Fin de partie pour les avocats agents sportifs

Dans un arrêt important rendu le 29 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise qu'un avocat ne peut pas, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.

Parmi les arrêts dont il faudra se rappeler pour le millésime 2023, la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2023 occupe une place déjà de choix. L’arrêt que nous commentons aujourd’hui est, en effet, l’occasion de venir préciser un point sur lequel la jurisprudence hésitait quant aux rapports entre deux professions distinctes l’avocat mandataire sportif et l’avocat agent sportif. L’article P. 6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris était, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi, au cœur de la mêlée opposant ce même barreau au procureur général près la cour d’appel de Paris qui en poursuivait l’annulation pour illicéité de son objet. Voici le contenu dudit article :

Article P. 6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris

L’avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission.

Quelques précisions chronologiques doivent être faites à titre préliminaire. Cet ajout dans le règlement intérieur du barreau de Paris reste, relativement, récent puisqu’il résulte d’une délibération en date du 2 juin 2020. Le 10 juillet suivant, le procureur général près la cour d’appel de Paris forme le recours en annulation de la délibération. L’Association des avocats mandataires sportifs intervient volontairement à l’instance et ce à titre principal. Plusieurs fédérations sportives (la Fédération française de football, le Comité national olympique et sportif français et la Fédération française de rugby) sont intervenues à titre accessoire pour soutenir le recours en annulation du procureur général. En cause d’appel, il a été retenu par les juges du fond que l’article P. 6.3.0.3. était incompatible avec la profession d’avocat et qu’il devait donc être annulé (Paris, 14 oct. 2021 n° 20/11621, Dalloz actualité, 7 nov. 2021, obs. P. Touzet ; D. 2022. 374, obs. U. de Limoges Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) ). On l’aura compris, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, mécontent de l’orientation d’une telle solution, a formé un pourvoi en cassation tout comme, par ailleurs, l’Association des avocats mandataires sportifs. Les moyens développés sont particulièrement importants pour soutenir, in fine, que les avocats peuvent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre exercer l’activité d’agent sportif contrairement à ce qu’ont décidé les juges du fond le 14 octobre 2021. Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité évidente.

Dans son arrêt rendu le 29 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi dans une décision promise aux honneurs d’une publication au Bulletin mais également aux sélectives Lettres de chambre. Nous l’étudierons sous ses deux angles majeurs : celui de la prohibition de l’activité d’agent sportif pour l’avocat et celui de la distinction avec les missions du mandataire sportif, notamment sur sa rémunération. À titre d’observation complémentaire, notons que l’association Avocats, ensemble – ACE est intervenue au soutien du pourvoi du conseil de l’ordre mais la première chambre civile déclare irrecevable ses propres griefs puisqu’elle ne peut que soutenir les moyens du demandeur au pourvoi (pts 6 à 8 de l’arrêt).

Une solution générale et sans guère de nuance

La motivation employée dans l’arrêt commenté est, disons-le d’emblée, particulièrement riche pour un arrêt de rejet. Il n’est pas question ici, en effet, pour la première chambre civile de ne pas accompagner le lecteur sur une solution aussi délicate qui peut cristalliser des avis contraires.

Le rappel utile de l’article L. 227-7, alinéa 1er, du code du sport permet de bien préciser la nécessité d’une licence d’agent sportif pour exercer l’activité consistant à mettre en rapport « les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ». L’avocat peut être le mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats mais il ne peut donc pas exercer l’activité d’agent sportif (§ 15). Cette combinaison de l’article L. 227-7, alinéa 1er, avec l’article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 permet de conclure à une incompatibilité pure et simple, sans nuance, entre ces deux mondes, celui de l’avocat et celui de l’agent sportif qui font tout simplement deux métiers différents. C’est une décision pouvant paraître sévère qui englobe à la fois les activités principales comme les activités accessoires. On sait, en effet, que la profession d’avocat est incompatible avec les activités commerciales, ce qui n’empêche pas de pouvoir exercer à titre accessoire de telles activités tant qu’elles sont connexes à la profession d’avocat au titre de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que « les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ».

Or l’agent sportif exerce, bien souvent, des opérations de courtage, et il est communément admis dans le monde des contrats spéciaux que le courtage se distingue du mandat (v., sur la diversité de ce contrat en droit positif, F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 601, n° 661, note n° 5). C’était le raisonnement tenu dans l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2021 (Paris, 14 oct. 2021, n° 20/11621, préc.) qui précisait qu’« il n’est pas contesté par les parties que l’activité de mise en relation constitue une activité de courtage, par nature commerciale » (nous soulignons). L’arrêt frappé du pourvoi avait noté que la mise en relation des joueurs et des clubs ne pouvait pas constituer une mission annexe. Il ne peut s’agir qu’une mission principale. Aussi critiquable que peut être cette motivation, en ce que l’on peut également défendre l’idée selon laquelle une telle activité pourrait être probablement accessoire, elle montre à quel point il est délicat pour l’avocat de pouvoir envisager de telles missions. Ceci démontre, une nouvelle fois, les limites voire les carences de l’œuvre législative sur les missions accessoires que l’avocat peut exercer. Il serait peut-être temps de mener une réflexion d’ampleur sur le sujet sans passer par des textes généraux parfois peu adaptés à la confluence d’intérêts de ce praticien du droit. Le débat reste ouvert, en tout état de cause.

Restait pour la première chambre civile à tirer la conséquence de son constat, notamment sur la rémunération de l’avocat.

La rémunération de l’avocat par le seul client

Les points 16 et suivants de l’arrêt commenté sonnent le glas de tous les espoirs que certains pouvaient fonder sur le pourvoi en termes d’élargissement de la situation de l’avocat mandataire sportif. Ce dernier ne peut qu’être rémunéré par son client et non pas par le club « qui est le cocontractant de son client » comme l’avait précisé la cour d’appel de Paris (pt 17). C’est ce qui explique que le second alinéa de l’article P. 6.3.0.3. est « source de conflits d’intérêts et contraire à la loi ». On ne peut qu’approuver cette nette différence entre l’avocat mandataire sportif et l’avocat agent sportif. Même si ce point peut largement être discuté, ces deux professions sont différentes et ce n’est que parce que les avocats qui sont mandataires sportifs veulent voir les possibilités qui leur sont offertes augmentées que la question s’est posée en ces termes devant la première chambre civile. L’intersection des deux professions est, il faut bien le dire, rapidement trouvée.

La rémunération par le seul client de l’avocat est donc une sorte de simple corollaire de la décision empêchant celui-ci, mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion du contrat, d’être agent sportif. Mais, comme tout corollaire, il faut noter son importance pratique car il s’agissait du nerf de la guerre en pareille situation puisque le demandeur au pourvoi notait que le client pouvait donner mandat à un tiers de payer les honoraires de son avocat mandataire sportif (comme le prévoyait l’article litigieux du règlement du barreau de Paris). Le conflit d’intérêts devient alors patent. Il est tout à fait exact toutefois que cet article ne prévoyait pas une rémunération directe (8e branche du second moyen de l’ADAMS, pt 12 de l’arrêt commenté) mais un mandat pour régler l’avocat… La question peut se discuter puisque le seul but de ce mandat reste de contourner l’impossibilité pour l’avocat mandataire de recevoir sa rémunération par une personne différente de son client.

On notera également la belle référence aux arrêts de règlement (pt 17) puisque l’ADAMS faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de statuer par cette voie. L’article 5 du code civil était ici invoqué un peu rapidement puisqu’on peine à voir la moindre trace d’une telle disposition générale et réglementaire dans l’arrêt attaqué (sur cette thématique, B. Beignier, Les arrêts de règlement, Droits n° 9, 1989, p. 45 s. ; P. Raynaud, La loi et la jurisprudence des lumières à la Révolution française, Archives de philosophie du droit, 1985, p. 61 s. ; R. Libchaber, Arrêt de règlement et Coupe du monde de football, RTD civ. 1998. 784  ; R. Libchaber, « Les articles 4 et 5 du code civil ou les devoirs contradictoires du juge civil »).

Voici donc un arrêt qui fera parler de lui. Il permet de nettement distinguer les aspects que peut exercer un avocat (en tant que mandataire sportif) de ceux qu’il ne peut pas exercer (en tant qu’agent sportif). À métiers différents, conditions d’accès différentes. La solution préserve le métier d’avocat de conflits d’intérêts probablement peu souhaitables, même si les principaux intéressés y verront sans doute une limitation peu souhaitable de leurs possibilités. Le législateur pourra changer la donne, s’il le souhaite même si l’on peut être réservé sur une telle opportunité.

 

© Lefebvre Dalloz