Faillite civile de droit local et banqueroute : il faut choisir !

Les personnes physiques ayant fait l’objet d’une faillite civile de droit local alsacien-mosellan ne sont pas mentionnées par l’article L. 654-1 du code de commerce qui fixe la liste limitative des personnes physiques pouvant être condamnées pour banqueroute.

Par jugements distincts rendus le 22 juin 2015 et le 5 février 2016, deux individus font l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, en application des règles relatives à la faillite civile locale d’Alsace-Moselle. Par la suite, ils sont condamnés par le tribunal correctionnel à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire du chef de banqueroute par détournement d’actif. Sur appel interjeté par les intéressés et par le ministère public, les seconds juges confirment leur culpabilité et portent leur peine à quinze mois d’emprisonnement avec sursis et 75 000 € d’amende.

L’interprétation stricte de la loi pénale

Dans leur pourvoi, les intéressés invoquent le principe directeur du procès pénal selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte. Selon eux, dans la mesure où ils ont bénéficié des dispositions de droit local relatives à la faillite civile, les juges du fond ne pouvaient pas, par la suite, les déclarer coupables de banqueroute, étant précisé que le texte d’incrimination se réfère uniquement aux détournements ou dissimulations d’actif commis par les personnes visées à l’article L. 654-1 du code de commerce. Or, ce texte ne mentionne pas le cas des personnes ayant bénéficié du droit local alsacien-mosellan, visé par un texte distinct : l’article L. 670-1 du code de commerce. En l’espèce, les juges du fond avaient cru pouvoir justifier leur choix au motif que les intéressés, qui – certes – avaient bénéficié du droit local, mais avaient détourné 212 000 € provenant de la vente de leur maison en procédant à des versements et à des dépenses somptuaires.

La Cour de cassation partage l’argument invoqué par les requérants. Elle constate en effet à son tour que l’article L. 654-1 du code de commerce, qui dresse une liste limitative de personnes physiques pouvant être condamnées pour banqueroute, est muet sur la situation des personnes physiques ayant fait l’objet d’une faillite civile de droit local. Logiquement, elle en tire la conclusion selon laquelle ces individus ne peuvent pas être condamnés pour banqueroute et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel.

La valeur constitutionnelle du droit local

Dispositif spécifique de droit local alsacien-mosellan, la faillite civile est une procédure collective d’apurement du passif maintenue en vigueur par la loi commerciale du 1er juin 1924 (M. Storck, La faillite civile en Alsace-Moselle, Dr. et patr. 1998. 620 ; J.-L. Vallens, La faillite civile, une institution de droit local d’Alsace et de Moselle, JCP 1989. I. 3387 ; G. Raymond, Faillite civile d’Alsace-Moselle : conditions de mise en œuvre, CCC 2008, n° 192 ; É. Sander, Faillite civile d’Alsace-Moselle, AJ fam. 2011. 36 ). Elle permet l’application à des particuliers domiciliés dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle, qui sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire, des dispositions prévues par le code de commerce en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 5 août 2011, a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui reconnaît l’existence du droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Cons. const. 5 août 2011, n° 2011-157 QPC, Dalloz actualité, 14 sept. 2011, obs. L. Perrin ; AJDA 2012. 331 , note A. Jennequin ; ibid. 2011. 1590 ; ibid. 1880, étude M. Lombard, S. Nicinski et E. Glaser ; RDT 2011. 574, obs. E. Sander ; RFDA 2011. 1209, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau ; ibid. 2012. 131, note J.-M. Woehrling ; Constitutions 2012. 104, obs. C. Radé ). Ce faisant, par cette cassation, la chambre criminelle rappelle à la fois son attachement viscéral, en tant que juge du droit, au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, mais confirme aussi indirectement l’ancrage constitutionnel du droit local alsacien-mosellan.

Cet arrêt est l’occasion de souligner la richesse de ce droit souvent méconnu dont le périmètre ne se limite pas à la faillite civile, mais qui concerne également le régime des cultes, le statut scolaire, le régime de l’artisanat, le droit du travail, la législation sociale, la chasse, les associations ou encore la publicité foncière (v. le site internet de l’Institut du droit local alsacien-mosellan). 

 

Crim. 6 nov. 2024, F-B, n° 23-85.314

© Lefebvre Dalloz