Fraude aux travailleurs détachés (épisode 1) : quand la Cour de cassation exige de l’institution d’émission un réexamen effectif du certificat A1
Dans un arrêt du 9 juin 2026, la chambre criminelle fait l’apport de riches enseignements en matière de travail dissimulé en offrant au juge pénal le pouvoir d’écarter les certificats A1 frauduleux dans le cas où l’institution étrangère d’émission, saisie d’une demande de réexamen de ces certificats par l’institution compétente dans l’État d’accueil, se borne à une confirmation formelle, dépourvue de tout réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance de ces certificats, et de déclarer conséquemment l’auteur coupable de travail dissimulé pour défaut de déclaration auprès des organismes de protection sociale.
En l’espèce, une société de prestation de main-d’œuvre implantée en Espagne, a développé une activité en France en répondant aux demandes de main-d’œuvre d’exploitants agricoles. Dans ce cadre, la société a obtenu des autorités espagnoles compétentes des certificats A1 attestant de l’affiliation de ses salariés au régime de la sécurité sociale espagnole.
À compter de 2011, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont réalisé différents contrôles dans les exploitations faisant appel à la société.
L’URSSAF, après enquête révélant des éléments concrets de nature à caractériser une fraude dans la délivrance de ces certificats A1, a saisi l’institution compétente espagnole d’une demande de réexamen de ces certificats. À cette demande, la réponse de l’institution espagnole émettrice, qui affirmait, sans produire de pièces, que l’entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne, a été jugée insuffisante.
Aussi, les gérants de droit et de fait de la société espagnole notamment ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et ont été condamnés du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés en bande organisée. Sur les intérêts civils, les juges correctionnels ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’URSSAF et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et ont déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a octroyé des dommages et intérêts.
Sur appel des prévenus et appel incident du ministère public et de la partie civile, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, après avoir écarté les certificats A1 pour cause de fraude. Les prévenus ont formé un pourvoi dont la chambre criminelle est ici saisie.
La présente décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence solide, bâtie par la Cour de justice. Aux fins de compréhension, cette décision impose quelques rappels portant sur le certificat A1 et la force probante qui est attachée à ce dernier, ainsi que sur la marche à suivre en cas de suspicion de fraude, laquelle impose une demande de réexamen de la délivrance du certificat auprès de l’organisme d’émission, et ce, par l’organisme d’accueil des travailleurs étrangers. Mais cette décision fait également l’apport d’une précision non négligeable en ce domaine, en imposant, dans le cadre de cette demande, un réexamen effectif du certificat A1 par l’organisme d’émission.
L’émission du certificat A1
Par principe, les salariés étrangers, détachés en France en application du règlement (CEE) modifié n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale signée avec la France, relèvent du régime de sécurité sociale de leur État d’origine.
Le but de cette coordination des systèmes de sécurité sociale est de soumettre les salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, en application du principe de libre circulation des travailleurs, au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, aux fins d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications en résultant. Aussi, les salariés étrangers détachés en France n’ont pas à être affiliés à la sécurité sociale française le temps de leur détachement, et donc à cotiser auprès notamment de l’URSSAF.
Le certificat A1 (anc. certificat E101), délivré par l’organisme d’origine, est là pour attester de la régularité de la situation de l’entreprise étrangère et de l’affiliation de ses salariés à leur État d’origine. À ce certificat est attachée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs concernés de sorte qu’il s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs (CJCE 10 févr. 2000, Fitzwilliam Executive Search LTD, aff. C-202/97, D. 2000. 64
; Dr. soc. 2003. 859, chron. S. Van Raepenbusch
; RTD eur. 2003. 529, chron. P. Rodière
), même délivré rétroactivement. Aussi, dans le cadre des opérations de contrôle de la part des autorités françaises, l’entreprise étrangère doit être en mesure de produire les certificats A1 valides pour chacun des salariés détachés, sans quoi ces derniers seront affiliés à la sécurité sociale du pays d’exercice et des cotisations sociales seront dues (Soc. 4 nov. 2020, nos 18-24.451 et a. P, D. 2020. 2175
; Dr. soc. 2021. 243, étude S. Robin-Olivier
; ibid. 335, étude F. Muller
).
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle sans détour, dans la présente décision, cette présomption de régularité. Selon elle en effet, « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle les certificats A1 délivrés par l’institution compétente d’un État membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s’imposent à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l’Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État membre dans lequel il a été établi (CJUE 27 avr. 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, aff. C-620/15, D. 2017. 984
; ibid. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Dr. soc. 2017. 579, obs. J.-P. Lhernould
; ibid. 866, étude M.-C. Amauger-Lattes
; RDT 2017. 462, étude N. Mihman
; RDSS 2017. 769, obs. M. Badel
; 6 sept. 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, aff. C-527/16, D. 2018. 1754
) » (§ 24). Par arrêt du 2 mars 2023, la Cour de justice est même venue préciser que le certificat A1 temporairement suspendu ne perd pas ses effets contraignants et continue à lier les juridictions (CJUE 2 mars 2023, FU, DRV Intertrans BV, Verbraeken J. en Zonen BV et PN, aff. jtes C-410/21 et C-661/21).
La Cour régulatrice rappelle ainsi, à l’appui de la jurisprudence de la Cour de justice, la force obligatoire conférée aux certificats A1 délivrés par l’institution émettrice tant qu’ils n’ont pas été retirés par cette dernière. Cette position, qui découle directement de l’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 et de l’article 76 du règlement (CE) n° 883/2004, s’explique par l’interdiction faite au juge de l’État d’accueil de substituer sa propre appréciation à celle de l’institution émettrice.
Il en résulte qu’en application de la présomption de régularité, il n’est pas possible pour les juridictions françaises d’écarter les certificats A1 aux fins de condamnation du chef de travail dissimulé pour défaut de déclaration aux organismes de protection sociale.
À cette situation, il convient toutefois de réserver l’hypothèse de fraude remettant en cause la délivrance du certificat d’affiliation au régime de sécurité sociale délivré par l’État d’envoi, dans les formes prescrites par le droit de l’Union européenne.
La fraude au certificat A1
Par une décision rendue le 6 février 2018 (CJUE 6 févr. 2018, Ömer Altun, aff. C-259/16), confirmée deux ans plus tard (CJUE 2 avr. 2020, Vueling Airlines SA, aff. jtes C-370/17 et C-37/18, § 86, RDT 2020. 380, étude K. Chatzilaou
), la Cour de justice a en effet reconnu une exception en cas de suspicion de certificats A1 frauduleux.
Pour autant, les juridictions françaises, saisies de poursuites pénales pour travail dissimulé pour défaut de déclaration aux organismes de protection sociale, ne peuvent écarter les certificats A1 produits au seul prétexte d’une telle suspicion. En cas de litige sur la validité de ces certificats, des procédures de dialogue entre les États ont été mises en place pour permettre, le cas échéant, le retrait des certificats A1 par l’institution émettrice. Aussi, il importe au préalable à l’institution compétente de l’État membre d’accueil de formuler, auprès de l’institution émettrice, une demande de réexamen et de retrait de ces certificats reposant sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête judiciaire permettant de constater une fraude.
En effet, comme le rappelle la Cour régulatrice, « La mise en œuvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l’État d’accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., aff. C-17/19, D. 2020. 1112
; ibid. 1523, point de vue J. Icard
) a pour objet, d’une part, de permettre aux institutions compétentes des États membres d’accueil et d’émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d’enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d’autre part, pour l’État d’émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l’existence d’une fraude présentés par l’institution compétente de l’État membre d’accueil (CJUE 2 avr. 2020, aff. jtes C-370/17 et C-37/18, §§ 66 et 67, préc.) » (§ 27).
Ainsi, dans le cas où l’institution émettrice s’abstiendrait de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, les juridictions françaises pourront écarter les certificats A1.
À nouveau, la chambre criminelle ne manque pas de le rappeler, à l’appui d’une motivation enrichie de sa décision, reposant sur la jurisprudence de l’Union européenne. Selon elle en effet, « se fondant sur le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit qui constitue un principe général du droit de l’Union, la Cour de justice a jugé que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 (devenus A1) d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (CJUE 6 févr. 2018, Ömer Altun, aff. C-259/16, préc.) » (§ 25). Et d’ajouter que « Cette jurisprudence a été réaffirmée par la Cour de justice qui a dit pour droit que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés à l’égard de travailleurs détachés exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et que l’institution compétente de l’État membre d’émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause (CJUE 2 avr. 2020, Vueling Airlines SA, aff. C-370/17 et C-37/18, préc. § 86) » (§ 26).
Ce n’est donc que lorsque des explications motivées et circonstanciées ont été demandées à l’institution émettrice et que cette dernière s’est abstenue de répondre qu’il est possible, pour les juridictions du fond, d’écarter lesdits certificats (CJUE 6 févr. 2018, aff. C-259/16, préc.).
Sur ce point, la solution n’est pas nouvelle. La Cour régulatrice s’est en effet déjà positionnée en ce sens, dans deux décisions, rendues respectivement postérieurement aux décisions européennes précitées (Crim. 18 sept. 2018, n° 13-88.631 P, Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2018. 581, obs. F. Chopin
; 2 mars 2021, n° 19-80.991 P, Dalloz actualité, 1er avr. 2021, obs. W. Fraisse ; D. 2021. 474
; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; ibid. 2022. 244, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; AJ pénal 2021. 153 et les obs.
; Rev. sociétés 2022. 107, note B. Bouloc
; Dr. soc. 2021. 726, chron. R. Salomon
; RTD com. 2021. 456, obs. B. Bouloc
; ibid. 2022. 185, obs. L. Saenko
).
En revanche, la présente solution apporte une précision non négligeable en la matière, portant sur le contenu du réexamen.
Le réexamen effectif du certificat A1
Il importe de relever qu’en l’espèce, l’institution étrangère ne s’était pas abstenue de répondre à la demande de réexamen. Elle avait, au contraire, confirmé le bien-fondé des certificats. Ce qui lui était reproché était, en réalité, le fait de s’être livrée à une confirmation déclaratoire de la délivrance des certificats A1. En effet, cette confirmation était intervenue sans que l’institution d’origine ne se prononce sur les éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnaient à penser que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif.
Dans leur décision, les juges du fond avaient relevé que, « d’une part, le réexamen des certificats A1 n’a[vait] pas été réalisé à la lumière des éléments communiqués par les institutions françaises, la lettre de réponse espagnole à l’URSSAF demeurant superficielle ou purement déclaratoire, d’autre part, l’inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole n’a[vait] pas diligenté d’enquête relative aux allégations de fraude » (§ 30).
Ils avaient par ailleurs considéré qu’« il [étai]t établi de manière évidente que les certificats A1 p[o]uv[ai]ent être remis en cause par le juge national saisi d’une suspicion de fraude, lorsque celui-ci s’est assuré au préalable de l’absence d’un dialogue effectif engagé entre les autorités des pays concernés, la saisine de la commission administrative restant une option purement facultative » (§ 29).
Pour la Cour de cassation, la confirmation de la délivrance des certificats A1 n’écarte en rien la fraude suspectée de les entacher. Elle juge en effet qu’« Il se déduit de ce qui précède (des décisions rendues par la CJUE sus-rappelées), et notamment des objectifs précités poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation, que le fait pour l’institution compétente de l’État membre d’émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif ». En clair, une réponse qui ne se prononce pas sur les éléments concrets de fraude communiqués par l’institution d’accueil ne constitue pas un réexamen effectif au sens de l’arrêt du 9 juin 2026. Encore moins si l’institution émettrice n’a pas mené d’enquête portant sur les allégations de fraude.
La Cour régulatrice impose donc un réexamen effectif du bien-fondé des certificats A1, refusant toute réponse de pure forme apportée par l’institution émettrice.
Cette solution implique évidemment de rapporter, sous le contrôle de la Cour de cassation, la preuve d’une telle réponse simplement déclaratoire. En l’espèce, les juges répressifs précisent que « la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, est en mesure de s’assurer que, si pour réfuter les conclusions de l’URSSAF selon lesquelles les certificats A1 des salariés de la société avaient été obtenus de manière frauduleuse, l’institution compétente espagnole a affirmé que l’entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne et que les travailleurs détachés avaient leur résidence dans ce pays où ils exerçaient une activité professionnelle tant pour le compte de la société poursuivie que pour d’autres employeurs du même secteur, elle n’a néanmoins produit aucune pièce de nature à confirmer ses affirmations ou à infirmer les éléments concrets soumis par l’URSSAF, ni davantage diligenté ou fait diligenter une enquête sur ces éléments, celle qu’elle aurait confiée à l’inspection du travail et de la sécurité sociale n’ayant jamais été effectuée. Il s’ensuit que cette réponse de l’institution compétente espagnole qui n’a pas satisfait à son obligation de coopération loyale ne peut être considérée comme un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l’URSSAF » (§§ 32 et 33).
Pour écarter les certificats A1, elle implique également de rapporter la preuve de la fraude, conformément à ses critères objectif et subjectifs, dégagés dans l’arrêt Ömer Altun précité, ce qui était également le cas (§ 35).
Une fois l’ensemble de ces éléments de preuve rapportés, s’évince la possibilité pour le juge pénal d’écarter directement les certificats A1, sans que ces derniers ne soient retirés ou invalidés par l’organisme d’origine, et ainsi de déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé.
Ce pouvoir d’écarter les certificats A1 avait déjà été reconnu au profit du juge pénal aux fins de condamnation du chef de travail dissimulé, après avoir constaté que les certificats A1 étaient des faux matériels. Dans un arrêt rendu le 17 mai 2022, la chambre criminelle avait en effet considéré que « les juges du fond, qui [avaie]nt souverainement analysé les pièces de la procédure, [et] conclu que les certificats A1 produits étaient des faux matériels, […] n’étaient pas tenus de saisir l’autorité portugaise compétente d’une demande de retrait de certificats qu’elle n’avait pas émis » (Crim. 17 mai 2022, n° 21-85.246, § 28, Dalloz actualité, 7 juin 2022, obs. P. Dufourq ; AJ pénal 2022. 382 et les obs.
; Dr. soc. 2022. 748, étude R. Salomon
; RTD eur. 2023. 286, obs. A. Jeauneau
).
Notons qu’il était reproché à l’institution d’accueil de ne pas avoir saisi la commission administrative de conciliation. En effet, en l’absence d’accord entre l’État d’émission du certificat et l’État d’accueil du travailleur détaché, il peut être fait appel à une commission administrative mise en place par le règlement du 14 juin 1971 et, en l’absence de conciliation, l’État d’accueil peut saisir la Cour de justice d’un recours en manquement (CJCE 10 févr. 2000, Fitzwilliam Executive Search LTD, aff. C-202/97, préc.).
La Cour régulatrice approuve la position retenue par les juges du fond ayant considéré « qu’en cas d’absence d’accord entre les institutions compétentes des États membres concernés sur l’appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative », et ce, contrairement à la procédure de dialogue et d’examen qui, elle, est un préalable obligatoire. Elle précise qu’en tout état de cause, « le choix de l’institution compétente de l’État membre d’accueil de ne pas […] saisir [la commission administrative de conciliation] ne prive pas le juge de cet État de sa compétence d’écarter les certificats A1 lorsque l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats » (§ 33).
Pour conclure, la décision rendue par la chambre criminelle ne peut qu’être approuvée tant sa solution s’inscrit dans la lignée des décisions du droit de l’Union européenne et du droit interne et s’évince avec logique du principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit. Cette solution apparaît d’ailleurs tellement évidente que la Cour de cassation écarte sans ambages toute saisine de la Cour de justice d’une question préjudicielle. Selon elle en effet, « en l’absence de tout doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, les arrêts Altun et Vueling précités, ainsi qu’il résulte des paragraphes 24 à 28 ci-dessus énoncés, posant des règles claires sur les conditions dans lesquelles le juge pénal de l’État membre d’accueil peut écarter les certificats A1, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle » (§ 36).
par Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelle à l’Université Paris-Saclay
Crim. 9 juin 2026, FS-B, n° 24-85.090
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