Facturation des tests covid : précisions sur le débiteur de l’indu
La Cour de cassation rappelle que le recouvrement de l’indu, issu du non-respect des règles de tarification, de distribution, ou de facturation, est dirigé vers celui qui est à l’origine du non-respect de ces règles, et ce, quel qu’ait été le destinataire du paiement indu.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 décembre dernier reçoit les honneurs de la publication malgré un sujet à la fois technique et très spécifique. En effet, le contexte nous attire dans les méandres de la nomenclature générale des actes de biologie médicale (NABM) à la rencontre d’un acte désormais emblématique, celui de la détection de génome du SARS-Cov-2, dit autrement, le test covid.
La nomenclature des actes de biologie médicale (NABM)
Pour rappel, la NABM est une nomenclature qui recense l’ensemble des actes de biologie médicale donnant lieu à un remboursement de la part de l’assurance maladie (CSS, art. L. 162-1-7). Chaque acte est associé à une lettre clé représentant un tarif en euros qui permet de déterminer le montant de la facturation et, par conséquent, du remboursement. Ainsi, la section 5271, au cœur de l’arrêt, était cotée au moment des faits B160, ce qui signifie que l’acte représente 160 fois le tarif B.
Le remboursement de l’acte peut, par ailleurs, être subordonné au respect de conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation inscrites dans la NABM. C’est le cas du test covid qui pouvait donner lieu à deux types de facturations. Selon la section 5271 en vigueur au moment des faits (Arrêté du 12 déc. 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique, art. 2), le remboursement accordé aux laboratoires de biologie médicale de ville pouvait être supprimé, minoré ou majoré selon que le résultat du test était intégré plus ou moins rapidement dans le système d’information nationale de dépistage ou lorsque les tests ne faisaient pas l’objet d’une technique spécifique d’analyse. En plus de la section 5271, une section 9006 permettait de facturer un forfait lié au traitement administratif des données issues du test.
La modulation du remboursement selon la célérité de l’acte poursuivait l’objectif de réduction des contaminations par la covid-19. Cet objectif « passe notamment par le déploiement massif des examens de dépistage […] qui permet l’isolement des personnes […] que pour conduire cette stratégie, il est indispensable de disposer dans les meilleurs délais des résultats de ces examens ». On remarquera que la section 5271 a été modifiée à huit reprises en l’espace de deux ans pour s’adapter au contexte évolutif de la crise covid. L’on constate ici que la règle très technique de la cotation recouvre des enjeux bien plus importants qu’un simple remboursement d’acte (J. Bourdoiseau, Tarification des actes et prestations de soins : continuer inlassablement de faire la police ou changer résolument d’approche ?, Dalloz actualité, 15 sept. 2025). À côté de ces enjeux de santé publique, il existe également des enjeux financiers pour les laboratoires au regard de leur facturation.
La facturation par les laboratoires médicaux de biologie
En pratique, il n’est pas rare que deux laboratoires se partagent les missions en matière d’acte de biologie, l’un effectuant le prélèvement, et l’autre l’analyse. Dans ce contexte, l’article L. 6211-19 du code de la santé publique précise que « Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n’est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient ». L’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale précise, en outre, que le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l’échantillon biologique (ci-après le laboratoire responsable) mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l’ensemble des examens de biologie médicale réalisés. Ainsi, la facturation du prélèvement et de l’analyse doit être effectuée par le laboratoire qui assure le prélèvement. En pratique, l’acte 9006 ne pose pas de difficulté puisque la NABM précise que le forfait de traitement s’applique uniquement au laboratoire responsable de l’examen qui prend en charge le patient. Il en va différemment de la section 5271 qui fait l’objet de la décision de la Cour de cassation.
L’indu de remboursement issu de la section 5271
En l’espèce, si le laboratoire responsable a perçu un remboursement de la Caisse portant sur les actes cotés 9006, le laboratoire sous-traitant a quant à lui perçu le remboursement des actes cotés 5271. Or, à l’occasion d’un contrôle sur le calcul des majorations et minorations de la facturation du test covid (section 5271), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié au laboratoire responsable un indu. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 précité indique que, si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire et récupérée selon la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Le laboratoire responsable, suivi dans son argumentaire par le Tribunal judiciaire de Bobigny, estimait que seul le laboratoire sous-traitant devait être tenu au remboursement du trop-perçu, car il avait été le seul à être destinataire du trop versé de remboursement de la CPAM au titre de la section 5271. Par ailleurs, selon le tribunal, les règles inscrites dans la NABM n’édictent pas des sanctions relatives à l’inobservation des règles de facturation, mais seulement des règles qui conditionnent le remboursement. Elles ne peuvent être détournées de leur finalité : seul celui qui bénéficie du remboursement peut se voir opposer les conditions de remboursement de l’acte. La CPAM a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du Tribunal de Bobigny rendu en dernier ressort, lequel avait annulé l’indu notifié au laboratoire responsable. La Cour de cassation casse la décision de première instance en prenant le soin de rappeler que la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne suit pas le droit commun des indus (C. civ., art. 1302 s.).
L’interdépendance des sections 5271 et 9006
Par une application stricte des dispositions de la section 5271, la Cour de cassation conditionne le remboursement au bon traitement administratif des données du test covid-19. En effet, selon la NABM « cet acte [5271] peut être présenté au remboursement lorsque le traitement administratif du test covid-19 a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006) ». Le traitement administratif suppose notamment l’enregistrement de la date de réalisation du prélèvement. Il permet de déterminer les délais de délivrance des résultats aux patients et, partant, l’application des majorations ou des minorations de tarif précitées. Compte tenu de cette interdépendance, et du principe légal selon lequel c’est le laboratoire qui a la charge du prélèvement qui doit assurer la facturation de l’ensemble des examens de biologie médicale réalisés, la Cour de cassation estime que le laboratoire à l’origine de la prise en charge du patient est débiteur de l’indu.
Cette position se justifie pleinement compte tenu de l’application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, expressément visé dans la NABM, qui énonce que : « l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement » (nous soulignons).
La Cour de cassation juge de façon constante que le débiteur de l’indu lié au non-respect des règles de facturation n’est pas nécessairement celui qui a bénéficié de l’indu, mais celui qui est à l’origine du non-respect des règles de facturation (Civ. 2e, 6 janv. 2022, n° 20-18.885 ; 14 nov. 2024, n° 22-19.196, D. 2024. 1961
). Rappelons, par ailleurs, que la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature de sanction (Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19-20.000). Le tribunal judiciaire en avait fait une mauvaise interprétation en considérant que le laboratoire responsable ne pouvait pas être « sanctionné ». Tel n’était pas le cas puisque seule la procédure de recouvrement d’indu était mise en œuvre en présence de l’inobservation d’une règle de facturation spécifique au laboratoire de biologie médical de ville. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve d’une inobservation délibérée, l’indu existe, et son recouvrement est justifié.
La place du contrat de sous-traitance
Notons que le contenu du contrat de sous-traitance entre les laboratoires n’a pas été source de débat dans le cas soumis à la Cour de cassation. A priori, le contrat de sous-traitance faisait référence aux règles légales de facturation dans le cas d’un partage des missions de l’examen médical (CSS, art. L. 162-13-3). Un laboratoire pourrait-il adapter les règles de facturation à l’organisation des soins qu’il retient par le biais des dispositions du contrat de sous-traitance ? La question n’a pas été soumise à la Cour de cassation. En revanche, dans des affaires identiques, dont on ne sait pas si les décisions sont définitives, force est d’observer que le contrat de sous-traitance a pu contribuer à la justification de l’annulation de l’indu (TJ Meaux, 25 nov. 2024, n° 23/00495), ou a été écarté des débats, car inopposable à la CPAM (TJ Créteil, 6 mars 2025, n° 23/01287).
Compte tenu des modifications régulières des conditions de remboursement du test génique pendant la période de la covid, il est probable que de nombreuses situations d’indu se présenteront dans le cadre des contrôles menés par la CPAM à l’égard des laboratoires. La Cour de cassation apporte une solution claire qui réduira les risques de contentieux.
Civ. 2e, 4 déc. 2025, F-B, n° 23-14.062
par Gauthier Lacroix, Docteur en droit, Université Jean-Moulin Lyon 3, Équipe Louis Josserand (EA 3707)
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