Garantie décennale et faute du maître d’ouvrage : recevabilité du constructeur à s’en prévaloir lors d’un recours distinct
Le constructeur dont la responsabilité décennale a été engagée et qui n’a pas prétendu, durant l’instance portant sur cette garantie légale, de la faute du maître d’ouvrage comme cause exonératoire, n’est toutefois pas irrecevable à former ultérieurement un autre recours ayant pour finalité l’indemnisation du préjudice découlant de sa condamnation par le maître d’ouvrage fautif.
Si les conventions onéreuses en vertu desquelles une personne publique confie à l’État des missions d’étude, de direction ou de surveillance sont qualifiées de contrats de louage d’ouvrage, ce n’est pas le cas des conventions de mise à disposition gratuite des services de l’État. En cas de méconnaissance des obligations contractuelles, s’agissant des conventions onéreuses, la responsabilité de droit commun de l’État est engagée, lorsque, pour les conventions gratuites, la responsabilité des fautes commises par le service à l’égard des constructeurs pèse uniquement sur le maître d’ouvrage.
Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt commenté, sur un port, l’État avait souhaité faire édifier une digue de protection de la liaison fluviomaritime. Une convention de « superposition de gestion » ayant pour objet la réalisation et l’exploitation de la digue a été conclue avec l’établissement public Voies navigables de France (VNF). Le Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR) s’en est vu confier la maîtrise d’œuvre. Le SMNLR est un service de l’État mis à la disposition de VNF par une convention du 4 mai 1995.
Un groupement solidaire d’entreprises a été chargé des travaux d’édification de la digue. La réception avec réserves est intervenue le 30 avril 2002. En vertu de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a prévu « le transfert aux régions de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’État », et par le biais d’une convention conclue le 22 décembre 2006, l’État a transféré à la région la propriété et la gestion du port susvisé, comportant tout particulièrement la digue qui a fait l’objet des travaux mentionnés supra.
Les désordres qui y sont constatés en 2011 ont entraîné la condamnation, sur le fondement de la responsabilité décennale, de l’État, VNF, et du groupement solidaire d’entreprises à indemniser la région (TA Montpellier, 9 mars 2017, n° 1405960). Le Conseil d’État (CE 23 oct. 2020, n° 437717 A) a par la suite confirmé la décision de la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 18 nov. 2019, n° 17MA01906) en ce qu’elle réformait le jugement du tribunal administratif qui condamnait l’État et VNF sur le fondement de la garantie décennale alors qu’ils n’ont pas la qualité de constructeurs. Le second degré a ainsi fait peser l’indemnité due à la région sur les constructeurs uniquement.
Ces derniers ont alors engagé une nouvelle action devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la région « à leur reverser 81 % des sommes mises à leur charge en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2019 ». Le tribunal administratif a condamné la région à leur verser le montant demandé (TA Montpellier, 3 nov. 2022, n° 2001773), justifiant sa décision par le fait qu’elle était devenue maître d’ouvrage et dès lors, devait « endosser la faute du SMNLR, service de l’État mis à la disposition de VNF qui avait été chargé de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’édification de la digue ». La demande des entrepreneurs a été déclarée irrecevable par la cour d’appel (CAA Toulouse, 4 févr. 2025, n° 22TL22660) qui a annulé le jugement du premier degré. Le groupement d’entreprises se pourvoit en cassation.
Différenciation entre la convention à titre onéreux et la convention à titre non onéreux
Par le biais de son arrêt de censure, la Haute juridiction administrative appuie les arguments des entrepreneurs. Elle commence par justifier son raisonnement en rappelant que la responsabilité de droit commun de l’État peut être engagée en présence de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat qu’il a conclu à titre onéreux avec une personne publique bénéficiaire dans le but de confier aux services déconcentrés des travaux d’étude, de direction et de surveillance de projets (CE 12 mai 2004, n° 192595, Lebon
; AJDA 2004. 1378
, note J.-D. Dreyfus
; D. 2004. 1564
; RFDA 2004. 1183, concl. E. Glaser
; ibid. 1188, note F. Moderne
; 13 févr. 2012, n° 330122 A, Dalloz actualité, 27 févr. 2012, obs. R. Grand ; Lebon
; AJDA 2012. 353
; AJCT 2012. 268, obs. R. Bonnefont
; ibid. 2016. 139, étude J.-D. Dreyfus
).
En est tirée une opposition : si ces conventions sont qualifiées de contrats de louage d’ouvrage, les conventions de mise à disposition des services de l’État conclues à titre gratuit en sont exclues. Dès lors et sans cette qualification, « le maître d’ouvrage est seul responsable envers les constructeurs comme envers les tiers des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions ». Ce raisonnement vogue contra la jurisprudence constante sus-évoquée relative au contrat payant (CE 17 avr. 2025, n° 489542 B, Lebon
; AJDA 2025. 793
; RDI 2025. 323, obs. M. Revert
; AJCT 2025. 500, obs. R. Bonnefont
).
Convention à titre gratuit : exclusion de la qualification de contrat de louage d’ouvrage et de la responsabilité de l’État
Le juge du droit se fonde sur l’article 27 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, alors en vigueur, pour écarter le caractère de contrat de louage d’ouvrage de la convention du 4 mai 1995 par laquelle l’État a mis à disposition de VNF le SMNLR, et ce, à titre non onéreux (v. en ce sens, CE 27 oct. 2008, n° 297432, Dalloz actualité, 6 nov. 2008, obs. C. de Gaudemont ; Lebon
; AJDA 2008. 2097
; ibid. 2458
, concl. A. Courrèges
; RDI 2009. 129, obs. P. Soler-Couteaux
).
Par conséquent, la responsabilité de droit commun de l’État ne peut être engagée, et les fautes commises par le service mis à disposition, en l’espèce, ledit service maritime et de navigation de la région, dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’œuvre pour le maître d’ouvrage dans le cadre du contrat de mise à disposition gratuite, évincent la responsabilité de l’État vis-à-vis des constructeurs. Ainsi, ces fautes peuvent seulement être rattachées à la responsabilité du maître d’ouvrage, en l’occurrence, la région, à l’égard des entrepreneurs (v. par ex., CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA01934).
Faute exonératoire invocable lors d’un nouveau recours
La cour administrative d’appel a argué à tort, afin de déclarer la demande irrecevable, que le groupement d’entreprises ne se prévalait « d’aucun préjudice autre que celui consistant à devoir verser à la région l’indemnité mise à leur charge au titre de la garantie décennale des constructeurs », et avait donc omis d’opposer (au regard de la question de la garantie décennale) la cause exonératoire de sa responsabilité découlant de la faute du maître d’ouvrage. Est donc cassé le jugement annulant la condamnation de la région à reverser aux constructeurs l’indemnité mise à leur charge au titre de la garantie décennale, donnant raison à ce groupement de sociétés dont la demande est fondée.
Le Conseil d’État dégage de sa solution le principe suivant : une demande ultérieurement formée au cours d’une autre instance est recevable, dès lors qu’elle porte sur l’invocabilité d’une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs découlant d’une faute du maître d’ouvrage. Le second degré qui rejette la demande des requérants « alors que cette circonstance n’était par elle-même pas de nature à faire obstacle à ce que ces sociétés forment un nouveau recours tendant à l’indemnisation, par le maître d’ouvrage responsable, du préjudice résultant de leur condamnation dans la précédente instance » commet une erreur de droit.
En définitive, les sociétés de construction dont la responsabilité décennale a été engagée et qui n’ont pas prétendu, dans l’instance portant sur cette garantie légale, de la faute du maître d’ouvrage comme cause exonératoire ne sont toutefois pas irrecevables à former ultérieurement et pour la première fois un recours distinct ayant pour finalité l’indemnisation, par le maître d’ouvrage responsable, du préjudice découlant de leur condamnation.
Limitation de l’étendue du champ de la responsabilité de l’État mais élargissement de l’invocabilité de la cause exonératoire de responsabilité du constructeur
L’arrêt commenté semblerait délimiter plus précisément les contours d’engagement de la responsabilité de l’État, plutôt dans un sens de réduction de sa mise en cause. Néanmoins, l’élargissement des possibilités de recours des constructeurs viendrait contrebalancer cette prise de position et protéger leurs intérêts par un assouplissement de la procédure au regard des causes exonératoires de leur responsabilité.
par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilier
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