Gage des stocks : de la confluence des notions de crédit et de cautionnement

En vertu de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, un gage des stocks ne peut être constitué qu’afin de garantir un crédit. Or, un cautionnement bancaire étant une opération de crédit, conformément à l’article L. 313-1 du code monétaire financier, celui-ci peut être garanti par un gage des stocks.

Bien qu’évacué de l’univers des sûretés réelles par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. not., C.-A. Michel, Réforme du droit des sûretés [Saison 2, Épisode 6] : le gage, Dalloz actualité, 22 sept. 2021), le gage des stocks continue, ponctuellement, d’alimenter la jurisprudence, notamment celle des juridictions du fond (pour un ex. récent, v. not., Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02851).

Bénéficiant d’un régime spécial, il était défini, par le premier alinéa de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, comme « une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers ».

La constitution d’un gage des stocks était donc soumise à des conditions particulièrement strictes, et c’est l’une d’elles qui a concentré l’attention de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au sein d’un arrêt rendu le 1er avril 2026. La solution concerne la possibilité de constituer un tel gage en garantie d’un cautionnement bancaire ; elle vient donc interroger la qualification d’un tel cautionnement au regard de la notion de crédit.

Les faits à l’origine de l’affaire sont assez complexes. En 2016, une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque et a obtenu, de cette dernière, une facilité de caisse de 250 000 €. Le solde débiteur de ce compte courant fut garanti par plusieurs personnes, au travers de cautionnements solidaires. L’année suivante, la banque s’est, elle-même, portée caution solidaire, dans la limite de 350 000 €, pour les engagements souscrits, par sa société cliente, auprès d’autres sociétés.

En garantie de ce cautionnement bancaire, la société débitrice a constitué, au profit de la banque caution, un gage sans dépossession portant sur ses stocks de véhicules présents ou futurs. Une année plus tard, la société débitrice ayant cédé son fonds de commerce, l’un de ses créanciers, demeuré impayé, a mis en demeure la banque caution de lui payer la somme de 350 000 €.

La banque caution a, consécutivement, dénoncé l’autorisation de découvert qu’elle avait accordée à la société débitrice et lui a réclamé le paiement de la somme de 350 000 €, faisant valoir que l’assiette du gage des stocks, qui constituait sa garantie, ne pouvait être contrôlée en raison de sa vente. N’ayant reçu aucun versement, la banque caution a assigné en paiement la société débitrice, ainsi que les cautions du solde débiteur de son compte courant, lesquelles ont invoqué, sur le fondement de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, applicable en la cause, la nullité du gage des stocks.

En cause d’appel, les juges ont prononcé la nullité du gage litigieux, estimant que celui-ci ne pouvait être valablement conclu pour garantir un cautionnement bancaire, dès lors qu’un tel cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce. La banque caution a alors formé un pourvoi en cassation, excipant de ce que cette décision méconnaissait les dispositions des articles L. 527-1 ancien du code de commerce et L. 313-1 du code monétaire et financier, dès lors que, d’après ce dernier texte, « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un cautionnement » (pt 11).

La question posée à la chambre commerciale était claire : un gage des stocks ne pouvant garantir qu’un crédit, conformément à l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, une telle sûreté réelle peut-elle être valablement constituée afin de garantir un cautionnement bancaire ? Aussi fallait-il, pour répondre à cette interrogation, apporter préalablement une réponse à une question subséquente : un cautionnement bancaire constitue-t-il un crédit, au sens de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce ?

La chambre commerciale répond positivement. Le raisonnement supposait d’opérer une lecture de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce à la lumière de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, ce que n’a pas fait la cour d’appel. C’est ainsi que la Haute juridiction retient qu’« il résulte de la combinaison de ces deux textes que constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers » (pt 14).

En résumé, puisqu’un cautionnement bancaire est une opération de crédit, alors un tel cautionnement peut être valablement garanti par un gage des stocks. La cour d’appel a adopté une vision trop restrictive des notions de crédit et de cautionnement, ce qui la conduit à considérer que celles-ci ne pouvaient en aucun cas se recouper. Cette vision, pour le moins réductrice, a été désapprouvée par la Haute juridiction, laquelle a relevé, au contraire, que ces deux notions pouvaient être consubstantielles, à tout le moins en matière bancaire.

La conception écartée : l’absence de recoupement des notions de crédit et de cautionnement

À la lecture de l’arrêt d’appel rendu dans cette affaire, l’on comprend que, si les juges du fond ont frappé de nullité le gage des stocks litigieux, c’est parce que, d’après eux, « une telle sûreté réelle n’[est] pas destinée à garantir une sûreté personnelle » (Aix-en-Provence, 22 sept. 2022, n° 19/12582). Autrement dit, pour la cour d’appel, puisqu’un gage des stocks ne peut valablement garantir qu’un crédit, celui-ci ne peut garantir une sûreté personnelle qui, par définition, n’est pas un crédit.

Si cette position est critiquable, comme nous le verrons par la suite, il est néanmoins vrai que l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, sur le fondement exclusif duquel les juges du fond ont dégagé leur solution, demeurait muet sur les formes de crédits pouvant être garantis par un gage des stocks. Aussi, la physionomie du cautionnement apparaît éloignée, à première vue, de celle du crédit, s’agissant d’une sûreté personnelle par laquelle « une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (C. civ., art. 2288, al. 1er). Il n’y aurait donc, d’après la cour d’appel, aucun recoupement possible entre les notions de crédit et de cautionnement.

Toutefois, en s’en tenant aux seules dispositions de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, les juges palois ont arrimé leur solution à une conception doublement réductrice : de la notion de crédit, d’une part, et de la notion de cautionnement, d’autre part. Ils ont, en effet, écarté toute « ambiguïté quant à la nature de la créance garantie [par le gage des stocks litigieux] » car, « s’agissant [d’un] cautionnement bancaire […], il ne peut qu’être constaté que ledit cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l’[ancien] article L. 527-1 précité [du c. com.] » (Aix-en-Provence, 22 sept. 2022, n° 19/12582, préc.).

Tout d’abord, cette solution semble se référer, de manière implicite, à une vision étriquée de la notion de crédit, limitée aux seules opérations à décaissement immédiat. En filigrane, il s’en déduit que, pour les juges d’appel, si un cautionnement bancaire ne saurait être constitutif d’un crédit au sens de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, c’est en raison de l’absence de mise à disposition immédiate des fonds par la banque-caution, ainsi que du caractère incertain de la créance dont cette dernière peut devenir titulaire contre le constituant du gage des stocks.

Ensuite, cette même solution s’appuie sur une acception du cautionnement cantonnée à son rôle exclusif d’auxiliaire du crédit (P. Simler, L’information de la caution, in J. Lasserre Capdeville et M. Storck [dir.], Le crédit. Aspects juridiques et économiques, Dalloz, 2012, p. 67, qui relève que « les sûretés en général et le cautionnement en particulier sont les auxiliaires indispensables du crédit »). Il est clair qu’en tant que sûreté personnelle, le cautionnement est prioritairement perçu comme instrument visant à garantir un crédit et, sous ce prisme, il peut apparaître, de prime abord, assez délicat de considérer qu’il puisse être, en lui-même, un crédit.

Cette conception doublement restrictive, à la fois de la notion de crédit et de celle de cautionnement, pouvait être aisément écartée à la lecture de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier. Le premier alinéa de ce texte définit, en effet, l’opération de crédit. Il s’agit de « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ». D’une part, ce texte ne limite pas la notion de crédit aux seules opérations supposant une mise à disposition immédiate des fonds. Que cette mise à disposition soit immédiate, future ou éventuelle (sur cette tripartition, v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, 2024, nos 1696 s., p. 835 s.) n’influe aucunement, en effet, sur la qualification d’opération de crédit : il s’agit, en toute hypothèse, d’une telle opération dès lors qu’elle est effectuée, à titre onéreux, par un établissement de crédit ou une société de financement.

D’autre part, l’article L. 313-1 du code monétaire et financier affirme expressément qu’un cautionnement peut constituer une opération de crédit. Est ici concerné, bien sûr, le cautionnement souscrit, contre rémunération, par un établissement de crédit ou une société de financement, lequel prend donc la forme d’un crédit par signature, en ce sens que le prêteur ne met pas immédiatement les fonds à la disposition de son client mais, seulement, en cas de défaillance de ce dernier vis-à-vis de son propre créancier (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., nos 1709 s., p. 840 s.). Indiscutablement, donc, le cautionnement bancaire est une opération de crédit (v. P. Tafforeau et C. Hélaine, préf. R. Cabrillac, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, 4e éd., Bruylant, 2025, n° 141, p. 101). Il l’est même, du reste, par détermination de la loi.

La lecture de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier permettait donc de comprendre qu’il est des zones de confluence entre les notions de crédit et de cautionnement. Ces dernières ne sont donc pas pleinement indépendantes dans la mesure où, en matière bancaire, la loi reconnaît leur consubstantialité.

La conception retenue : la possible consubstantialité des notions de crédit et de cautionnement

Ainsi envisagée à la lueur de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, la mystérieuse notion de crédit, visée par l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, apparaissait bien moins absconse. Soudainement, l’obscurité virait à la clarté : la notion de crédit, au sens du premier de ces textes, ne pouvait être appréhendée indépendamment de celle d’opération de crédit, définie par le second. C’est bien une lecture combinée des deux textes, comme le souligne la Haute juridiction (pt 14), qu’il fallait opérer. Les juges d’appel, en l’espèce, ont fait fi des dispositions de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier pour se concentrer, seulement, sur celles de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce. Cet écueil les a conduits vers une cassation pour violation de la loi par refus d’application. Pour fonder leur solution, ils se sont limités à retenir qu’un cautionnement ne saurait constituer un crédit au sens de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce sans, jamais, mettre ce texte en perspective avec l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.

Les dispositions de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier permettaient, en conséquence, de démystifier la nature du cautionnement bancaire au regard de la notion de crédit. Dans la mesure où l’ancien article L. 527-1 du code de commerce n’exclut aucun type de crédit de l’assiette du gage des stocks (M. Bourassin, Droit des sûretés, 9e éd., Dalloz, 2026, n° 997, p. 706), il s’en déduit que toute forme de crédit – qu’il soit à décaissement immédiat, futur ou éventuel – peut être garantie par une telle sûreté réelle. La notion de crédit, visée par l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, ne devait donc pas s’entendre de manière restrictive, comme excluant les crédits par signature tel que le cautionnement bancaire.

Cette notion faisait directement écho à celle d’opération de crédit, ciblée par l’article L. 313-1, précité, du code monétaire et financier. Ce dernier texte permettait, ainsi, de dénouer le nœud du problème. Plus généralement, cette mise en relation des articles L. 527-1 ancien du code de commerce et L. 313-1 du code monétaire et financier permet d’assurer une certaine unité conceptuelle à la notion de crédit, quel que soit le domaine juridique envisagé.

Du reste, il est à noter que le caractère futur de la créance de la caution, au jour de la conclusion du gage des stocks, ne s’oppose pas, non plus, à ce que cette sûreté réelle vienne garantir un cautionnement bancaire. Si les anciens articles L. 527-1 et suivants du code de commerce étaient silencieux quant à la possibilité de constituer un gage des stocks pour garantir une créance future, toutefois, rien ne semblait l’interdire. Mieux, cette faculté paraissait pleinement envisageable dans la mesure où le troisième alinéa de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce disposait que le gage des stocks « relève », notamment, des dispositions de l’article 2333 du code civil. Ce renvoi au droit commun du gage de meubles corporels permettait, en cas d’imprécision du code de commerce, de compléter le droit spécial du gage de stocks. Or, en son second alinéa, l’article 2333 du code civil énonce que « les créances garanties peuvent être présentes ou futures » et que, « dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables » (ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’ord. du 15 sept. 2021 et étaient donc applicables, en l’état, sous l’empire du droit antérieur). Il s’en déduit qu’un gage de stocks pouvait, a priori, être constitué en garantie d’une créance future, pourvu que celle-ci soit déterminable (M. Bourassin, Droit des sûretés, op. cit., n° 997, p. 707 ; C. Juillet, La réforme du gage des stocks, D. 2016. 564 ). Dans l’hypothèse d’un cautionnement bancaire, la créance de la caution contre le débiteur, bien que future et même incertaine, car subordonnée à la défaillance de ce dernier, est en revanche déterminable dès sa conclusion : elle correspond soit à la totalité de la dette de ce débiteur, soit à une fraction de celle-ci, soit à un engagement limité de la caution (C. civ., art. 2296 et anc. art. 2290).

Si la solution de l’arrêt examiné concerne une sûreté réelle aujourd’hui disparue, elle permettra certainement d’aiguiller les décisions des juges lors de l’examen des cas identiques ou analogues qui pourraient, potentiellement, leur être soumis à l’avenir. Puis, le contentieux du gage des stocks s’épuisera naturellement et cette sûreté, dont l’existence en droit positif fut assez éphémère, sera reléguée au rang de souvenir.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le système apparaît plus simple : tout cautionnement, même non bancaire, peut être garanti par un gage de meubles corporels portant sur des stocks de marchandises. Le gage des stocks n’existe plus en tant que sûreté spéciale ; il est, désormais, intégralement fondu dans le droit commun du gage de meubles corporels, dont il ne se distingue plus (v. P. Tafforeau et C. Hélaine, préf. R. Cabrillac, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, op. cit., n° 775, p. 401).

Le droit commun permet, comme on l’a vu précédemment, de constituer un gage en garantie de toute créance, quelle que soit sa nature ou, encore, son caractère présent ou futur (C. civ., art. 2333, al. 2). La caution peut, parfaitement, sécuriser l’éventuelle créance dont il pourrait devenir titulaire contre le débiteur principal (en cas de défaillance de celui-ci) en réclamant, à ce dernier, la constitution d’un gage. Une telle contre-garantie peut se révéler utile, en particulier, dans l’hypothèse où le créancier de l’obligation principale ne dispose, contre le débiteur, d’aucune autre sûreté qui pourrait profiter à la caution par le jeu du recours subrogatoire (C. civ., art. 2309). Il s’agirait d’une alternative au sous-cautionnement, à savoir « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement » (C. civ., art. 2291-1), lequel n’est pas la contre-garantie exclusive du cautionnement. La loi, en effet, ne s’oppose pas à ce qu’un cautionnement soit contre-garanti par une sûreté autre qu’un sous-cautionnement, tel une sûreté réelle.

 

par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes

Com. 1er avr. 2026, F-B, n° 22-23.641

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