Faute inexcusable : nouveau revirement renforçant l’indépendance des rapports

Le juge du contentieux de la faute inexcusable n’est tenu ni par la date de consolidation ni par le taux d’incapacité permanente partielle retenus par la caisse.

Ces dernières années, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu de nombreuses décisions relatives à l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, entre la caisse et le salarié, ainsi qu’entre l’employeur et le salarié. Il a été jugé que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la caisse n’a pas d’incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Civ. 2e, 26 nov. 2015, n° 14-26.240, D. 2016. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ), que l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur n’empêche pas la victime de demander la reconnaissance de la faute inexcusable (Soc. 28 févr. 2002, n° 99-17.201, D. 2002. 2696 , note X. Prétot ; Dr. soc. 2002. 445, point de vue A. Lyon-Caen ; ibid. 828, étude M. Babin et N. Pichon ; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas ; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain ) ou plus généralement qu’« ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse […] est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime » (Civ. 2e, 2 juin 2022, n° 21-11.280). Deux nouveaux arrêts du 3 septembre 2026, relatifs au contentieux de la faute inexcusable, viennent renforcer cette indépendance des rapports.

Autonomie de l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV

En premier lieu, ces deux arrêts consacrent l’autonomie totale du juge du contentieux de la faute inexcusable dans l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Pour rappel, l’article L. 452-3 de ce code dispose, en son alinéa 1er, qu’en cas de faute inexcusable commise par l’employeur, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander « devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Le Conseil constitutionnel a précisé, en posant une réserve d’interprétation le 18 juin 2010, que cette liste n’est pas limitative (Cons. const. 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, pt 18, Dalloz actualité, 24 juin 2010, obs. S. Brondel ; AJDA 2010. 1232 ; D. 2010. 1634 ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 459, chron. S. Porchy-Simon ; ibid. 768, chron. P. Sargos ; ibid. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1208, note X. Prétot ; RDT 2011. 186, obs. G. Pignarre ; RDSS 2011. 76, note S. Brimo ; Constitutions 2010. 413, obs. C. Radé ) : « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

Quant à la date de consolidation. Dans la première espèce, une salariée victime d’un accident du travail a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Elle a alors demandé l’indemnisation de ses préjudices complémentaires et sollicité un complément d’expertise pour la caractérisation et l’évaluation de ceux-ci. Les juges du fond ont refusé ce complément d’expertise au motif que la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixés par la caisse ne peuvent être modifiés par eux (pts 12 et 21). Leur solution semblait cohérente par rapport à la position de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci avait auparavant jugé « qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail n’est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle n’avait pas contestée » (Civ. 2e, 15 févr. 2018, n° 16-20.467, RJS 5/2018, n° 370). Leur décision va pourtant être cassée pour violation de l’article L. 452-3.

La deuxième chambre civile procède à un revirement de jurisprudence en décidant qu’« il convient désormais de juger que, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le juge de l’indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur doit fixer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l’organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale » (pt 11). Ce revirement est fondé sur l’autonomie des rapports (pts 7 et 8). Cette autonomie a pour conséquence que « le caractère définitif de la décision de la caisse fixant, dans ses rapports avec la victime, la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que la victime sollicite, pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que sa consolidation soit fixée à une date différente » (pt 9). Dans les rapports entre l’employeur et la victime, c’est le juge du contentieux de la faute inexcusable qui déterminera la date de consolidation. Sa décision n’aura d’influence que dans ces rapports entre l’employeur et la victime. Pour les rapports entre la victime et la caisse, la date de consolidation fixée par la caisse perdure. La deuxième chambre civile l’indique : « la fixation de cette date de consolidation pour les besoins de l’indemnisation des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale n’a pas pour effet de permettre à la victime d’obtenir ni la réparation par l’employeur des éléments de préjudice couverts, même de manière restrictive, par ces dispositions du code de la sécurité sociale, ni la remise en cause du caractère définitif des décisions prises par la caisse pour la détermination des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale » (pt 10).

Quant au taux d’incapacité permanente partielle. La même logique est ensuite appliquée au taux d’IPP nécessaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime. La deuxième chambre civile juge que « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d’une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale » (pt 19). Comme pour la date de consolidation, le taux d’IPP pourra différer selon que l’on se situe dans les rapports entre la caisse et la victime ou dans les rapports entre l’employeur et la victime. La Cour de cassation l’indique explicitement : « la décision fixant ce taux ne revêt un caractère définitif que pour la détermination des prestations légales de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale et ne s’impose pas au juge lorsqu’il statue sur un poste de préjudice qui ne fait pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale » (pt 20).

La seconde espèce est sur la même ligne. Une salariée victime d’un accident du travail a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Dans ce cadre, elle a sollicité la réparation de son DFP. Les juges du fond se sont alors fondés sur le taux d’IPP retenu par la caisse, ce que conteste l’employeur. Selon lui, le DFP « doit être déterminé, non pas par référence au taux d’invalidité permanente partielle tel qu’évalué par l’organisme social chargé de verser la rente au salarié, mais dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée par le juge » (pt 8). Les Hauts magistrats vont, en partie, adhérer à cette logique : « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d’une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale » (pt 11).

Opportunité de l’expertise. En cas de faute inexcusable de l’employeur, le juge pourra avoir une autre vision que la caisse des éléments à prendre en compte pour évaluer les préjudices subis par le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Pour l’aider à apprécier ces éléments, celui-ci pourra, s’il le souhaite, recourir à une expertise. La juridiction doit user « de la faculté d’ordonner une mesure d’instruction si elle s’estim[e] insuffisamment informée, pour l’indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale » (1re espèce, pts 13 et 22). Ce recours à l’expertise n’est qu’une simple possibilité pour le juge. Il ne doit la mettre en œuvre que s’il est, selon lui, insuffisamment informé. S’il se considère comme suffisamment informé, il n’a pas à faire droit à la demande d’expertise, comme l’illustre le second arrêt présenté. Il est précisé dans celui-ci que « si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé » (2e espèce, pt 13), comme cela était le cas en l’espèce. Le choix de recourir ou non à l’expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Conséquences du revirement. Les conséquences de ce nouveau positionnement de la deuxième chambre civile sont importantes tant pour l’employeur que pour la victime qui ne pourront plus considérer les éléments jugés par la caisse comme définitifs. Cela pourrait être favorable tant à l’un qu’à l’autre, selon le contexte. Côté employeur, il est, notamment, possible de penser à l’intérêt pour les employeurs successifs ou les entreprises utilisatrices de pouvoir discuter ces éléments lors du contentieux de la faute inexcusable, à défaut d’avoir la possibilité de le faire lors de la procédure menée par la caisse (Civ. 2e, 29 janv. 2026, n° 23-21.742, Dalloz actualité, 16 mars 2026, obs. J. Brunie ; 20 déc. 2012, n° 11-26.397).

S’il peut être surprenant qu’un même accident du travail donne lieu à deux taux d’IPP différents, cette solution peut se justifier par le fait que ces taux ne sont pas calculés en vue de réparer les mêmes préjudices. Le DFP doit être individualisé au regard du préjudice effectivement subi par la victime, quand le taux d’IPP est déterminé par la caisse dans le cadre de la logique forfaitaire du droit de la sécurité sociale. Cette différence d’objectif peut expliquer la variabilité du taux. Le taux d’IPP est déterminé par la caisse selon les règles fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ». Les souffrances de la victime ne sont pas prises en compte. L’article est axé sur l’altération d’une capacité de gains (not. X. Aumeran, Rente AT-MP : retour à l’orthodoxie, fin d’une injustice, JCP S 2023. 1061). Quant au DFP, la nomenclature Dintilhac indique qu’il a pour but de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte dans sa qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un préjudice extrapatrimonial post-consolidation, qui diffère des éléments pris en compte par la caisse pour évaluer le taux d’IPP. En revanche, il est plus complexe de comprendre qu’un même dommage corporel donne lieu à deux dates de consolidation selon le contentieux en cause. L’état de santé peut-il effectivement être considéré comme stabilisé à deux dates différentes ?

Ce revirement est à apprécier à l’aune de l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2026, d’une réforme qui réintroduira le DFP dans le champ de la rente ou de l’indemnité en capital versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Initiée par une loi du 28 février 2025 (Loi n° 2025-199 du 28 févr. 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, art. 90, Dalloz actualité, 21 mars 2025, obs. L. Carayon ; – entrée en vigueur décalée par l’art. 96 de la loi n° 2025-1403 du 30 déc. 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026), cette réforme prévoit la réécriture de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Celui-ci disposera qu’« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la date de consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Le DFP, souffrance postérieure à la date de consolidation, réintègre le champ du régime AT/MP. L’article L. 434-1 A du même code disposera que « l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle ». Il précisera en son 3e alinéa que « le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du Travail et de la santé ». Ainsi, pour les préjudices dont la date de consolidation sera fixée à compter du 1er novembre 2026, la réparation du DFP n’aura plus à être évoquée dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable. La mise en œuvre de cette réforme, combinée au revirement de la deuxième chambre civile, invitera à s’interroger sur une éventuelle double indemnisation d’un même préjudice. En effet, les souffrances endurées avant la consolidation seront indemnisées selon le droit commun dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, quand les souffrances endurées après la consolidation le seront par la caisse. Ainsi, si le juge change la date de consolidation pour une date ultérieure, une partie de la période sera, pour lui, avant la consolidation alors qu’elle était, pour la caisse, après la consolidation et était donc incorporée dans l’indemnisation forfaitaire allouée en application des règles propres aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Si cela est de nature à améliorer l’indemnisation des victimes, la situation pourra tout de même étonner.

Outre cette autonomie de l’évaluation des préjudices complémentaires, le second arrêt présenté se prononce explicitement sur la question de l’applicabilité immédiate du revirement de jurisprudence de 2023 relatif à l’exclusion du DFP des préjudices couverts par le livre IV.

Applicabilité immédiate du revirement de 2023 sur le DFP

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence essentiel sur les rapports entre la rente accident du travail-maladie professionnelle et le DFP. À compter de ces arrêts, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare plus le DFP (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 321 , note V. Rivollier ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RDSS 2023. 345, note F. Kessler ; RTD civ. 2023. 382, obs. P. Jourdain ; JCP S 2023. 1061, obs. X. Aumeran ; RCA 2023. Comm. 52, obs. L. Bloch ; SSL 2023. 2033, obs. M. Keim-Bagot ; Gaz. Pal. 21 févr. 2023. 35, note A. Guégan). Ainsi, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du DFP (Civ. 2e, 28 sept. 2023, n° 21-25.690, D. 2023. 1977, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ).

La Cour de cassation s’est déjà prononcée, fin 2025, dans un avis, sur la possibilité de rouvrir un contentieux antérieur au revirement en vue d’obtenir réparation d’un DFP (Civ. 2e, avis, 27 nov. 2025, n° 27-10.015). À cette occasion, elle a très clairement distingué entre les affaires définitivement jugées avant le revirement et celles en cours de procédure. « Lorsqu’une décision irrévocable est intervenue, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, gr. ch., 28 oct. 1999, Brum rescu c/ Roumanie, n° 28342/95, § 61, D. 2000. 187 , obs. N. Fricero ; 1er déc. 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c/ Islande, n° 26374/18 , § 238, AJDA 2021. 200, chron. L. Burgorgue-Larsen ; 12 juill. 2022, Krivtsova c/ Russie, n° 35802/16, § 38) » (pt 7). En revanche, elle annonce que « dès lors qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, la prise en considération, par le juge, d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l’effectivité de l’accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Cass., ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814, Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1164, et les obs. , note B. Haftel ; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJ fam. 2021. 312, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2021. 607, obs. P. Deumier ) » (pt 6).

Le second arrêt présenté lui offre l’occasion de statuer sur cette applicabilité immédiate du revirement de jurisprudence aux instances en cours. En l’espèce, l’instance intentée par la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable était antérieure au revirement, mais n’avait pas donné lieu à un jugement définitif avant celui-ci. L’applicabilité immédiate du revirement par les juges du fond était susceptible, selon l’employeur, de porter « une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique légitimement attendue par les parties », ce que n’avaient pas vérifié les juges du fond. La question est classique. Si le principe est celui de la rétroactivité du revirement en raison de son caractère déclaratif, il existe des limites. En 2004, le rapport Molfessis avait préconisé de moduler l’effet dans le temps des revirements afin de respecter les attentes légitimes des justiciables (N. Molfessis, Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à M. le premier président G. Canivet, LexisNexis, 2005, spéc. proposition 2.5.1, p. 32). Afin de différer les effets d’un revirement, la Cour de cassation utilise principalement comme critère la nécessité de garantir le droit d’accès au juge découlant du droit à un procès équitable (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 01-10.426, D. 2004. 2956 , note C. Bigot ; ibid. 2005. 247, chron. P. Morvan ; AJ pénal 2004. 411, obs. J. Leblois-Happe ; RTD civ. 2005. 176, obs. P. Théry ; Cass., ass. plén., 21 déc. 2006, n° 00-20.493, D. 2007. 835, et les obs. , note P. Morvan ; RTD civ. 2007. 72, obs. P. Deumier ; ibid. 168, obs. P. Théry ). La deuxième chambre civile rappelle ici que s’il n’existe pas de droit à une jurisprudence figée, la sécurité juridique impose que l’application immédiate ne prive pas les justiciables de leur droit à l’accès au juge (pt 5). Or, « l’application immédiate de la jurisprudence issue des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947, préc.) n’[a] pas privé l’employeur de l’accès au juge » (pt 6). Ce revirement a donc bien un effet rétroactif.

 

par Juliette Brunie, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours

Civ. 2e, 3 sept. 2026, FS-B, n° 23-22.988

Civ. 2e, 3 sept. 2026, FS-B, n° 23-23.281

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