Fractionnement tarifaire et sanctions administratives

Dans un arrêt rendu le 7 avril 2023, le Conseil d’État tranche un pourvoi de la société Orange concernant plusieurs sanctions administratives infligées par la DGCCRF au sujet de l’obligation d’information du prix de l’article L. 112-1 du code de la consommation dans le cadre de fractionnement tarifaire pour des forfaits d’accès à internet.

L’obligation d’information de l’article L. 112-1 du code de la consommation implique à la fois « d’éclairer le consentement du consommateur mais également de permettre une saine concurrence » (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 47, n° 26). Il est vrai qu’on ne rencontre qu’assez peu de décisions s’intéressant de près aux sanctions qui peuvent peser aux termes de l’article L. 131-5 du même code sur les professionnels qui ne respecteraient pas ces obligations d’information sur les prix. L’arrêt rendu par les 9e et 10e chambres réunies du Conseil d’État permet de se rattraper sur ce point puisqu’il est une très bonne illustration de la mise en mouvement de ces sanctions administratives qui ne peuvent pas excéder des amendes de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Rappelons brièvement les faits. La société Orange a été contrôlée les 2 et 9 février 2018 par des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le contrôle a été opéré dans six boutiques mais également sur le site internet de la société. La DGCCRF a estimé, à l’issue de cette opération, que plusieurs supports commerciaux présentés en boutique et quatorze pages internet ne permettaient pas au consommateur de prendre connaissance d’emblée du prix dont il devrait s’acquitter quand il souhaite opter pour un abonnement internet ligne fixe notamment en raison de la location supplémentaire mais obligatoire d’une box internet. Le procès-verbal est dressé le 22 février 2018 et est communiqué quelques jours plus tard à la société Orange. Le chef du service national des enquêtes de la DGCCRF décide d’infliger, le 13 avril suivant, une sanction administrative sous la forme d’une amende de 315 000 € en ordonnant la publication de la décision sur le site internet de la DGCCRF pendant une durée de deux mois. Un contentieux se noue autour de la question de cette sanction. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande d’annulation de la société Orange. La cour administrative d’appel de Paris décide, quant à elle, d’écarter l’argumentation de la demanderesse qui soutenait que l’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 1987 l’autorisait à annoncer un prix qui n’incluait pas un élément indispensable à l’emploi ou à la finalité du service tant qu’elle l’indiquait explicitement, ce qui était le cas pour la location du modem selon elle. Pour la cour administrative d’appel, cet article ne peut viser que le seul cas où un équipement ou une prestation complémentaire mais indispensable pour l’emploi du produit ou du service n’est pas fourni par l’opérateur. La société Orange se pourvoit en cassation en reprochant à ce raisonnement une erreur de droit. Le Conseil d’État reconnaît, en effet, que la cour administrative d’appel ne pouvait pas écarter ledit article 3 en pareille situation puisque celui-ci s’applique « tant au cas où l’élément manquant indispensable ne peut être recherché chez un autre fournisseur qu’au cas où le vendeur le propose également, comme produit ou prestation séparés ». Par conséquent, pour cette seule raison, l’arrêt du 6 décembre 2021 frappé du pourvoi est annulé.

Le Conseil d’État décide de juger l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Le nerf de la guerre : le prix de la location de la box

Nous nous concentrerons sur la légalité de la décision du jugement attaqué. Il existait, en effet, un problème préliminaire soulevé par la société Orange sur le principe du contradictoire en raison d’un mémoire intitulé « note en délibéré » déposé avant l’audience mais après la clôture de l’instruction. Ce point purement procédural n’appellera peu d’analyse puisque la demanderesse ne démontrait pas qu’elle n’était pas en mesure de faire état dudit moyen avant la clôture de l’instruction en première instance. La société soutenait, en outre, que la décision avait été prise sur une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de toute procédure préalable à une sanction. Mais voilà tout, aucune précision n’était apportée pour donner du crédit à cette thèse de sorte que le Conseil d’État a purement et simplement rejeté un tel grief au point n° 9 de sa décision. Scrutons donc désormais le fond du problème.

Ici, tout l’enjeu du litige reposait sur une question de bonne compréhension pour le consommateur du prix que ce dernier devait acquitter une fois un abonnement internet souscrit. La DGCCRF avait noté, que toutes les offres concernées nécessitaient l’utilisation et donc la location d’une box. Or, la société Orange n’avait pas fait apparaître les sommes toutes taxes comprises totales devant être réglées, à savoir le prix de l’abonnement en lui-même et celui de la box louée par le consommateur ayant souscrit l’abonnement. Le Conseil d’État décide donc de rappeler fort justement que la société ne pouvait pas arguer qu’elle n’avait pas à afficher un prix total incluant le prix de l’abonnement puisqu’il ne s’agissait pas de prestations séparées. Bien que la demanderesse rappelait que certains clients pouvaient acquérir un modem sans souscrire d’abonnement internet, là n’était pas réellement la question. La solution, sur ce point, respecte les canons du droit de la consommation. L’article 3 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur précise, en effet, que « lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement » (nous soulignons). Cet article ne permet pas de soutenir que la demanderesse pouvait ne pas afficher un prix total quand la prestation implique une utilisation nécessaire d’un produit précis. Cette lecture permise par l’arrêt du 7 avril 2023 permet de donner pleine effectivité à l’article L. 112-1 du code de la consommation.

Un long passage de l’arrêt s’intéresse à l’interprétation des dispositions nationales à l’aune de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 qui établit le code des communications électroniques européen ainsi que du règlement du 17 décembre 2019. Aux points n° 13 à n° 15, le Conseil d’État rappelle donc l’économie de ces textes pour en déduire que les professionnels sont tenus d’informer les consommateurs du prix total du service proposé. On comprend donc aisément que l’arrêt écarte l’argumentation de la société demanderesse sur cette thématique. Il n’existe, en effet, aucune contradiction entre l’article L. 112-1 du code de la consommation et ces textes européens sur les communications électroniques.

Ceci aboutit à un contrôle exigeant, mais conforme à la loi, de l’information du consommateur.

Un contrôle exigeant de l’information du consommateur

La société Orange se prévalait de plusieurs documents dont des avis rendus par le Conseil national de la consommation qui auraient précisé, selon elle, qu’il fallait distinguer le prix du forfait et celui du modem. Le Conseil d’État doit donc rappeler que le juge saisi d’une demande de nullité d’une mesure administrative vérifie, pour ce faire, si la règle en cause est suffisamment claire afin que le professionnel puisse de manière prévisible détecter que le comportement dont il fait preuve peut constituer un tel manquement et engendrer une telle sanction. L’arrêt du 7 avril 2023 est formel sur la question puisqu’aucune règle légale, ni aucun avis du conseil national de la consommation, pourrait venir faire planer un doute sur les sanctions attachées à l’article L.131-5 pour défaut de respect de l’article L. 112-1 du code de la consommation. Rappelons qu’un courrier du 11 août 2017 avait précisé aux opérateurs de télécommunications que la pratique du fractionnement tarifaire était contraire à la réglementation en vigueur. Il était donc difficile d’arguer qu’il y avait un défaut de clarté dans les règles issues du code de la consommation pour les sanctions infligées à la société Orange. Une telle solution n’encourt aucune critique déterminante à notre sens dans la mesure où le fractionnement tarifaire reste une pratique dangereuse et peu respectueuse de l’article L. 112-1 du code de la consommation.

Le courrier du 11 août 2017 a précédé l’instruction en cause, bien évidemment, puisque les opérations de contrôle de la DGCCRF ont eu lieu les 2 et 9 février 2018 soit presque six mois plus tard. La société Orange aurait pu changer ses brochures dans ce temps et modifier ses pages internet pour afficher un prix total mentionnant à la fois le prix de ses forfaits internet et le prix de location mensuelle de la box. Le Conseil d’État ne lésine pas sur le vocabulaire employé puisque celui-ci rappelle que les « infractions relevées justifient, eu égard à l’ampleur et à la nature des fautes reprochées » (nous soulignons) la somme maximale de 15 000 € par manquement (soit 15 000 pour chacun des 21 manquements pour une somme totale de 315 000 €). On voit dans cette décision non seulement un respect exigeant des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la consommation mais aussi et surtout des sanctions de l’article L. 131-5. L’exemple du fractionnement tarifaire est topique en ce qu’il vient distiller dans l’esprit du consommateur un fort doute sur le prix total dont il doit s’acquitter. Quand le Conseil d’État parle d’ampleur de la faute, c’est en partie en raison de la répétition du doute installé dans l’esprit de chaque consommateur ayant pu conclure un contrat de fourniture d’accès à internet avec Orange. Si bien évidemment la majorité des consommateurs savaient qu’il fallait utiliser une box internet pour pouvoir profiter du forfait, savaient-ils pour autant combien cette location allait revenir mensuellement ? C’est pour cette raison que le fractionnement tarifaire est une pratique commerciale dangereuse qui est traitée avec sévérité par l’administration et ce avec une certaine raison eu égard aux dispositions légales du code de la consommation.

Voici donc un bel arrêt du Conseil d’État mettant en lumière une question délicate. Le fractionnement tarifaire en cause (prix du forfait et prix de la location de la box) n’est qu’un exemple des pratiques qui peuvent parfois apparaître pour l’opérateur comme possible mais qui constituent bien des manquements aux dispositions du code de la consommation. La bonne information du consommateur apparaît donc protégée correctement grâce à cette lecture sévère mais cohérente de l’article L. 112-1.

 

© Lefebvre Dalloz