Expertise psychiatrique de l’article 164 du code de procédure pénale : interdiction de la visioconférence

À l’occasion de l’examen par un expert auquel se réfère l’article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l’usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle est une cause de nullité de l’expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief.

L’usage de la visioconférence dans le cadre des procédures judiciaires françaises est désormais courant. Plusieurs textes prévoient ce recours dans certaines situations, pour la procédure relative au droit des étrangers (CESEDA, art. L. 342-7 et L. 743-8), la procédure relative aux hospitalisations sans consentement (CSP, art. L. 3211-12) et, bien sûr, la procédure pénale avec l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Ce recours possible à ce moyen de télécommunication a logiquement connu un essor important à l’occasion de la pandémie de covid-19, laquelle a permis de questionner cet usage afin de ne plus considérer la visioconférence comme un palliatif mais comme un réel outil au service de la bonne administration de la justice.

La législation française trouve par ailleurs un écho au niveau européen, de nombreux textes prévoyant le recours à ces techniques modernes de communication s’agissant des auditions de témoins, d’experts, de suspects ou de personnes poursuivies (v. par ex, le 2e Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 nov. 2001 ou encore les art. 24 et 25 de la dir. [UE] 2014/41, du Parlement européen et du Conseil du 3 avr. 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, Dalloz actualité, 13 mai 2014, obs. A. Portmann).

En dépit de cette législation désormais foisonnante, aucune disposition interne ou européenne ne prévoit le recours à la visioconférence lors de la réalisation d’expertises. C’est dans ce silence du législateur, tant national qu’européen, que la chambre criminelle a, dans un arrêt important du 22 novembre 2023, jugé qu’en l’état des textes, un tel recours à la visioconférence pour la réalisation d’expertises dans le cadre d’une procédure pénale n’était pas possible.

En l’espèce, un homme a été victime de violences le 21 juillet 2021 et en est décédé trois jours plus tard. Une information a été ouverte et cinq personnes ont été mises en examen pour meurtre. Dans ce cadre, le juge d’instruction a ordonné des expertises psychiatriques des personnes mises en examen. Or les entretiens entre l’expert et ces dernières se sont déroulées en visioconférence.

L’un des mis en examen a sollicité une contre-expertise mais le juge d’instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 3 mai 2022. L’intéressé a interjeté appel de cette décision, déposant en outre une requête en annulation de toutes les pièces relatives à l’expertise susvisée.

Par deux arrêts en date du 28 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes a dit n’y avoir lieu à annulation, d’une part, et a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande de contre-expertise, d’autre part. Débouté, l’appelant a formé des pourvois en cassation à l’encontre de ces deux arrêts.

La chambre criminelle a rejeté le premier moyen invoqué portant sur l’application des articles 194 et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale aux termes desquels le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction, devant laquelle la procédure est écrite. Le demandeur en pourvoi arguait que la chambre de l’instruction, dans son arrêt disant n’y avoir lieu à annuler les pièces relatives à l’expertise visée, s’était limitée à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date du 9 juin 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier de la procédure au plus tard la veille de l’audience. La chambre criminelle a jugé qu’en dépit de ces mentions incomplètes, le demandeur ne saurait s’en faire grief dès lors qu’il avait eu connaissance en temps utile des réquisitions du procureur général.

Mais plus importante est la réponse apportée par la chambre criminelle au second moyen soutenu par le demandeur.

Impossibilité de recourir à la visioconférence dans le cadre de l’examen mené par un médecin ou psychologue expert

Dans ce second moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 161-1, 164 et 706-71 du code de procédure pénale, il est reproché à l’arrêt d’avoir jugé n’y avoir lieu à annulation alors :

  • qu’il ne peut être recouru, au cours de la procédure pénale, à un moyen de communication audiovisuelle, que dans les cas et selon les modalités prévues par la loi ; que si les experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sont autorisés par l’article 164 du code de procédure pénale à leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats, aucune disposition légale ne leur permet d’avoir recours pour ce faire à un moyen de télécommunication audiovisuelle ;
  • qu’eu égard à l’importance que représente, à l’occasion d’une expertise psychiatrique et pour les droits de la défense, l’entretien prévu par l’article 164 du code de procédure pénale au cours duquel l’expert peut poser des questions au mis en examen, l’expertise psychiatrique au cours de laquelle cet entretien a eu lieu par visioconférence est entachée d’une irrégularité qui fait nécessairement grief ;
  • qu’il ne pouvait être retenu qu’aucune atteinte à l’exercice des droits de la défense ne peut résulter de ce que l’entretien entre l’expert psychiatre et son client a eu lieu par un moyen de communication audiovisuelle dès lors que la défense n’a émis aucune observation ou protestation lorsque lui a été notifiée la décision ordonnant l’expertise et mentionnant l’autorisation donnée à l’expert de procéder à l’examen du mis en examen par visioconférence, les parties ne pouvant, à cette occasion, que demander au juge d’instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix.

La chambre criminelle a accueilli ce moyen et cassé l’arrêt n° 997 rendu par la chambre de l’instruction et, par voie de conséquence, l’arrêt n° 1002 rendu par la même chambre.

La Cour de cassation a rappelé les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale aux termes duquel il peut être recouru au cours de la procédure pénale, aux fins d’une bonne administration de la justice, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction l’estime justifié, dans les cas et modalités prévus par cet article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Pour la chambre criminelle, il ressort de ces dispositions, d’une part, que l’usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle est limité au cas prévus par ce texte et, d’autre part, que cette disposition s’applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure.

En conséquence, l’article 706-71 interdit le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle à l’occasion de l’examen de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile par les médecins et psychologues experts, auquel se réfère l’article 164, alinéa 3, du même code.

La méconnaissance de l’article 164, alinéa 3, constitue donc une violation des règles relatives à l’établissement et à l’administration de la preuve en matière pénale, lequel impose que l’examen d’une personne soit réalisé par l’expert, en sa présence, de sorte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions. En effet, une telle irrégularité fait nécessairement grief aux parties concernées.

Observations

La solution rendue par la chambre criminelle s’explique ici par une lecture stricte des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, lesquelles ne prévoient pas, en effet, la possibilité d’un recours à la visioconférence dans le cadre de l’examen par les médecins et psychologues experts.

Bien sûr, la Cour de cassation a déjà pu, par le passé, procéder à une application extensive de cet article. Elle a ainsi jugé que ses dispositions, qui autorisent le recours à la visioconférence pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, sont applicables devant la cour d’appel en application de l’article 512 du même code, en l’absence de dérogation légalement prévue par ce dernier texte (Crim. 25 mai 2016, n° 16-81.217 P, Dalloz actualité, 9 juin 2016, obs. D. Goetz ; D. 2016. 1201  ; Procédures 2016, n° 268, note A.-S. Chavent-Leclère). Elle a aussi pu juger que le texte était applicable à l’interrogatoire de première comparution, considérant que « les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires au fond sont régis par des dispositions particulières mais que ceux-ci sont tous visés dans la même section intitulée "des interrogatoires et confrontations" au sein du code de procédure pénale, et que l’article 706-71 du code de procédure pénale mentionne de manière globale les interrogatoires » (Crim. 16 oct. 2018, n° 18-81.881 P, Dalloz actualité, 6 nov. 2018, obs. S. Fucini ; D. 2018. 2092  ; AJ pénal 2018. 586, obs. D. Miranda  ; RSC 2018. 930, obs. F. Cordier  ; JCP 2018. 1274).

D’une manière générale, l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation révèle la propension de cette dernière à encourager l’emploi de la visioconférence, la Cour ayant par exemple jugé que la latitude laissée aux magistrats d’utiliser ou non la visioconférence n’implique aucune décision motivée (Crim. 17 févr. 2010, n° 09-82.476 ; 2 mars 2011, n° 10-88.524, RSC 2011. 419, obs. J. Danet ).

Pour autant, la chambre criminelle reste tenue par le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et son application extensive des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale repose toujours sur la lettre du texte pour ne jamais trop s’en détacher.

Les expertises n’étant nullement évoquées dans les dispositions de cet article, celui-ci s’appliquant à tous les actes de la procédure, la chambre criminelle n’a eu d’autre choix de juger comme elle l’a fait au regard du principe susvisé.

Cette solution prête pourtant à la réflexion sur le plan juridique et, même fondée, paraît peu souhaitable sur le plan pratique.

Sur le plan juridique, on peut en effet se demander si une expertise psychiatrique constitue ou non un acte de procédure susceptible de se voir appliquer en conséquence les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale. N’est-il pas possible de la considérer comme un acte technique dont la visioconférence ne serait qu’une modalité ? Partant, l’article susvisé ne trouverait pas à s’appliquer et n’empêcherait pas le recours à la visioconférence. Dans cette hypothèse, le risque pour la personne concernée reposerait sur une éventuelle mauvaise qualité de l’expertise, à laquelle il serait possible de remédier par une contre-expertise, ce que le mis en examen a par ailleurs sollicité en l’espèce.

Sur le plan pratique, il convient de rappeler, comme le fait la chambre criminelle dans cet arrêt, que l’article 706-71 trouve son fondement dans le souci d’une bonne administration de la justice. Au regard de ce principe, on peut questionner le refus par la Cour d’autoriser l’usage de la visioconférence pour la réalisation des expertises. En effet, la pénurie d’experts, qui n’est plus à démontrer, est de nature à encourager la tenue d’expertises en visioconférence. En outre, les technologies modernes de communication sont déjà utilisées et reconnues en matière médicale (la télémédecine est réglementée par le CSP qui la définit à l’art. L. 6316-1).

Par ailleurs, la question de l’efficacité de la psychiatrie par visioconférence a été le sujet ces dernières années de plusieurs travaux. Or il s’avère que la télépsychiatrie a montré son efficacité dans plusieurs domaines, que ce soit pour une simple évaluation, la pose d’un diagnostic ou pour différents types de populations (adultes, jeunes et personnes âgées). Elle s’est également montrée efficace dans diverses formes de consultations, que ce soit en urgence ou en soin de premier recours (V. not., D. Hilty et al.The effectiveness of telemental health : a 2013 review, Telemed J E Health. 2013 ; S. Prat et R. Courtois, Réflexion sur le recours à la visioconférence pour la réalisation de l’expertise psychiatrique en France, International journal of risk and recovery, mars 2018).

Au regard de ces différentes considérations, le législateur semble avoir ouvert la porte au recours, un jour, à la visioconférence dans le cadre d’un examen mené par un médecin ou psychiatre expert. Le 5° de l’article 6 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 autorise, sous certaines conditions, et encadre la réalisation de l’examen médical de prolongation de garde à vue par le biais d’une vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle. Cette autorisation est bien évidemment rigoureusement encadrée.

Aussi la loi impose-t-elle l’accord exprès de la personne qui sollicite l’examen et en prévoit une longue liste d’exclusions : gardé à vue mineur, majeur protégé, blessé, enceinte, sourd ou, de manière plus globale, présentant « un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité ». En outre, il ne pourra pas être recouru à la consultation médicale à distance lorsque le gardé à vue est soupçonné d’avoir commis des violences ou un outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ou une rébellion (v. pour plus de précisions, T. Scherer, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027: volet pénal [première partie : enquête et instruction], Dalloz actualité, 29 nov. 2023).

L’utilisation de la visioconférence en expertise psychiatrique semble être une solution intéressante, pour pallier, au moins en partie, les difficultés rencontrées par experts et magistrats dans cette discipline. Décider de recourir à la visioconférence peut avoir un impact non négligeable sur les délais de procédure. Cela devrait toutefois s’accompagner des conditions nécessaires permettant la garantie des droits de la défense. En l’état, en l’absence de dispositions légales et en dépit des observations faites ici, la solution de la chambre criminelle se justifie pleinement.

 

© Lefebvre Dalloz