Fin de non-recevoir ou défense au fond ? La saga de la sanction du défaut d’originalité en droit d’auteur continue

Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon qualifie de fin de non-recevoir le moyen relatif à la qualité d’auteur d’une œuvre dont l’originalité est contestée. Il juge que l’appréciation de cette fin de non-recevoir nécessite de trancher au préalable une question de fond tenant à la titularité des droits d’auteur, de sorte qu’il la renvoie à la juridiction de jugement pour être jugée avec le fond.

La question de la sanction du défaut d’originalité en droit d’auteur donne lieu à une saga jurisprudentielle depuis le début des années 2020, car la réforme de la procédure civile du 11 décembre 2019 en a renouvelé les enjeux.

Très majoritairement la jurisprudence estime qu’il s’agit d’une défense au fond et non d’une fin de non-recevoir, même lorsqu’il est invoqué que l’absence d’originalité a pour conséquence une absence de titularité sur les droits d’auteur et, ce faisant, un défaut de qualité d’auteur.

La présente décision s’inscrit donc dans un courant jurisprudentiel minoritaire que l’on croyait en voie d’extinction. Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon qualifie de fin de non-recevoir le moyen tenant à la qualité d’auteur d’une œuvre dont l’originalité est contestée. Il renvoie cette fin de non-recevoir à la juridiction de jugement pour être jugée avec le fond, car elle nécessite de trancher au préalable une question de fond relative à la titularité des droits d’auteur.

Ce nouvel épisode de la saga inquiétera le praticien qui doit faire face à un traitement procédural à géométrie variable, en fonction de la juridiction devant laquelle il se trouve, ce qui nuit à la sécurité juridique. Sur le plan des principes cependant, bien que minoritaire, la solution nous semble respectueuse du droit processuel.

Fin de non-recevoir ou défense au fond : des enjeux renouvelés depuis la réforme de la procédure civile du 11 décembre 2019

Au premier abord, la question semble revêtir peu d’intérêt : que l’absence d’originalité de l’œuvre soit sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité ou bien par une défense au fond, au final il sera fait échec à l’action.

Pendant longtemps, la question a d’ailleurs suscité peu de passion et peu de commentaire.

La situation a changé avec la réforme de la procédure civile par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Jusqu’à cette réforme, les fins de non-recevoir et les défenses au fond étaient toutes deux de la compétence de la formation de jugement : elles étaient évoquées au même moment et il était statué sur celles-ci dans la même décision.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 (au 1er janv. 2020), les fins de non-recevoir sont désormais de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile.

Ainsi, désormais, la qualification de fin de non-recevoir ou bien de défense au fond a une incidence essentielle sur le traitement procédural du moyen : compétence exclusive du juge de la mise en état pour la première, compétence de la formation de jugement pour la seconde.

La question est d’autant plus importante que la compétence du juge de la mise en état est exclusive : si la fin de non-recevoir n’est pas soulevée devant le juge de la mise en état, la partie n’est plus recevable à la soulever ensuite devant la formation de jugement.

Autrement dit, si l’on doit considérer que l’absence d’originalité d’une œuvre a pour conséquence un défaut de qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, il faut soumettre cette question au juge de la mise en état par des conclusions spéciales, à défaut de quoi la partie ne sera plus recevable à soulever l’argument devant la formation de jugement.

La formation de jugement peut certes relever d’office une fin de non-recevoir tenant à un défaut de qualité mais il ne s’agit que d’une simple faculté, comme le prévoit l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile.

Sur le plan pratique, le traitement procédural des fins de non-recevoir issu de la réforme du 11 décembre 2019 a posé des difficultés aux juridictions qui ont été rapidement encombrées par un nombre important d’audiences sur incident devant le juge de la mise en état.

Dans sa version initiale (en vigueur jusqu’au 1er sept. 2024), l’article 789, 6°, du code de procédure civile permettait au juge de la mise en état de renvoyer le traitement de la fin de non-recevoir à la formation de jugement lorsque celle-ci nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond. Le texte prévoyait que la formation de jugement devait alors trancher cette seule fin de non-recevoir et cette seule question de fond préalable, puis renvoyer l’affaire à la mise en état. Un tel mécanisme était lourd à mettre en œuvre et supposait de multiplier les audiences.

On note que la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris avait innové en décidant de renvoyer certaines fins de non-recevoir à la formation de jugement pour les traiter avec le fond, ce que le texte n’interdisait certes pas, mais ne prévoyait pas non plus expressément (Communication de la présidente de la 3e ch. civ. du TJ Paris, juin 2022).

L’article 789, 6°, du code de procédure civile dans sa version actuelle (issu du décr. n° 2024-673 du 3 juill. 2024) prévoit désormais expressément cette possibilité et il est prévu que s’il estime que la complexité du moyen soulevé le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement statuant sur le fond. La fin de non-recevoir sera alors examinée en même temps que l’entier litige et il sera statué sur le tout dans une seule et même décision.

Une jurisprudence majoritaire en faveur de la défense au fond

Très majoritairement, la jurisprudence s’est prononcée en faveur de la qualification de défense au fond (par ex., Paris, 12 mai 2023, n° 22/10509, Légipresse 2023. 268 et les obs. ; 16 nov. 2021, n° 18/20990, D. 2022. 1433, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; D. 2022. 1433, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; 29 juin 2021, n° 18/05368 ; 2 nov. 2021, n° 18/1650 ; Colmar, 1er févr. 2023, n° 21/00635 ; TJ Paris, 3 juill. 2025, n° 22/10866, Légipresse 2025. 401 et les obs. ; 24 oct. 2024, n° 23/01273 ; 27 mars 2024, n° 21/04132, RTD com. 2024. 271, obs. F. Pollaud-Dulian ; TJ Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/01896).

La plupart des décisions font expressément référence à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 2013, non publié mais rendu au visa des articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et 31 du code de procédure civile, ayant jugé que « l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon » infirmant ainsi un arrêt qui avait jugé l’action irrecevable (Com. 29 janv. 2013, n° 11-27.351, RTD com. 2013. 290, obs. F. Pollaud-Dulian ).

Le Tribunal judiciaire de Nanterre et la Cour d’appel de Versailles ont longtemps opposé une résistance en jugeant que la question devait être qualifiée de fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité (Versailles, 2 févr. 2023, n° 21/03099, Légipresse 2023. 176, note X. Près ; 30 mars 2023, n° 21/03995, PIBD 1209. III. 5 ; 27 sept. 2022, n° 20/04470 ; 25 oct. 2022, n° 21/01687) mais des arrêts récents de la Cour d’appel de Versailles ont statué en faveur de la défense au fond (Versailles, 25 févr. 2025, n° 23/01433 ; 19 déc. 2024, n° 24/02313).

La décision commentée s’inscrit dans un courant minoritaire que l’on pensait en voie d’extinction

Dans la décision commentée, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon qualifie de fin de non-recevoir la question de la qualité d’auteur d’une œuvre dont l’originalité est contestée. Il juge que l’appréciation de cette fin de non-recevoir nécessite de trancher au préalable une question de fond tenant à la titularité des droits d’auteur, de sorte qu’il la renvoie à la juridiction de jugement pour être jugée avec le fond, comme le lui permet expressément l’article 789, 6°, du code de procédure civile issu du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.

Le juge de la mise en état juge ainsi que l’originalité relève de l’appréciation au fond et que, de cette question de fond, dépend la qualité à agir sur le fondement d’un droit d’auteur, susceptible d’être sanctionnée d’une fin de non-recevoir.

Cette jurisprudence minoritaire semblait en voie d’extinction depuis les arrêts précités de la Cour d’appel de Versailles du 25 février 2025 et du 19 décembre 2024 (Versailles, 25 févr. 2025, n° 23/01433, préc. ; 19 déc. 2024, n° 24/02313, préc.). L’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon du 7 juillet 2025 ranime le débat.

Une position minoritaire mais qui, en droit, nous semble respectueuse du droit processuel

Ce nouvel épisode de la saga jurisprudentielle inquiétera le praticien qui doit composer avec les divergences jurisprudentielles et adapter le traitement procédural de son moyen à la juridiction devant laquelle il se trouve.

On sait désormais que devant les juridictions parisiennes la question de l’originalité de l’œuvre invoquée est une défense au fond, de sorte que le défendeur peut se contenter de contester l’originalité dans ses conclusions adressées au tribunal dans le cadre de ses défenses au fond. La jurisprudence parisienne est désormais fournie.

Devant le Tribunal judiciaire de Lyon et devant les juridictions dont la position n’est pas fixée, il sera prudent de notifier des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état et d’invoquer une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir. On rappellera que les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que, si un moyen doit être qualifié de fin de non-recevoir, la partie n’est plus recevable à l’invoquer dans ses conclusions devant la formation de jugement.

Sur le plan des principes, bien que minoritaire, la solution nous semble respectueuse du droit processuel.

Incontestablement, l’originalité de l’œuvre relève d’une appréciation du fond du litige. Pour autant, à notre sens, l’appréciation de l’originalité (question de fond) peut avoir une incidence sur l’appréciation du droit d’agir : une fin de non-recevoir peut dépendre en effet de l’appréciation préalable d’une question de fond.

En droit d’auteur, c’est l’originalité qui conditionne l’existence d’un droit d’auteur et qui, ainsi, est à l’origine du droit d’agir sur le fondement d’un droit d’auteur.

Or le défaut de droit d’agir est sanctionné, en procédure civile, par les fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile.

En conséquence, il nous semble sérieusement soutenable que le droit d’agir repose sur l’originalité (ou que l’originalité conditionne le droit d’agir). À défaut de création originale, aucun des droits de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ne naît, la qualité d’auteur n’est pas reconnue, et la partie ne peut pas fonder son action sur le droit d’auteur. Il nous semble donc soutenable que l’appréciation du droit d’agir dépend de l’appréciation préalable d’une question de fond (l’originalité).

On note d’ailleurs que, au-delà de l’énoncé du principe selon lequel « l’originalité n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais une condition de son bien-fondé », la jurisprudence majoritaire explicite peu les raisons pour lesquelles il conviendrait de préférer la défense au fond à la fin de non-recevoir.

Certaines décisions font référence au fait qu’il s’agit de la position de la jurisprudence majoritaire (TJ Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/01896, préc.).

D’autres décisions assimilent le régime de l’appréciation de l’originalité à celui de l’appréciation de la qualité d’auteur : « l’examen de la titularité dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige dont il est constamment jugé qu’il s’agit d’une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité. La qualité d’auteur doit, de la même manière, être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité » (TJ Paris, JME, 14 févr. 2025). Ne pourrait-on cependant pas distinguer entre d’une part, appréciation de l’originalité (qui relève du fond) et d’autre part, qualité d’auteur (qui relèverait d’une question de fond préalable – l’originalité – et dont le terme même de « qualité » nous semble devoir renvoyer au défaut de qualité à agir de l’art. 31 c. pr. civ.) ?

La motivation des décisions majoritaires nous semble parfois même révéler toute la difficulté de la question. On relèvera par exemple un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mai 2023 ayant jugé que : « En droit d’auteur, si la titularité des droits sur l’œuvre revendiquée est du domaine de la fin de non-recevoir celui du caractère original de ladite œuvre relève du bien ou du mal fondé de l’action et non de sa recevabilité » (Paris, 12 mai 2023, n° 22/10509, préc.). Là encore, ne peut-on pas répondre que c’est le caractère original qui rend l’auteur titulaire de droits d’auteur ? Et que, de cette façon, la titularité des droits ne dépend-t-elle pas de la question de fond de l’originalité ?

L’auteur de ces lignes est au fond partagé quant à l’opportunité de raviver le débat. D’un côté, le praticien se satisferait d’une solution claire et définitive (quelle qu’elle soit), qui ne ferait plus varier la qualification du moyen en fonction de la juridiction. L’avantage pratique de la défense au fond est que son régime procédural souple permet de soulever le moyen dans les conclusions au fond, tandis que la fin de non-recevoir impose de saisir le juge de la mise en état sous peine d’irrecevabilité. De l’autre côté, l’amateur de droit processuel confesse que la position minoritaire, telle qu’exprimée par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon dans la décision commentée, lui semble plus fidèle aux catégories du droit processuel.

À retenir – Alors que la jurisprudence majoritaire considère que le moyen relatif à l’originalité d’une œuvre relève du bien-fondé de l’action et non de sa recevabilité et que l’on croyait le débat à ce sujet éteint, une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon qualifie de fin de non-recevoir le moyen tenant à la qualité d’auteur d’une œuvre protégeable dont l’originalité est contestée. 

 

TJ Lyon, 7 juill. 2025, n° 23/03066

par Thibault Lentini, Avocat au Barreau de Paris

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