Fin du contrôle administratif à l’échéance du CDD du médecin du travail

À compter de la loi du 29 mars 2018, la rupture résultant de l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée d’un médecin du travail dépourvu de clause de renouvellement n’est pas soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. La décision administrative rendue en pareille hypothèse est sans incidence sur le litige, qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Sous l’apparence d’une solution cohérente, conforme à sa jurisprudence, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision au régime des salariés protégés. Elle affirme que l’échéance d’un contrat à durée déterminée d’un médecin du travail dépourvu de clause de renouvellement – et, plus largement, l’arrivée à terme du contrat – ne relève pas des hypothèses de rupture soumises à l’autorisation de l’inspecteur du travail au titre du statut protecteur. Il en résulte que la relation de travail prend fin du seul effet de l’arrivée du terme, sans mise en œuvre de la procédure protectrice.

L’affaire soumise à la Cour de cassation illustre les incertitudes que pouvait encore susciter cette question. Une médecin du travail avait été engagée en CDD pour surcroît temporaire d’activité, du 14 juin 2017 au 30 juin 2018, sans clause de renouvellement. À l’échéance du terme, l’employeur avait néanmoins saisi l’inspecteur du travail, lequel avait autorisé la rupture en écartant toute discrimination. Contestant la fin de son contrat, la salariée a saisi le juge prud’homal afin de remettre en cause le recours au CDD et d’en obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences indemnitaires afférentes. Dans cette perspective, elle a entrepris de contester indirectement la décision administrative, en sollicitant la transmission d’une question préjudicielle au juge administratif. Selon elle, l’intervention de l’inspecteur du travail impliquait la compétence de ce dernier pour apprécier la validité du contrat.

La Cour d’appel de Nancy a rejeté cette demande, retenant l’absence d’allégation sérieuse de discrimination affectant l’échéance du contrat (Nancy, 28 sept. 2023, n° 21/01813). Ce faisant, elle s’est toutefois abstenue de se prononcer sur la licéité du recours au CDD. C’est cette double position que critiquait le pourvoi, soutenant que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, refuser la transmission de la question préjudicielle tout en s’abstenant de statuer eux-mêmes sur le litige. Était ainsi posée la question de l’articulation des compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire.

La Cour de cassation tranche de manière nette (et audacieuse). L’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise : l’arrivée à terme du CDD du médecin du travail ne constitue pas une rupture soumise au contrôle de l’administration. Il n’y avait, dès lors, pas lieu de saisir le juge administratif, le litige relevant exclusivement du juge judiciaire. Par cette décision, la Cour de cassation s’inscrit dans une logique d’unification du régime applicable aux salariés protégés. Cette clarification n’est toutefois pas sans incidence, en ce qu’elle conduit à un allègement des garanties attachées au statut protecteur du médecin du travail.

L’abandon du contrôle administratif

Le médecin du travail bénéficie d’un statut protecteur au même titre que les autres salariés protégés (C. trav., art. L. 2411-1). Les articles L. 4623-4 et L. 4623-5 du code du travail en fixent l’architecture : le licenciement est soumis à un double contrôle, interne – par l’avis du comité social et économique – et administratif – par l’autorisation de l’inspecteur du travail –, destiné à garantir l’indépendance de la fonction. À cet égard, le régime est aligné sur celui des salariés protégés.

La difficulté apparaît lorsque la relation de travail prend fin non par un licenciement, mais par l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée. Les textes spécifiques entretiennent, sur ce point, une certaine ambiguïté. Les articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 semblent, à première lecture, maintenir l’exigence d’une autorisation administrative préalable, y compris à l’échéance du CDD. C’est précisément cette interprétation que la Cour de cassation écarte. Elle juge que, depuis la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’inspecteur du travail n’a pas à être saisi lorsque le contrat arrive à son terme en l’absence de clause de renouvellement. La décision administrative prise en l’espèce se trouve donc privée de tout fondement : elle n’avait, en réalité, pas lieu d’intervenir.

Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation ne se contente pas d’interpréter les textes. Si elle vise formellement les dispositions propres au médecin du travail (C. trav., art. L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2), son raisonnement s’ancre en réalité dans la réforme de 2018 et dans la jurisprudence rendue à propos d’autres salariés protégés (Soc. 10 juill. 2024, n° 22-21.856 P, D. 2024. 1337 ; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin ). Cette réforme a en effet modifié l’article L. 2421-8 du code du travail en excluant, sauf exceptions, l’intervention de l’inspecteur du travail à l’arrivée du terme d’un CDD dépourvu de clause de renouvellement. Ainsi, la Cour de cassation substitue au régime spécial du médecin du travail le régime général des salariés protégés tel qu’issu de la réforme. L’arrivée du terme cesse ainsi d’être appréhendée comme une situation appelant un contrôle administratif préalable.

La méthode retenue appelle toutefois discussion. D’un point de vue strictement juridique, l’articulation apparaît fragile. Les dispositions spécifiques au médecin du travail n’ont pas été réécrites dans le sillage de la réforme de 2018. Elles continuent, littéralement, de prévoir l’intervention de l’inspecteur du travail à l’échéance du contrat. En les neutralisant sans les abroger, la Cour de cassation privilégie une lecture finaliste du droit positif, fondée sur la recherche d’unité, au détriment de la cohérence formelle des textes.

Ce choix révèle une orientation de fond. Il traduit, soit une volonté manifeste d’unifier le régime des salariés protégés en gommant les spécificités attachées à certaines fonctions, soit la nécessité de pallier les lacunes du législateur, qui n’aurait pas tiré toutes les conséquences de la réforme de 2018. L’allègement procédural qui en résulte est indéniable. Concrètement, il met fin, pour l’employeur, à l’obligation de saisir l’inspecteur du travail à l’échéance du CDD. Mais cette simplification s’accompagne d’un déplacement du centre de gravité de la protection : le contrôle administratif préalable cède la place à un contrôle exclusivement juridictionnel, exercé a posteriori. Pour le médecin du travail, dont l’indépendance repose largement sur les garanties attachées au statut protecteur, une telle évolution ne saurait être regardée comme neutre. Elle consacre la disparition d’un niveau de protection au profit d’un contrôle ultérieur, par nature moins dissuasif.

La consécration de la compétence du juge judiciaire

De ce raisonnement, la Cour de cassation tire une conséquence immédiate sur le terrain contentieux. Dès lors que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise, la décision administrative rendue n’avait aucune incidence sur le contentieux prud’homal. Il appartenait donc au juge judiciaire de statuer directement sur la validité du recours au contrat à durée déterminée. En refusant d’examiner la demande de requalification au motif que la légalité de la décision administrative n’était pas établie, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence. Le juge judiciaire ne saurait subordonner son office à une décision administrative qui n’avait pas lieu d’intervenir.

La solution s’inscrit dans le cadre classique de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Le juge administratif demeure seul compétent pour apprécier la légalité des décisions prises par l’inspecteur du travail ; le juge judiciaire, pour sa part, connaît des litiges relatifs à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Encore faut-il, toutefois, qu’une décision administrative existe valablement. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. L’apport de l’arrêt tient précisément à ce point. Parce que la saisine de l’inspecteur du travail était inutile, le litige ne portait pas sur la légalité d’un acte administratif, mais sur une question purement contractuelle : la validité du recours au CDD. Le débat devait donc se tenir devant le seul juge prud’homal.

L’arrêt présente, à cet égard, un intérêt pratique. Le contentieux des salariés protégés est traditionnellement marqué par l’imbrication des contrôles administratif et judiciaire, qui impose une articulation fine des compétences. En consacrant l’indifférence d’une décision administrative inutilement sollicitée, la Cour de cassation évite qu’une saisine inappropriée de l’inspecteur du travail ne vienne perturber cette répartition et détourner le juge judiciaire de son office. Une difficulté subsiste néanmoins. La décision administrative, bien que juridiquement inutile, a été effectivement prise. Sa qualification demeure incertaine. Doit-on la regarder comme inexistante, irrégulière ou simplement inopérante ? Faut-il en déduire qu’elle est dépourvue de tout effet, au point même de ne pouvoir être utilement contestée ? La Cour de cassation ne s’y attarde pas. Elle adopte une approche fonctionnelle, en jugeant que cette décision est sans incidence sur le litige dont est saisi le juge judiciaire.

En conclusion, la solution apparaît structurante. Elle aligne le régime du médecin du travail sur celui des autres salariés protégés et évite d’imposer un détour contentieux inutile devant le juge administratif. Elle contribue, en ce sens, à une simplification bienvenue. Mais cette clarification n’est pas sans portée. En excluant tout contrôle administratif en amont, la protection du médecin du travail repose désormais sur le seul contrôle juridictionnel a posteriori. D’un mécanisme préventif, on glisse vers un mécanisme correctif, dépendant de l’initiative du salarié. Si la solution renforce la lisibilité du régime, elle interroge, en creux, l’effectivité même du statut protecteur.

 

par Mathilde De Sloovere, Docteure en droit, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Soc. 15 avr. 2026, FS-B, n° 23-22.437

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