Franchise : un DIP conforme n’empêche pas une action pour dol contre le franchiseur

La tête de réseau respectant les mentions imposées par le document d’information précontractuelle (DIP) peut toutefois commettre un dol, dont les conditions d’application doivent être réunies. Le respect du DIP ne confère pas d’immunité au franchiseur.

Le document d’information précontractuelle (DIP) dans les réseaux de distribution est une création de la loi Doubin (Loi n° 89-1008 du 31 déc. 1989 ; aujourd’hui, C. com., art. L. 330-3 et R. 330-1). L’objectif est d’informer les candidats par la remise préalable du DIP au sein duquel la tête de réseau renseigne de très nombreuses informations (C. com., art. R. 330-1).

Relatif à l’information du candidat, des interrogations ont pu naître sur l’articulation entre DIP et vices du consentement. Ainsi, la conformité du DIP fait-elle obstacle à une action pour dol ? Dit autrement : si la tête de réseau respecte le DIP, celle-ci bénéficie-t-elle d’une sorte d’immunité ? Les auteurs ont pu s’opposer (J.-P. Clément, La nouvelle donne juridique de la franchise, Gaz. Pal. 1991. Doctr. 287, p. 1 s. ; P. Neau-Leduc, La théorie générale des obligations à l’épreuve du la loi Doubin, CDE 1998. 27).

Plusieurs précisions ont été apportées par la jurisprudence. Premièrement, le raccourci selon lequel le manquement à l’une des exigences du DIP caractérise automatiquement un dol a toujours été refusé (Com. 10 févr. 1998, n° 95-21.906, D. 1998. 334 , obs. D. Ferrier ; ibid. 1999. 431, chron. Y. Marot ; RTD civ. 1998. 365, obs. J. Mestre ; RTD com. 1998. 911, obs. B. Bouloc ; CCC 1998. Comm. 55, obs. L. Leveneur ; 12 févr. 2008, n° 07-10.462, CCC 2008. Comm. 100, obs. M. Malaurie-Vignal ; RDC 2008/3. 862, obs. M. Behar-Touchais). Il faut donc établir que les conditions d’application du dol sont réunies, notamment l’intention et le caractère déterminant (aujourd’hui, C. civ., art. 1137). Deuxièmement, lorsqu’une une information exigée par le DIP n’est pas mentionnée, la nullité pour dol peut être retenue (par ex., lorsque le franchiseur a omis d’indiquer le statut de membres du réseau et les entreprises ayant quitté ce réseau au cours de la dernière année, conformément aux art. R. 330-1, 5°, a) et c), Com. 1er juin 2022, n° 21-16.481, RTD civ. 2022. 894, obs. H. Barbier ; CCC 2022. Comm. 154, obs. M. Malaurie-Vignal ; LEDICO sept. 2022, n° DDC200z4, obs. J.-F. Hamelin).

Troisièmement, qu’en est-il lorsqu’une information s’avère manquante mais que celle-ci n’est, cette fois, pas exigée par le DIP ? C’est sur cette question que l’arrêt commenté se penche.

Les faits étaient classiques. En 2013, un contrat de franchise est signé. En 2017, le franchisé est placé en liquidation judiciaire. Les gérants du franchisé assignent le franchiseur en nullité pour dol et en dommages-intérêts (la résiliation aux torts exclusifs était également sollicitée, à titre subsidiaire). La cour d’appel rejette ces demandes : le DIP était conforme aux exigences légales, le dol ne pouvait donc être invoqué (Paris, 4 janv. 2023, n° 20/11055). Ce raisonnement, un peu rapide, est censuré par la Cour de cassation.

Le DIP était en l’espèce conforme. La Cour de cassation le reconnaît et reprend largement la motivation de la cour d’appel qui avait notamment constaté que : (i) un état général du marché de la location courte durée de véhicules était exposé ; (ii) les franchisés ayant cessé leur activité dans les douze derniers mois étaient listés (arrêt, § 6).

Le problème ne se logeait toutefois pas dans le DIP. Le franchiseur n’avait pas informé le franchisé de l’ouverture de procédures collectives à l’encontre de membres du réseau intervenues après la remise du DIP et avant la conclusion du contrat. Le problème était donc à côté – ou au-delà – du DIP. Sans surprise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel aurait dû vérifier « si [le franchiseur] n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé [le franchisé] de contracter » (arrêt, § 7).

L’arrêt est intéressant en ce qu’il complète la jurisprudence antérieure. De nombreux arrêts admettent le dol lorsque des informations exigées par le DIP n’ont pas été mentionnées. L’inexactitude du DIP peut donc caractériser un dol (Com. 17 mars 2015, n° 14-10.595, CCC 2015. Comm. 140, obs. N. Mathey ; 1er juin 2022, préc.). La situation d’espèce est moins fréquente : le DIP était conforme, le franchiseur était même allé plus loin en indiquant des chiffres d’affaires et des informations financières propres aux franchisés, notamment : (i) le chiffre d’affaires moyen par véhicule déclaré par les agences franchisées ; (ii) le coût mensuel moyen de la flotte déclaré par les agences franchisées et le parc de véhicules à financer (arrêt, § 6). Malgré la transmission de toutes ces informations, la Cour de cassation admet que le dol puisse être caractérisé.

La solution est fondée. D’abord, au-delà des mentions du DIP, celui-ci pose une exigence transversale : les informations transmises doivent être « des informations sincères » (C. com., art. L. 330-3, al. 1er). La jurisprudence s’en fait l’écho. Il a ainsi jugé en 2012 que le fait d’occulter sciemment les difficultés du développement de la franchise sur un territoire traduit une violation de l’exigence de sincérité et un dol (Com. 3 avr. 2012, n° 11-16.303, D. 2013. 732, obs. D. Ferrier ; CCC 2012. Comm. 175, obs. M. Malaurie-Vignal). Ensuite, au-delà du DIP, le dol demeure un mécanisme général qui peut toujours être mobilisé. En 2016, un arrêt, insistant davantage sur le dol que sur le DIP et ses exigences, a ainsi approuvé la caractérisation du dol car la tête de réseau avait, notamment, occulté « la cessation d’exploitation de l’enseigne dans la même zone de chalandise [que celle du candidat] » et « les raisons de l’échec du précédent franchisé » (Civ. 1re, 3 nov. 2016, n° 15-24.886, D. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; AJ contrat 2017. 85, obs. A. Bories ; JCP E 2017. 1019, note S. Le Gac-Pech ; LEDICO janv. 2017, n° 110b4, p. 5, obs. G. Toulouse). L’arrêt commenté rejoint cette logique. Il n’est pas question de mentions manquantes du DIP. Il n’est pas question de la violation de l’exigence de sincérité du DIP. Il est question de dol. L’enjeu, somme toute assez basique, est de savoir si les conditions de ce vice du consentement, ici de la réticence dolosive, sont réunies. La dissimulation intentionnelle de l’information et son caractère déterminant pour le franchisé devront donc être vérifiées (aujourd’hui, C. civ., art. 1137, al. 2).

 

Com. 26 juin 2024, F-B, n° 23-14.085

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