Faut-il prendre les pactes pour des statuts ?
Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
Ne pas prendre les statuts pour des pactes. Les règles d’articulation des statuts et des actes extrastatutaires seraient-elles soumises à des vents contraires dans la jurisprudence de la Cour de cassation ?
Depuis 2017 et surtout 2022, chacun a bien reçu le message adressé par la chambre commerciale : il faut arrêter de prendre les statuts pour des pactes, à tout le moins s’agissant des règles relevant du monopole reconnu par le législateur aux statuts (Com. 9 juill. 2025, n° 24-10.428 FS-B et n° 23-21.160 F-B, D. 2025. 1771
, note J.-B. Barbièri
; ibid. 1802, obs. E. Lamazerolles, J.-M. Moulin et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2025. 672, note L. Godon
; RTD civ. 2025. 838, obs. H. Barbier
; RTD com. 2025. 725, obs. J. Moury
; BRDA, 17/25, inf. n° 1 ; Dr. sociétés 2025. Comm. 85, note J.-F. Hamelin ; JCP E 2025. 1238 ; ibid. 1245, note B. Dondero ; JCP E 2025. 1287, obs. J.-C. Pagnucco ; Gaz. Pal. 28 oct. 2025, n° GPL483h5, note S. Farges ; Lexbase Affaires oct. 2025, n° N3121B3Y, note R. Mortier ; BJS oct. 2025, n° BJS204c4, note A. Reygrobellet ; RPDA 22 juill. 2025, nos 7-8, obs. F. Buy ; RJ com. 31 déc. 2025, note J. Delvallée ; 12 oct. 2022, n° 21-15.382 FS-B, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Delvallée ; D. 2022. 2086
, note J.-B. Barbièri
; ibid. 2023. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2023. 92, note A. Reygrobellet
; RTD com. 2023. 156, obs. A. Lecourt
; ibid. 165, obs. J. Moury
; BJS déc. 2022, n° BJS201o1, note P.-L. Périn ; RDC mars, 2023, n° RDC201g1, note J. Heinich ; Dr. sociétés 2022. Comm. 134, note J.-F. Hamelin ; JCP E 2022. 1371, note B. Dondero ; Lexbase Affaires oct. 2022, n° 733, n° N3069BZP, note T. Favario ; 25 janv. 2017, n° 14-28.792 FS-P+B+R+I, Dalloz actualité, 14 févr. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 892
, note J. Klein
; ibid. 2335, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2017. 631, note L. Godon
; BJS 2017. 170, note M. Germain et P.-L. Périn ; Defrénois 2017, n° 5, p. 311, note B. Dondero ; Dr. sociétés 2017. Comm. 60, note J. Heinich ; JCP E 2017. 1147, note C. Barrillon ; Lexbase Affaires févr. 2017, n° 499, note B. Saintourens).
La portée du message est même de notre point de vue amplifiée par la réforme des nullités en droit des sociétés du 12 mars 2025, puisqu’elle émancipe un peu plus encore le statutaire de l’extrastatutaire : c’est vrai avec la généralisation du réputé non écrit en droit des sociétés (J. Delvallée, Le réputé non écrit dans les SAS, in Les nullités dans les SAS après l’ordonnance Nullités du 12 mars 2025, E. Guégan [dir.], Actes pratiques et ingénierie sociétaire n° 2, mars-avr. 2026. Dossier 13) ; c’est vrai aussi avec la consécration des causes de nullité purement statutaires (C. com., art. L. 227-20-1, aux côtés de celles légales de C. civ., art. 1844-10, al. 3), pour la seule SAS dira-t-on, mais par le nombre d’entités en circulation et l’importance des solutions qui la concernent, la SAS est aujourd’hui devenue la première société commerciale de France.
Mais prendre un peu les pactes pour des statuts ? Pourtant, à lire l’arrêt de principe ici commenté, qui « complète », si l’on ose écrire, celui de la première chambre civile rendu le 25 janvier 2023 (sur délibération de la chambre commerciale), la Cour de cassation pourrait adresser un message différent s’agissant de la durée des pactes d’associés : il ne faut pas prendre les pactes pour des statuts, mais peut-être un peu quand même… (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.896 FS-B, D. 2026. 470
; RPDA mars 2026, n° RDA101i5, note F. Buy ; BJS avr. 2026, n° BJS204m2, note C. Barrillon ; Lettre CREDA-sociétés 2026-6, 25 mars 2026, obs. J.-B. Barbièri). On rappelle en effet qu’il a été jugé en 2023 que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas qu’un pacte d’associés soit conclu par des personnes physiques pour la durée restant à courir de la société, au cas particulier 58 ans, de sorte que ses signataires ne pouvaient, durant cette période de validité du pacte, le résilier unilatéralement (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478 FS-B, Dalloz actualité, 9 févr. 2023, obs. R. Libchaber ; D. 2023. 370
, note C. Barrillon
; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 2060, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier
; AJ fam. 2023. 296, obs. N. Levillain
; Rev. sociétés 2023. 292, note B. Fages
; RTD civ. 2023. 358, obs. H. Barbier
; RTD com. 2023. 375, obs. A. Lecourt
; ibid. 378, obs. A. Lecourt
; Dr. sociétés 2023. Comm. 29 et 30, note R. Mortier ; JCP 2023. 327, n° 4, obs. G. Loiseau ; RDC sept. 2023, n° RDC201p8, note J. Heinich ; ibid., n° RDC201m5, note F. Dourmaux ; BJS avr. 2023, n° BJS201x6, note E. Naudin ; Lexbase Affaires mars 2023, n° 748, note B. Dondero ; Lettre CREDA-sociétés 2023-05, 15 mars 2023, note J. Delvallée).
Particulièrement bienvenue en pratique, la solution de 2023 ne permettait toutefois pas aux rédacteurs de s’abstenir de stipuler sur la durée du pacte. Et il n’avait pas échappé aux commentateurs que demeurait risquée la seule insertion d’une clause prévoyant que le pacte durera autant que les actionnaires ou associés conserveront leur qualité. D’abord parce qu’une telle clause laisse planer sur le pacte en entier un risque de caducité en cas de sortie d’un seul des signataires (par hypothèse en présence de plus de deux parties) ou plus largement, selon ses variantes, en cas de survenance d’un événement affectant l’un de ses signataires (sur cette problématique classique, v. not., J. Heinich, Le sort du pacte extrastatutaire d’associés lors d’un événement affectant l’un de ses signataires, Rev. sociétés 2014. 475
; v. égal., à propos de l’incidence de la nullité ou de la caducité du pacte à l’égard d’un seul signataire, J. Heinich, La vie et la mort du pacte d’actionnaires : modification, transmission, nullité et caducité, RDC mars 2024, n° RDC201w2). Ensuite et surtout, parce qu’il avait été jugé par la Cour de cassation que « la perte, par l’un ou l’autre des cocontractants, de la qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l’un ou l’autre peut-il à tout moment céder ses actions » (Com. 6 nov. 2007, n° 07-10.620 F-D, Dalloz actualité, 26 nov. 2007, obs. A. Lienhard ; D. 2008. 1024
, note B. Dondero
; ibid. 2009. 323, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles
; Rev. sociétés 2008. 89, note J. Moury
; RTD civ. 2008. 104, obs. B. Fages
; rappr. Com. 20 déc. 2017, n° 16-22.099 F-D, estimant « que la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement dans le temps », RTD com. 2018. 145, obs. J. Moury
).
Avec l’arrêt du 11 mars 2026, qui prolonge celui de 2023, les choses évoluent, significativement, la Cour de cassation consacrant une présomption simple de durée déterminée des pactes d’associés.
Contexte. En 1997, un pacte d’associés est conclu entre une personne physique, actionnaire majoritaire d’une société à la tête d’un groupe, et un investisseur personne morale, minoritaire. Le pacte stipulait que « la présente convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que [le majoritaire personne physique et sa famille] détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire (51 %) du groupe ». Consécutivement à l’absorption de l’investisseur minoritaire en 2017, les héritiers de l’associé majoritaire, décédé en 2000, avaient (en avr. 2018) notifié à la société absorbante la résiliation du pacte. Un contentieux se nouait alors autour de la durée du contrat : la clause litigieuse était-elle de nature à conférer au pacte la nature d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée ?
En appel, les héritiers obtiennent satisfaction et leur décision de résoudre unilatéralement le pacte est jugée efficace. Selon la Cour d’appel de Reims, la perte du contrôle majoritaire envisagée par la clause précitée ne présente aucune certitude, de sorte qu’elle ne constitue pas un terme extinctif, ce dont il résulte qu’en l’absence de toute autre clause relative à un terme déterminé ou déterminable, le pacte d’associés est un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement par l’une des parties. Triomphe du droit commun des contrats, donc. Dans son pourvoi, l’investisseur minoritaire soutenait au contraire qu’« un pacte d’actionnaires, complément des statuts d’une société, a, dans le silence de la convention, implicitement mais nécessairement pour durée et pour terme ceux de la société dont les parties au pacte sont actionnaires ».
Solution. L’argument convainc la Cour de cassation et ce, il faut le relever, à rebours du rejet qui était préconisé par l’avocat général dont l’avis est publié sur le site de la Cour de cassation. L’arrêt d’appel est censuré au visa des articles 1134 ancien, 1835, 1838 et 1844-6 du code civil. Pour les Hauts magistrats, « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Se trouve ainsi consacrée une présomption simple de durée déterminée des pactes d’associés, sans pour autant, à notre avis, que les dispositions relatives à la durée des sociétés soient rendues applicables aux pactes.
La consécration d’une présomption simple de durée déterminée des pactes d’associés
La règle nouvelle. C’est évidemment un arrêt de principe qui est ici rendu, la Cour de cassation consacrant une règle nouvelle à double détente. D’un côté, même non assorti d’un terme exprès, un pacte d’associés n’est pas réputé être à durée indéterminée, de sorte que chaque signataire ne peut, au seul motif du silence de la convention sur l’existence d’un terme, se prévaloir d’une faculté de dénonciation unilatérale. D’un autre côté, il n’est pas dit que la durée déterminée est celle de l’article 1838 du code civil, soit 99 ans, mais seulement que la durée du pacte est par défaut celle restant à courir de la société dont les parties sont associés. Il en résulte que la Cour de cassation n’applique pas l’article 1838 au pacte d’associés, nous semble-t-il, même s’il est vrai qu’un pacte conclu concomitamment à la constitution d’une société pourrait être réputé, dans le silence des parties, fussent-elles des personnes physiques, avoir une durée de 99 ans.
Ce que ne dit pas l’arrêt. Si la Cour de cassation juge clairement qu’un pacte est présumé conclu pour une durée déterminée, la consécration par elle d’un terme implicite n’est pas assise sur la clause litigieuse selon laquelle le pacte restera en vigueur aussi longtemps que le majoritaire et sa famille conserveront le contrôle du groupe sous-jacent. De même, n’est pas tranchée la nature de la clause en application de laquelle un pacte durera aussi longtemps que ses signataires conserveront leur qualité d’associé. Cela est d’autant plus vrai que l’avis de l’avocat général concluait au rejet du pourvoi en s’appuyant, singulièrement, sur l’argument suivant : « Dès lors que l’existence du pacte n’est pas subordonnée au terme statutaire actuel de la société qui en était l’objet, mais à la qualité d’associé de cette même société, laquelle peut être prolongée indéfiniment par des prorogations successives, force est d’en conclure que le pacte est à durée indéterminée ». Ce n’est pas la conception de la Cour, qui ne traite pas la difficulté à la lumière de cette clause.
L’arrêt suggère plutôt que ces clauses ne sont pas déterminantes de l’intention commune des signataires du pacte de le voir conclu pour une durée indéterminée. Mieux, la Haute juridiction semble écarter du débat relatif à la durée déterminée du pacte d’associés une clause ainsi libellée, ce qui est opportun. Stipuler qu’un pacte durera aussi longtemps que tels associés conserveront le contrôle de telle société ou que les parties auront telle qualité peut avoir deux significations. Il peut s’agir d’imprimer au pacte une durée longue, sans permettre une sortie unilatérale à tout moment. Il peut également s’agir d’un simple rappel de ce que le pacte ne saurait lier ses signataires une fois leur qualité d’associé ou leur droit de jouissance sur les actions ou parts ayant cessé, sauf naturellement pour des engagements particuliers (clauses de non-concurrence ou assimilées, clauses de non-dénigrement, clauses de confidentialité, clauses de règlement amiable des différends, clauses compromissoires, etc.).
Justifications. Si la règle spéciale ici consacrée est assurément bienvenue pour la force obligatoire des pactes et se trouve être presque de bon sens pratique et juridique, comment expliquer que la Cour de cassation prête aux pactes, par défaut, la durée restant à courir de la société « cible » ? Certainement par deux logiques, liées.
D’abord, parce que le pacte crée des droits et obligations qui ont pour objet la société et/ou les parts ou actions émises par elle (comp., J.-B. Barbièri ss Com. 11 mars 2026, n° 24-21.896 FS-B, préc.). On peut même se demander si, au fond, le pacte n’est pas causé par la société cible ou les parts ou actions émises par elle. Il apparaît dès lors indiqué que la durée de ce contrat particulier soit, sauf éléments contraires ou engagements spécifiques, présumée calquée sur celle de la société. D’ailleurs, en visant l’article 1835 du code civil, qui édicte un monopole des statuts et singulièrement oblige à prévoir une durée pour la société qui, conformément à l’article 1838, lui aussi cité, ne peut excéder 99 ans, la Cour de cassation sous-entend qu’un pacte conclu relativement à une société donnée l’est a priori, objectivement donc, en considération de la durée restant à courir de cette société. Et cela devrait valoir, sauf pour certains engagements, pour les signataires non associés (usufruitier et mandataires sociaux notamment), puisque les droits et obligations créés par le pacte concernent la société, sa gouvernance, ses organes, son activité ou encore les valeurs mobilières émises par elle. Signalons à ce propos que d’autres figures contractuelles peuvent, en l’absence de durée expressément stipulée, ne pas être pour autant traitées comme des contrats à durée indéterminée. On songe aux clauses de confidentialité qui, même non assorties d’un terme, devraient durer aussi longtemps que les informations qu’elles couvrent (leur objet donc) ne deviennent pas publiques (v. not., N. Ferrier in Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ, 2025, spéc. n° 353). On ajoute les accords de non-dénigrement, voire, bien que le sujet soit plus sensible, ceux de non-sollicitation de personnel (Com. 11 juill. 2006, n° 04-20.438 F-D).
Ensuite, parce que périphérique et complémentaire aux statuts, le pacte d’associés est un contrat particulier ou encore spécial (v. B. Dondero ss Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478 FS-B, préc., qui relève : « c’est donc un élément du droit spécial du contrat de pacte d’associés qui nous est donné par la Cour de cassation » ; v. égal., C. Barrillon ss Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478 FS-B, préc. et ss Com. 11 mars 2026, n° 24-21.896 FS-B, préc., lequel invite à ébaucher un régime applicable à « l’acte juridique complémentaire » ; contra, J.-B. Barbièri ss Com. 11 mars 2026, n° 24-21.896 FS-B, préc., considérant que « les pactes complètent les obligations des associés mais non les statuts »).
Preuve contraire de la durée déterminée du pacte. Pour tenir en échec la règle nouvelle en vertu de laquelle le pacte est, en l’absence de terme exprès, réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les signataires sont associés, la Cour de cassation réserve « l’existence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ». La formule appelle deux séries d’observations.
D’une part, la Cour de cassation considère que dans le silence du pacte, l’existence d’un terme peut être déduite d’éléments qui lui sont extérieurs. Il appartiendra évidemment au juge de rechercher la commune intention des signataires, en application des articles 1188 et suivants du code civil. Mais il faut reconnaître que cette recherche pose de redoutables questions en présence d’un pacte par nature pluripartite et générateur d’engagements variés liant tout ou partie des signataires (dont leur composition est elle-même évolutive), singulièrement s’agissant de la méthode à suivre et du moment auquel se placer (sur ces aspects, v. réc., P. Stoffel-Munck, L’interprétation du pacte d’actionnaires, RDC mars 2024, n° RDC201w9, spéc. nos 23 s., qui, en particulier, critique l’approche retenue par la Cour de cassation en matière de statuts, consistant à se placer au jour de leur adoption ; sur laquelle, v. not., Com. 15 mars 2023, nos 21-15.393 et 21-15.808 F-D, RTD civ. 2023. 345, obs. H. Barbier
; JCP E 2023. 1356, obs. M. Caffin-Moi, spéc. n° 8 ; BJS juin 2023, n° BJS202c1, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2023. Comm. 84, note J.-F. Hamelin).
D’autre part, la formule employée ici par la Cour de cassation rappelle celle de la jurisprudence Bypa en matière de reprise des engagements conclus pour le compte d’une société en formation (Com. 29 nov. 2023, n° 22-18.295 FS-B+R, Dalloz actualité, 11 janv. 2024, obs. A. Reygrobellet ; D. 2024. 584
, note T. de Ravel d’Esclapon
; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; AJDI 2024. 611
, obs. P. Gaiardo
; RTD com. 2024. 58, obs. J. Monéger
; v. sur la question, A. Reygrobellet et J. Delvallée, Société en formation : les conditions du dispositif de reprise, Actes pratiques et ingénierie sociétaire n° 6, nov.-déc. 2024. Dossier 43). Sa logique est néanmoins un peu différente dans la mesure où elle emploie la conjonction « ou », ce qui atteste de ce que la Cour de cassation n’établit pas de hiérarchie entre les éléments intrinsèques et extrinsèques tenant en échec la présomption de durée calquée sur celle restant à courir de la société. L’absence de hiérarchie est a priori cohérente. Elle souligne que le pacte, complément des statuts pour ses signataires, ne peut être apprécié ni interprété indépendamment de son « environnement sociétaire » ; lequel est à la fois statutaire et extrastatutaire (règlements intérieurs et décisions sociales, notamment). L’exercice d’interprétation peut toutefois s’avérer bien délicat, et ce, d’autant plus que l’articulation entre elles des règles statutaires et extrastatutaires n’aboutit pas forcément, en cas de contradiction, à faire prévaloir les premières. La primauté des statuts suppose en effet non seulement que la société soit engagée par l’acte extrastatutaire, mais également que la règle des statuts contredite par cet acte ressortisse au monopole des statuts (Com. 9 juill. 2025, n° 24-10.428 FS-B et n° 23-21.160 F-B, préc.).
L’étendue de la présomption simple de durée déterminée des pactes d’associés
Incidence de la prorogation de la société sur la durée du pacte. Dire que le pacte est, sauf éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, conclu pour la durée restant à courir de la société cible est une chose. Mesurer l’incidence qu’exerce la prorogation de la durée d’une société sur celle du pacte en est une autre. La question est simple : dans le silence du pacte d’associés, quelle est l’incidence de la prorogation de la durée de la société, décidée dans les conditions de l’article 1844-6, sur celle du pacte ?
Prorogation automatique du pacte ? Une première lecture, que pourrait suggérer l’emploi par la Cour de cassation de l’article 1844-6 dans son visa, serait d’admettre que toute décision de prorogation de la société emporterait, dans le silence du pacte, prorogation de son terme au sens de l’article 1213 du code civil. Si l’on poursuivait cette logique d’application de l’article 1844-6 au pacte d’associés, on pourrait même admettre qu’un pacte ne serait pas nécessairement échu si, d’aventure, la durée initiale de la société était expirée, dès lors que depuis la loi Mohamed-Soilihi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, il est possible de régulariser le défaut de prorogation de la société et de revenir sur sa dissolution de plein droit en principe survenue (C. civ., art. 1844-6, al. 4). En d’autres termes, ne faudrait-il pas aller jusqu’au bout de la logique pour considérer que la régularisation de la dissolution de la société ferait également revivre le pacte, et ce, pour la nouvelle durée de la société qui en est l’objet et qui aurait ainsi été prorogée ?
Risque de perpétuité ? À notre avis, adopter une telle approche serait excessif. Admettre que l’on proroge automatiquement la durée du pacte en cas de prorogation de celle de la société aurait pour effet de laisser entre les mains d’un tiers, la société, la faculté de proroger unilatéralement la durée du pacte, sans que les signataires se prononcent en cette qualité. Certes, la décision de la société intervient par décision collective, donc aussi par expression des associés. Et il est clair que la décision adoptée à la majorité a bien force obligatoire pour tous les associés (même minoritaires à la décision) et que parmi les associés concernés figureraient nécessairement ceux signataires du pacte. Il reste que tous les signataires du pacte ne sont pas nécessairement associés et, au-delà, que l’on ne devrait pouvoir prêter à une décision collective des associés (sauf à vouloir appliquer à un pacte d’associés l’art. 1844, al. 1er c. civ., ce qui serait risqué) le pouvoir de proroger un pacte, par nature extrastatutaire. Aussi, dans le silence de la convention des parties et, à la vérité, même avec une clause expresse en ce sens, le pacte ne saurait être automatiquement prorogé par une décision sociale (donc la volonté d’un tiers) ou par la volonté de certains de ses signataires seulement (par application d’une prérogative contractuelle), sans encourir la critique sur le terrain de la perpétuité. Dans le silence du pacte, chaque signataire devrait ainsi pouvoir invoquer une faculté de résiliation en cas de prorogation de la société et, même en présence d’une clause du pacte prévoyant sa prorogation automatique en cas de prorogation de la durée de la société, il serait à notre avis prudent de laisser aux signataires une faculté de dénonciation du pacte (déjà en ce sens, D. Poracchia ss Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478 FS-B, préc., RTDF déc. 2023 ; implicitement en ce sens, H. Hovasse ss. Com. 6 nov 2007, n° 07-10.620, préc., Dr. sociétés janv. 2008. Comm. 10).
Faire des pactes des « quasi-statuts » ? Admettre une prorogation automatique du pacte aboutirait en outre à appliquer au pacte les dispositions relatives à la durée de la société. En d’autres termes, on ferait des pactes des « mini-statuts » ou des « quasi-statuts ». Or, il ne nous semble pas que ce soit le sens de l’arrêt ici commenté, ni du reste la tendance de fond de la jurisprudence rendue en matière d’articulation des règles des statuts et des actes extrastatutaires entre elles. À ce propos, si l’ordre public sociétaire exerce bien une influence sur certains des engagements du pacte, c’est parce qu’il constitue, comme d’autres règles, une limite à la liberté contractuelle des signataires qui ne sauraient le désactiver ou le contrarier (atteintes au droit de participer ou de voter, entrave au principe de libre révocation des dirigeants, altération de la compétence légale des organes sociaux, clauses léonines ou d’intérêts fixe dans les rapports avec la société, atteinte au monopole des statuts, etc.). Certes rappellera-t-on, un arrêt Amplegest (Com. 27 juin 2018, n° 16-14.097, inédit, RTD civ. 2018. 892, obs. H. Barbier
; RTD com. 2018. 955, obs. J. Moury
; ibid. 2019. 162, obs. A. Lecourt
) avait semblé admettre, au visa de l’article 1134 du code civil, que soit prêtée aux clauses d’un pacte la force obligatoire en principe attachée à celles des statuts de SAS, en application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Mais depuis les arrêts de 2022 et 2025 précités, on peut sérieusement douter que des statuts, même de SAS, puissent conférer aux clauses d’un pacte la même vigueur que celle attachée aux clauses statutaires encadrant la négociabilité des actions en application de l’article L. 227-15. Naturellement, cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas obtenir la nullité de cessions conclues en violation d’un pacte. Cela signifie seulement qu’il faudra invoquer un autre fondement que le droit des sociétés (C. civ., art. 1123 ou 1124, inaliénabilité conventionnelle, exécution forcée en nature, not. par destruction, conformément à l’article 1222, sous les réserves de l’art. 1221 c. civ., ou le cas échéant l’art. L. 211-16 c. mon. fin…). Dans le même esprit, les statuts d’une SAS ne devraient pouvoir efficacement prévoir que les violations des règles de tel pacte auquel ils renverraient, fondent la nullité de décisions sociales en application de l’article L. 227-20-1 du code de commerce. Au résultat, il ne nous semble pas que la Cour de cassation invite à prendre les pactes pour des statuts.
par Julien Delvallée, Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Saclay
Com. 11 mars 2026, FS-B, n° 24-21.896
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