Extorsion : caractérisation de l’infraction sans valeur d’engagement du document signé
La caractérisation du délit d’extorsion ne nécessite pas que le document sur lequel la signature est apposée ait une valeur d’engagement, selon la chambre criminelle.
L’appréciation stricte du texte incriminant le délit d’extorsion
Une salariée a été contrainte par son employeur de signer une lettre d’avertissement disciplinaire, sa signature ayant été apposée à la suite de la mention « reçu en mains propres, le… ». L’employeur a été poursuivi et convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d’extorsion. Le tribunal a condamné l’employeur, mais en requalifiant les faits en menaces sous condition. La cour d’appel a par la suite condamné le prévenu du chef d’extorsion. Le prévenu a ainsi formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Selon lui, l’extorsion de signature portant sur un écrit ayant des conséquences juridiques et provoquée par la contrainte suppose que la signature soit apposée sur un écrit valant engagement. Or, en l’espèce, le prévenu avançait que la signature demandée à la salariée consistait uniquement à prouver la remise en main propres de la lettre, et non à en accepter les termes. À l’inverse, la cour d’appel a estimé que les actes d’intimidation perpétrés par le prévenu envers la salariée, sans même que cette dernière ne puisse lire le document qui entraînait pourtant de lourdes conséquences juridiques, étaient constitutifs d’extorsion.
La chambre criminelle a ici suivi le raisonnement de la cour d’appel et a rappelé que le texte incriminant l’extorsion « n’exige pas que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement » (§ 7). La Cour estime ainsi que la valeur du document importe peu. De même, la chambre criminelle avait déjà affirmé que l’extorsion de signature était caractérisée, quand bien même l’obligation découlant du document signé était entachée de nullité (Crim. 9 mai 1867, DP 1868. 1. 236). Alors que le prévenu tentait d’ajouter au texte un élément matériel de l’infraction, la Cour a appliqué de façon stricte le texte incriminant le délit d’extorsion.
La condamnation à l’indemnité forfaitaire à la CPAM est unique au cours d’une affaire
Le prévenu affirmait qu’il avait été condamné doublement, une première fois par le tribunal correctionnel puis une deuxième fois par la cour d’appel. En effet, le tribunal l’avait condamné à payer à la CPAM une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme social pour obtenir le remboursement des prestations servies à l’assuré social. Or, la cour d’appel a de nouveau condamné le prévenu au paiement de cette indemnité.
Appliquant strictement le texte prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire, la Cour de cassation a affirmé ici que le tiers responsable ne peut être condamné au paiement que d’une seule indemnité à la CPAM. En effet, l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale précisant les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire, c’est en toute logique que le caractère forfaitaire de l’indemnité implique une condamnation unique.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle joue donc un rôle protecteur de la volonté du législateur en appliquant les textes strictement, l’ancrant ainsi au sein de la jurisprudence.
Crim. 5 févr. 2025, F-B, n° 24-81.579
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