Focus sur les pouvoirs de la chambre de l’instruction en matière de saisie sans dépossession
Par cet arrêt, la chambre criminelle énonce que s’ils ne sont pas appelants, seuls les propriétaires du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l’instruction dans le cadre d’un appel portant sur une saisie sans dépossession.
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée des chefs d’abus de confiance, escroquerie et faux, le juge des libertés et de la détention avait ordonné une saisie sans dépossession d’un dessin à la mine de plomb détenu par une société. Cette société a interjeté appel de cette décision et la chambre de l’instruction a ordonné la réouverture des débats. Dans ce cadre, cette juridiction a demandé à ce que plusieurs individus soient entendus en application et au sens de l’article 706-158 du code de procédure pénale. Dans son alinéa 2, ce texte précise en effet, in fine, que s’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le procureur général forme un pourvoi en cassation dont l’examen immédiat est prescrit par le président de la chambre criminelle. Le parquet général estime in casu que la chambre de l’instruction ne pouvait pas ordonner la réouverture des débats, les seuls tiers pouvant être entendus par cette juridiction étant ceux ayant des droits sur le bien faisant l’objet de la décision de saisie sans dépossession et non tout tiers.
En outre, le requérant souligne que le procureur de la République, qui conduit l’enquête préliminaire, n’est pas sous le contrôle de la chambre de l’instruction. En conséquence, en cas de saisie sans dépossession ordonnée dans le cadre d’une enquête préliminaire, la chambre de l’instruction ne doit pas pouvoir procéder, en cas d’appel, à des actes d’enquête par évocation ou par supplément d’information.
La Cour de cassation partage cette lecture stricte de l’article 706-158 du code de procédure pénale. Elle relève en effet qu’en application de ce texte, l’ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. S’ils ne sont pas appelants – ce qui était le cas en l’espèce –, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. En conséquence, avant d’ordonner la réouverture des débats et l’audition des acheteurs successifs du dessin litigieux, la chambre de l’instruction aurait dû rechercher si ces personnes avaient des droits sur le bien saisi ou prétendaient en avoir. En s’abstenant de procéder à ces vérifications, elle a méconnu le principe posé par l’article 706-158 précité.
La saisie sans dépossession : une saisie atypique
Les spécificités de la saisie sans dépossession contribuent sans doute à expliquer cette cassation. En effet, l’article 706-158 du code de procédure pénale, créé par la loi du 9 juillet 2010 et qui a été modifié par la loi du 25 mars 2019, consacre la pratique qui consistait, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, à chaque fois que l’appréhension matérielle d’un bien corporel était soit impossible, soit inopportune, à laisser ce bien à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. Les travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 2010 établissent d’ailleurs que cette procédure était la seule saisie sans dépossession des biens corporels qui était envisagée par le législateur, les saisies immobilières et les saisies de biens incorporels, par nature « sans dépossession », ne relevant pas de cette procédure.
Si les conditions de ces saisies relèvent, pour l’essentiel, du droit commun, cet arrêt souligne cependant certaines spécificités. Ainsi – et c’est ce qui s’était passé en l’espèce –, lorsque la saisie est ordonnée au cours de l’enquête préliminaire, elle est, après autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du parquet, ordonnée par le procureur de la République. En outre, et la chambre criminelle l’a récemment rappelé, la désignation du gardien dans le cadre d’une saisie sans dépossession relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Crim. 15 janv. 2020, n° 18-86.714 , Dalloz actualité, 24 févr. 2020, obs. C. Fonteix ; D. 2020. 86
).
La saisie sans dépossession : une procédure atypique
Pour motiver la cassation, la chambre criminelle ne rebondit pas sur l’argument du moyen relatif aux liens entre le procureur de la République et la chambre de l’instruction. Toutefois, en fondant sa cassation sur une interprétation stricte de l’article 706-158 du code de procédure pénale, les hauts magistrats confirment que l’effet dévolutif de l’appel ne doit pas être interprété comme conférant, à la chambre de l’instruction, le pouvoir de poursuivre la conduite de l’enquête préliminaire (Crim. 4 janv. 2022, n° 21-85.869, Dalloz actualité, 2 févr. 2022, obs. M. Slimani ; AJ pénal 2022. 48 et les obs.
). En outre, cette cassation met en évidence qu’en application de l’alinéa 2 du texte visé, l’appel formé en l’espèce n’a pas d’effet suspensif. La mise à exécution de la saisie est donc immédiate. Il s’agit, pour des raisons pratiques, d’éviter que la personne mise en cause utilise le délai de procédure devant la chambre de l’instruction pour organiser la dissipation du bien, objet de la mesure.
Enfin, conséquence logique de cette cassation, en matière de saisie sans dépossession et en application de l’article 706-158 du code de procédure pénale, il y a lieu d’observer que l’accès au dossier est strictement limité aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée. En conséquence, les intéressés ne peuvent de facto pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. La chambre criminelle considère à ce sujet qu’il n’existe pas de contrariété de la règle limitant l’accès à certaines pièces du dossier avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à un procès équitable, dès lors qu’est garanti un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction (Crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.447, Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. C. Fonteix ; D. 2015. 568
; AJ pénal 2015. 266, obs. L. Ascensi
).
Crim. 7 févr. 2024, F-B, n° 23-84.277
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