Garantie autonome : l’appel ne cède qu’au dépassement de l’objet ou à l’évidence de l’abus
La chambre commerciale rappelle que la garantie autonome, si elle interdit au garant d’opposer les exceptions tirées de l’obligation garantie, ne peut toutefois être appelée ni en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie, ni en cas d’abus ou de fraude manifestes. Pour apprécier cet objet, il convient de se référer non seulement à l’acte de garantie, mais encore au contrat en considération duquel il a été souscrit.
La garantie autonome est, en droit des sûretés, un instrument de déplacement du risque. Elle permet au bénéficiaire d’obtenir paiement sans attendre l’issue du litige principal et sans que le garant puisse, en principe, paralyser ce paiement en invoquant les contestations nées du rapport fondamental. Sa logique est donc claire. Le garant s’oblige personnellement, de manière autonome, à verser une somme suivant les modalités convenues, alors même que le différend relatif au contrat de base demeure pendant.
Cette logique n’épuise pourtant pas le régime de la garantie. L’autonomie de l’engagement ne signifie pas que la garantie puisse être mobilisée pour n’importe quelle finalité, ni qu’elle échappe à tout contrôle. D’une part, l’article 2321 du code civil rappelle que l’engagement du garant est souscrit « en considération d’une obligation souscrite par un tiers », ce qui interdit de détacher complètement la garantie de l’opération qu’elle a vocation à sécuriser. D’autre part, le même texte ménage l’hypothèse d’un abus ou d’une fraude manifestes du bénéficiaire, hypothèse dans laquelle le garant n’est pas tenu. Toute la difficulté réside alors dans l’articulation de ces deux idées. Comment maintenir l’autonomie de la garantie sans la dissoudre dans le litige principal, tout en empêchant que cette autonomie ne devienne le support d’un appel dévoyé ?
L’affaire soumise à la chambre commerciale s’inscrit dans ce point d’équilibre. Elle trouve son origine dans le projet de réaménagement de la gare du Nord. Une société d’économie mixte à opération unique, Gare du Nord 2024, avait été constituée le 7 février 2019 entre SNCF Gares & Connexions, à hauteur de 34 %, et une filiale de New Immo Holding, à hauteur de 66 %, avec pour objet la conclusion et l’exploitation d’un contrat de concession d’aménagement. Par contrat du 22 février 2019, SNCF Gares & Connexions avait concédé à cette société la réalisation du projet de transformation de la gare en contrepartie du droit d’exploiter les espaces non régulés. L’article 17.3 du contrat prévoyait que New Immo Holding apporte une garantie de bonne fin afin de garantir la bonne réalisation des travaux. Cette garantie autonome, annuelle, intitulée « garantie de bonne fin du projet Gare du Nord 2024 », a été renouvelée par un contrat du 29 mars 2021.
Le 21 septembre 2021, SNCF Gares & Connexions a notifié à la société concessionnaire la déchéance du contrat, en invoquant plusieurs fautes graves, parmi lesquelles un retard fautif et irrémédiable dans la réalisation des travaux, une défaillance grave dans la mission de maîtrise d’ouvrage et des refus répétés de communication. Cette déchéance a été contestée devant le Tribunal administratif de Paris. Quelques mois plus tard, par lettre recommandée du 18 janvier 2022, SNCF Gares & Connexions a appelé la garantie à hauteur de 47 millions d’euros. New Immo Holding a refusé de payer. Elle soutenait, d’une part, que la garantie avait été appelée en dehors de son objet, puisqu’elle ne devait garantir que la bonne fin des travaux du projet initial et non un autre programme de rénovation. Elle soutenait, d’autre part, que l’appel procédait d’un abus ou d’une fraude manifestes, la déchéance ayant, selon elle, été artificiellement provoquée afin de mettre fin au projet initial pour des raisons étrangères à l’exécution du contrat.
Le Tribunal de commerce de Paris a condamné le garant à payer la somme réclamée. La Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi principal. Elle rappelle en premier lieu que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie. Elle ajoute, en second lieu, que l’appréciation de cet objet commande de se référer non seulement à la garantie elle-même, mais aussi au contrat de concession en considération duquel elle a été souscrite. Elle énonce enfin qu’un appel fondé sur un manquement contractuel discuté devant le juge compétent ne caractérise pas, par lui-même, un abus ou une fraude manifestes, dès lors que l’imputabilité de ce manquement au débiteur garanti n’est pas dépourvue de tout fondement.
L’arrêt pose ainsi une question simple dans sa formulation, mais délicate dans ses implications. Jusqu’où l’autonomie de la garantie permet-elle de soustraire le paiement à la discussion sur le contrat de base, sans autoriser pour autant un appel qui détournerait l’instrument de sa finalité ? La réponse apportée par la chambre commerciale conduit, d’une part, à replacer l’objet de la garantie au cœur du contrôle de sa mobilisation et, d’autre part, à cantonner l’abus ou la fraude manifestes dans un contrôle de l’évidence, qui ne doit pas se confondre avec le règlement anticipé du litige principal.
L’objet de la garantie autonome comme limite interne de sa mise en œuvre
Le premier apport de l’arrêt tient à la manière dont il ordonne le rapport entre autonomie de la garantie et détermination de son objet. Il ne suffit pas, en effet, de rappeler que le garant ne peut opposer aucune exception tirée de l’obligation garantie. Encore faut-il déterminer ce que couvre exactement l’engagement souscrit.
Le point de départ réside dans l’article 2321 du code civil. Ce texte définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, « en considération d’une obligation souscrite par un tiers », à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. La formule montre que la garantie autonome n’est pas un engagement juridiquement flottant, détaché de tout support économique ou contractuel. Elle est abstraite dans son régime, puisqu’elle interdit au garant d’opposer les exceptions tirées du rapport fondamental, mais elle n’est pas abstraite dans sa destination. Elle est souscrite en considération d’une opération et d’une obligation déterminées.
C’est précisément ce que la Cour de cassation exprime lorsqu’elle énonce que la garantie autonome « ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ». L’objet ne constitue pas une limite externe, ajoutée après coup à la logique de l’autonomie. Il constitue, au contraire, une borne interne à son exercice. Autrement dit, l’autonomie n’autorise pas le bénéficiaire à appeler la garantie pour une finalité radicalement étrangère à celle qui a justifié sa souscription.
L’arrêt présente, sur ce point, un intérêt méthodologique. Pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à son objet, la Cour ne se contente pas d’une lecture littérale de l’acte autonome. Elle énonce qu’il convient de se référer, « outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite » (v. le sommaire de l’arrêt sur Judilibre).
La précision est importante, car elle écarte deux démarches également insatisfaisantes. La première consisterait à enfermer la détermination de l’objet dans la seule clôture textuelle de la garantie. La seconde consisterait, inversement, à réintroduire massivement le contrat de base dans le rapport de garantie, au point de vider de substance l’autonomie de l’engagement. La Cour choisit une voie intermédiaire. Le contrat de base n’est pas réintégré pour en faire rejuger immédiatement l’exécution. Il est mobilisé comme instrument d’intelligibilité de l’objet de la garantie.
Les faits de l’espèce illustrent bien cette articulation. L’acte de garantie du 29 mars 2021 rappelait, en préambule, le contrat de concession du 22 février 2019 et ses avenants. Son article 1.1, intitulé « Objet », prévoyait que le garant s’engageait irrévocablement et inconditionnellement à payer, à première demande, tout montant réclamé par le bénéficiaire dans la limite d’un montant maximal garanti de 77 796 584 € hors taxes. Son article 3.1 réaffirmait que l’obligation du garant était autonome des obligations des parties au contrat de concession. Son article 3.2 précisait que toute référence au contrat de concession ou à un autre accord était faite à titre d’information et ne pouvait être interprétée comme une renonciation, totale ou partielle, au caractère autonome de la garantie.
À partir de ces stipulations, New Immo Holding soutenait que la garantie devait être comprise comme une garantie d’exécution des seuls travaux initialement prévus, jusqu’à leur réception ou leur livraison. Selon cette thèse, l’appel était hors objet dès lors qu’il ne visait plus la bonne fin du projet originel, mais le financement d’un projet distinct, plus limité, présenté après la déchéance sous les intitulés « Horizon 2024 » puis « Horizon 2030 ». La garantie de bonne fin était ainsi relue comme une garantie étroitement affectée à l’achèvement matériel du programme initial.
La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette analyse. Elle avait estimé que l’objet de la garantie devait être recherché dans l’engagement autonome de payer une somme à première demande, dans la limite d’un plafond, et que l’usage ultérieur des fonds était indifférent à l’obligation du garant. La Cour de cassation valide le résultat, mais le formule avec davantage de précision. Elle ne suit pas une approche purement autosuffisante de la garantie. Elle admet, au contraire, qu’il est nécessaire de se référer aussi au contrat de concession pour identifier l’objet de l’engagement.
Or, l’article 17.3 du contrat de concession prévoyait précisément que la garantie était fournie afin de garantir la bonne réalisation des travaux et qu’elle pouvait être appelée en cas de défaillance du concessionnaire dans ses obligations relatives à cette réalisation, en conformité avec le descriptif technique, les délais contractuels et le calendrier prévisionnel. Dans cette économie contractuelle, la déchéance du concessionnaire, prononcée pour fautes graves dans l’exécution de ses obligations, constituait bien, à ce stade de l’analyse, une manifestation possible de cette défaillance. Il en résultait que l’appel n’était pas, par principe, étranger à l’objet de la garantie.
La portée du raisonnement tient ici à une distinction qu’il faut conserver. L’objet de la garantie autonome ne se confond ni avec l’objet matériel du chantier, ni avec le quantum définitif du préjudice du bénéficiaire. La garantie autonome n’est pas une dette de substitution. Elle n’est pas davantage une garantie indemnitaire au sens strict. Le garant ne promet ni d’achever les travaux ni de réparer lui-même l’intégralité du dommage subi. Il promet de payer une somme, selon des modalités convenues, à l’intérieur d’un périmètre finalisé par l’opération qu’il a accepté de couvrir.
Ainsi comprise, la décision maintient l’équilibre propre à la garantie autonome. Elle refuse que l’autonomie soit poussée jusqu’à l’indifférence à l’objet. Mais elle refuse tout autant de soumettre l’appel au règlement préalable du litige principal. La garantie autonome demeure donc autonome dans son régime de paiement, tout en restant assignée à une finalité contractuellement déterminée.
L’abus ou la fraude manifestes comme contrôle de l’évidence
Le second apport de l’arrêt concerne le contrôle de l’abus ou de la fraude manifestes. Sur ce terrain, la chambre commerciale adopte une formule de principe qui clarifie le degré d’intensité du contrôle. Elle affirme que « ne constitue pas un abus ou une fraude manifestes, au sens de ce texte, l’appel d’une garantie fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent et dont le caractère imputable au débiteur garanti n’est pas dépourvu de tout fondement » (v. le sommaire disponible sur Judilibre encore).
L’attendu ne signifie pas que toute contestation du litige principal serait indifférente. Il signifie que le juge de la garantie n’a pas à trancher lui-même le fond du litige principal. Son office n’est pas de dire si la déchéance du concessionnaire était juridiquement justifiée, si les retards étaient définitivement imputables à l’une ou l’autre partie, ou si les griefs du bénéficiaire étaient fondés dans toute leur ampleur. Son office consiste seulement à vérifier si l’appel procède d’un dévoiement manifeste de la garantie, c’est-à-dire d’un grief artificiel, inconsistant ou opportuniste.
L’exigence est donc bien celle de l’évidence : si le garant pouvait faire obstacle au paiement en démontrant simplement que le litige principal est sérieux, complexe ou disputé, la garantie autonome perdrait son économie propre. Elle serait réduite à un simple accessoire contentieux du contrat principal. À l’inverse, si l’abus manifeste n’était retenu que dans des hypothèses quasi irréelles de fraude grossièrement avouée, le texte serait privé de sa fonction régulatrice. La solution retenue par la Cour se situe entre ces deux extrêmes. Elle exige que l’imputabilité du manquement au débiteur garanti soit dépourvue de tout fondement pour que l’abus manifeste soit caractérisé.
L’arrêt d’appel permet ici de rappeler les éléments concrets du dossier. New Immo Holding soutenait que la déchéance avait été artificiellement provoquée pour permettre à SNCF Gares & Connexions d’abandonner le projet initial sous l’effet de considérations politiques et de financer ensuite un programme plus modeste. Elle invoquait en ce sens les critiques publiques formulées contre le projet, l’existence d’un projet alternatif, l’absence de mise en demeure préalable, ainsi que les avenants par lesquels certains retards avaient été neutralisés comme causes légitimes de prorogation.
La cour d’appel n’a pas ignoré ces éléments. Elle a relevé que des événements non imputables au concessionnaire avaient effectivement conduit à reporter certains délais initiaux. Mais elle a aussi mis en lumière des données de fait qui empêchaient d’ériger l’argumentation du garant en évidence. Elle a ainsi relevé que, par courrier du 5 juillet 2021, Gare du Nord 2024 avait elle-même indiqué que le constructeur pressenti, Bouygues Bâtiment Île-de-France, ne permettait pas de respecter les enjeux calendaires et que l’achèvement des travaux était désormais envisagé au 31 mars 2026. Elle a encore mentionné une lettre du 31 août 2021 adressée à ce constructeur, faisant état d’un planning portant l’achèvement à mars 2026, sans respect des objectifs liés aux Jeux olympiques de 2024. Ces éléments n’établissaient certes pas, à eux seuls, la faute définitive du concessionnaire. Ils suffisaient néanmoins à montrer que l’invocation d’une défaillance contractuelle par SNCF Gares & Connexions n’était pas privée de tout appui factuel.
La Cour de cassation approuve cette démarche. Elle ne dit pas que SNCF Gares & Connexions avait nécessairement raison sur le terrain du contrat de concession. Elle ne dit pas davantage que les retards étaient, de façon certaine, imputables au concessionnaire. Elle dit seulement que le caractère imputable du manquement invoqué n’était pas dépourvu de tout fondement. En d’autres termes, le dossier contenait assez d’éléments pour exclure le caractère manifeste de l’abus ou de la fraude allégués.
Le raisonnement s’articule en outre avec une considération institutionnelle. La régularité de la déchéance du contrat de concession était contestée devant le Tribunal administratif de Paris. La cour d’appel avait d’ailleurs relevé que ce contentieux donnait lieu à de très nombreux échanges de mémoires. La chambre commerciale en déduit que le juge compétent pour statuer sur le bien-fondé complet de la déchéance n’était pas le juge de la garantie, mais le juge administratif saisi du contrat de concession.
Cette même logique éclaire l’argument relatif à l’affectation des fonds. Les appelantes soutenaient que l’appel de la garantie était abusif parce que les sommes réclamées devaient en réalité financer un autre projet que celui initialement garanti. L’arrêt d’appel avait répondu que l’usage projeté des fonds était indifférent à l’obligation de paiement du garant. Sans reprendre textuellement cette formule, la Cour de cassation n’en invalide pas l’économie. Dans le rapport de garantie, le point décisif n’est pas l’affectation ex post des sommes, mais la conformité de l’appel à l’objet contractuel de la garantie et l’absence d’un dévoiement manifeste de cet appel.
L’arrêt du 1er avril 2026 fixe ainsi le cadre du contentieux. Le juge de la garantie ne tranche pas le litige principal. Il ne décide pas, par anticipation, qui du concédant ou du concessionnaire avait raison sur l’économie générale du projet, sur la régularité de la déchéance ou sur la répartition finale des responsabilités. Il vérifie seulement si l’appel de la garantie excède avec évidence l’objet contractuellement défini ou s’appuie sur un grief dépourvu de toute base sérieuse. Dès lors que tel n’était pas le cas en l’espèce, l’abus ou la fraude manifestes ne pouvaient être retenus.
En somme, par cet arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale organise les limites de la garantie autonome.
D’un côté, elle rappelle que l’autonomie n’efface pas l’objet. La garantie ne peut être appelée qu’à l’intérieur du périmètre contractuel en considération duquel elle a été consentie, ce qui impose une lecture combinée de l’acte de garantie et du contrat de base.
D’un autre côté, elle réduit l’abus ou la fraude manifestes à l’hypothèse d’un dévoiement évident, ce qui exclut que le contentieux de la garantie devienne le lieu d’un règlement anticipé du litige principal. La décision maintient ainsi la répartition des fonctions propre à la garantie autonome. Au contrat de base revient la détermination du manquement et la fixation finale des responsabilités. À la garantie autonome revient l’organisation d’un paiement rapide, tant que l’appel demeure dans son objet et n’est pas manifestement abusif.
C’est dans cette articulation que l’arrêt trouve sa cohérence.
par Marie Zaffagnini, Maître de conférences, Université Côte d’Azur
Com. 1er avr. 2026, F-B, n° 24-13.364
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