée contestait cependant la force probante de ce rapport, au motif qu’il ne procédait pas d’une expertise judiciaire.

La Cour d’appel de Besançon relève que, si les maîtres de l’ouvrage avaient effectivement sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Besançon, l’ordonnance ayant fait droit à cette demande avait été infirmée par la cour d’appel au motif que le contrat comportait une clause imposant aux parties de recourir à un expert choisi d’un commun accord. Ils ont donc mis en œuvre cette clause contractuelle en recourant à l’expert désigné, de sorte que l’expertise amiable réalisée devait se voir reconnaître une pleine force probante. Sur le fondement de cette expertise, la cour d’appel, par un arrêt du 12 septembre 2023, a condamné le maître d’œuvre au paiement de diverses sommes. Le maître d’œuvre s’est alors pourvu en cassation.

Devant les magistrats du quai de l’Horloge, le demandeur au pourvoi soutenait que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie – sauf si la loi en dispose autrement. Il faisait valoir qu’en l’espèce la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur cette expertise, alors même qu’il en contestait la force probante, et ce, peu importe que le contrat de maîtrise d’œuvre comportât une clause prévoyant le recours à une expertise amiable préalable à tout contentieux. Selon le demandeur, une telle clause ne dispensait pas la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve de produire l’ensemble des éléments probatoires nécessaires ni, le cas échéant, de solliciter une expertise judiciaire. Dès lors, en se fondant uniquement sur cette expertise amiable, la cour d’appel aurait violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par une motivation concise, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, si elle accueille la première branche de l’argumentation du demandeur au pourvoi, en rappelant le principe selon lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même établi contradictoirement à la demande d’une partie, elle innove sur le second point en affirmant qu’« il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord ». Par cette formule, les magistrats du quai de l’Horloge reconnaissent une efficacité certaine aux clauses contractuelles prévoyant le recours à une expertise amiable en amont du litige.

L’arrêt présente un double intérêt. Il rappelle qu’une expertise amiable ne peut servir de fondement à elle seule à la décision du juge mais admet l’existence d’une exception à ce principe lorsque l’expertise avait été stipulée par le contrat.

Le principe : l’absence de force probante du seul rapport d’expertise amiable

Traditionnellement, la jurisprudence évoque davantage l’expertise non judiciaire que l’expertise amiable, dans la mesure où cette mesure est, en principe, diligentée unilatéralement par une seule partie. En l’espèce, la qualification d’expertise amiable s’impose pleinement. Le contrat liait en effet les parties par une clause prévoyant le recours à une expertise en cas de difficulté. Il ne s’agissait donc pas d’une expertise unilatérale, mais d’une expertise organisée contractuellement.

Le régime de l’expertise amiable a été principalement construit sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile. Selon une jurisprudence constante, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un tel rapport, sauf lorsque la loi en dispose autrement (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Dalloz actualité, 10 oct. 2012, obs. C. Tahri ; D. 2012. 2317, et les obs. ; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2012. 769, obs. R. Perrot ; JCP 2012. Doctr. 1254, obs. S. Amrani Mekki ; Procédures 2012. Comm. 320, obs. R. Perrot ; Constr.-Urb. 2012. Comm. 180, obs. M.-L. Pagès de Varennes), et ce, même si elle a été réalisée en présence des parties (Civ. 3e, 14 mai 2020, nos 19-16.278 et 19-16.279, Dalloz actualité, 9 juin 2020, obs. G. Casu et S. Bonnet ; D. 2020. 1113 ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Procédures 2020, n° 11, chron. 6, obs. V. Mazeaud ; Constr.-Urb. 2012. Comm. 82, obs. M.-L. Pagès de Varennes) ou à la demande des deux parties (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-15.784, D. 2024. 613, obs. N. Fricero ). Ainsi, l’expertise amiable ne constitue qu’un commencement de preuve, qui doit être corroboré par d’autres éléments versés aux débats. En conséquence, dès lors qu’elle a été établie dans le respect du principe du contradictoire, elle peut valablement être produite et discutée devant le juge (Civ. 2e, 24 sept. 2002, n° 01-10.739, D. 2002. 2777 ).

En l’espèce, les juges du fond se sont fondés exclusivement sur cette expertise amiable pour statuer, ce qui aurait normalement dû conduire à la cassation. Cette exigence est d’ailleurs expressément rappelée par les magistrats de la Cour de cassation, lesquels énoncent que « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie ». Toutefois, telle n’est pas la solution retenue par la troisième chambre civile, qui consacre ici une nouvelle exception à cette interdiction.

L’exception : la reconnaissance d’une force probante à l’expertise amiable prévue par contrat

Une hiérarchie découle de ces jurisprudences. En premier lieu figure l’expertise judiciaire, ordonnée par le juge ; en second lieu, l’expertise extrajudiciaire. La position traditionnellement adoptée par la Cour de cassation traduit une certaine défiance pour cette dernière, l’expert étant choisi par une ou plusieurs parties sans intervention du juge. Cette position peut toutefois être discutée. Elle l’est d’autant plus que la Cour de cassation a admis qu’une expertise diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, possède la même valeur probante qu’une expertise judiciaire (Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-22.998, D. 2025. 1990, obs. S. Porchy-Simon  ; RCA 2025. Comm. 121, obs. L. Bloch ; ibid, n° 11, chron. 4, obs. S. Hocquet-Berg). En outre, la preuve destinée à corroborer une expertise amiable peut elle-même consister en une autre expertise amiable, dès lors qu’elle est établie par un expert distinct (Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509, Dalloz actualité, 25 mars 2020, obs. G. Sansone ; D. 2020. 965 , note H. Meur ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD com. 2020. 440, obs. B. Bouloc ; JCP A 2020. 1317, obs. P. Lemay ; JCP 2020. Doctr. 708, obs. E. Jeuland ; Constr.-Urb. 2020. Comm. 71, obs. C. Sizaire).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation érode un peu plus l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, en l’assortissant d’une nouvelle exception. S’il est acquis que la loi peut y déroger, la question se posait de savoir si un contrat pouvait produire un effet comparable. Les parties peuvent-elles prévoir, en amont du litige, le recours à une expertise et, par la seule stipulation d’une telle clause, conférer au rapport une force probante équivalente à celui issu d’une expertise judiciaire ? La seconde partie de l’attendu de la Cour de cassation apporte une réponse affirmative : « il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord ».

En l’espèce, les parties avaient inséré dans le contrat principal une clause de nature processuelle, conclue antérieurement à la naissance du litige, aux termes de laquelle elles s’étaient accordées sur la désignation d’un expert. Revêtu de la force obligatoire au sens de l’article 1103 du code civil, celui-ci s’impose non seulement aux parties, mais également à l’office du juge. La défiance exprimée à l’égard de l’expertise extrajudiciaire se trouve ici atténuée, dès lors que l’expert n’est pas désigné unilatéralement – comme c’est le plus souvent le cas – mais conjointement par les parties. L’arrêt se situe ainsi à la confluence du droit des obligations et de la procédure civile. Il s’agit d’une nouvelle illustration de la contractualisation de la procédure civile. Par ailleurs, une telle clause doit recevoir une pleine efficacité. Ainsi, en cas de non-respect, il est de jurisprudence constante qu’elle est sanctionnée par une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.

À la lecture de la décision, et au regard de la réforme de l’instruction conventionnelle (v. M. Barba, La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret, Dossier, 23 sept. 2025), il est désormais possible d’identifier quatre hypothèses d’expertise. D’abord, l’expertise amiable classique, qui ne dispose pas d’une force probante autonome. Ensuite, l’expertise amiable prévue conventionnellement, laquelle peut, à elle seule, fonder la décision du juge. En troisième lieu, le recours au technicien avant tout procès dans le cadre d’une convention conclue entre avocats, dont le rapport revêt la même valeur qu’un avis rendu à l’issue d’une expertise judiciairement ordonnée (C. pr. civ., art. 131-8). Enfin, l’expertise judiciaire, ordonnée et contrôlée par le juge.

Dans les deux hypothèses intermédiaires, le juge est désormais en mesure de fonder exclusivement sa décision sur le rapport établi. Cette évolution marquerait-elle un retour à la conception antérieure au code de procédure civile de 1976, telle qu’évoquée par Roger Perrot lorsqu’il écrivait : « Décidément, nous sommes loin du temps où, à l’aube de ce que l’on appelait encore le nouveau code de procédure civile, il avait été posé en principe que l’expert tire ses pouvoirs, non plus comme autrefois du choix des parties, mais uniquement de sa désignation par le juge » (R. Perrot, Expertise amiable : son autorité ?, RTD civ. 2012. 769 ).

 

Civ. 3e, 8 janv. 2026, FS-B, n° 23-22.803

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

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