Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle

En refusant d’admettre l’application de la responsabilité décennale pour un séparateur d’hydrocarbures au visa de l’article 1792-7 du code civil, la troisième chambre civile en précise la portée.

Il ressort de la solution rapportée une prise de position inhabituelle de la Cour de cassation, puisque les conditions d’application de l’article 1792-7 du code civil sont enfin réunies, ce, eu égard à la mise en œuvre de travaux de rénovation d’une station de lavage automobile s’apparentant à la réalisation d’un ouvrage neuf sur un existant.

Recours à la responsabilité décennale en appel (C. civ., art. 1792 s.)

Des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage ont été confiés à une entreprise ([T] [M]) par la Société de lavage automobile (SDLA). Le constructeur a appelé son assureur (la société AXA) en garantie lorsqu’il s’est vu assigné par la SDLA en réparation de ses préjudices. Celle-ci s’est plainte de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage.

La société AXA reproche aux juges d’appel de la contraindre à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale (Rennes, 4e ch., 1er juin 2023, n° 21/07033). L’assureur estime en effet que les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle au sein de l’édifice ne peuvent être considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Se fondant alors sur la violation de l’article 1792-7 dudit code, il se pourvoit en cassation.

Conditions d’exclusion de la responsabilité décennale consacrées par l’article 1792-7 réunies en cassation

Par le biais d’une cassation partielle, la Haute juridiction rappelle en premier lieu les dispositions de l’article 1792-7 du code civil : « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ». Il en découle deux conditions cumulatives : l’utilité professionnelle de l’équipement et l’exclusivité de l’utilité professionnelle.

Doivent alors être distingués les équipements visant à accueillir une activité professionnelle, de ceux servant à la réalisation même de l’activité (Civ. 3e, 19 janv. 2017, n° 15-25.283, Dalloz actualité, 7 févr. 2017, obs. F. Garcia ; D. 2017. 214 ; RDI 2017. 151, obs. P. Malinvaud ). La garantie décennale couvre les dommages liés aux éléments d’équipement qui relèvent de la fonction construction, ce qui exclut donc ceux qui sont seulement du ressort de l’activité professionnelle. Si, cependant, la fonction de l’équipement est mixte, la garantie décennale est applicable.

Ainsi, les juges du fond ont admis l’engagement de la responsabilité décennale du constructeur, garanti par son assureur, en considérant que les travaux de voirie et de réseaux participent de la réalisation d’un ouvrage, et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage découlent de l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place durant ces travaux. Ce dernier n’étant pas un élément d’équipement exclusivement destiné à permettre l’activité professionnelle de lavage, l’arrêt d’appel retient qu’il n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 1792-7 : autorisant alors le recours à la garantie décennale.

Dans un raisonnement antinomique, la Cour régulatrice estime que le second degré a enfreint le texte susmentionné et en a fait une mauvaise application en qualifiant de façon erronée le séparateur d’hydrocarbures « d’élément de construction de l’ouvrage », alors que sa présence s’expliquait uniquement par l’activité professionnelle exercée dans le bâtiment (ouvrage qui génère des eaux composées d’hydrocarbures à traiter).

Elle confirme l’avis de l’assureur qui avançait que l’appareil n’avait aucun lien avec la fonction construction, et qu’il avait été installé dans l’unique objectif d’exploiter la station de lavage, ce, même si le désordre affectant l’élément forçait la fermeture des pistes à la clientèle. La juridiction vient reconnaître la liaison du fameux séparateur avec la fonction professionnelle de l’ouvrage, lien qui aurait dû automatiquement l’exclure du champ de la responsabilité décennale. De ce fait, le double critère cumulatif consacré par l’article 1792-7 du code civil est rempli et elle annule la décision au regard de la condamnation d’AXA à garantir [T] [M].

Changement de position opéré par la troisième chambre civile

L’objet du contrat d’entreprise en l’espèce se traduit par la mise en œuvre de travaux neufs sur un ouvrage existant, étant donné qu’il s’agit d’une réhabilitation. Si la jurisprudence antérieure reflétait plutôt une absence d’effectivité de l’article 1792-7 du code civil concernant les éléments d’équipement qui participaient à la réalisation de l’ouvrage dans son ensemble (Civ. 3e, 21 sept. 2022, n° 21-20.433, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Selighini Grevilliot ; D. 2022. 1704 ; ibid. 2308, chron. B. Djikpa, L. Jariel, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda ; RDI 2022. 667, obs. C. Charbonneau ; v. aussi, CE 5 juin 2023, n° 461341, Dalloz actualité, 22 juin 2023, obs. N. Mariappa ; Lebon ; AJDA 2023. 1030 ; RDI 2023. 613, obs. H. Hoepffner ), elle démontre l’inverse dans l’arrêt sous étude.

Par conséquent, le juge du droit semble prendre un tournant différent en limitant le rayon d’action de la responsabilité décennale. En effet, il considérait en 2017 que les malfaçons affectant les éléments d’équipement entraient dans le périmètre de la garantie décennale s’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, quand bien même ces derniers étaient dissociables ou non, d’origine, ou installés sur l’existant (pour des panneaux photovoltaïques, Civ. 3e, 15 juin 2017, n° 16-19.640, Dalloz actualité, 13 juill. 2017, obs. F. Garcia ; D. 2017. 1303 ; RDI 2017. 409, obs. C. Charbonneau ). Il a pourtant opéré un revirement en 2024, en décidant qu’un insert de cheminée ou une pompe à chaleur relevaient seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au regard de leur dissociabilité de l’ouvrage (Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694, Dalloz actualité, 5 avr. 2024, obs. G. Casu ; D. 2024. 640 ; ibid. 1163, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2024. 613, obs. P. Deumier ).

Il va sans dire que, dans le cas présent, la Cour revient sur ses décisions passées en faisant abstraction de la participation de l’élément d’équipement à « la réalisation de l’ouvrage dans son ensemble » : elle ne se focalise que sur son affectation à un usage professionnel exclusif.

En définitive, la vocation professionnelle prend le pas sur la présence d’une potentielle réalisation de l’ouvrage, mais le courant jurisprudentiel sur le sujet reste fluctuant.

Champ d’application de l’article 1792-7 élargi et périmètre décennal restreint

Il émane de la solution une stricte application des dispositions de l’article 1792-7 du code civil, ainsi qu’une clarification de leurs contours. Cette interprétation restreint la couverture des équipements durant la mise en œuvre des projets de construction : elle encourage à prendre garde à leur réelle fonction, afin d’éviter qu’ils tombent sous le coup de l’article susvisé s’ils ont un lien direct avec l’activité de travail de l’immeuble. Il faut savoir les distinguer des équipements couverts par la garantie décennale (Civ. 3e, 15 juin 2017, n° 16-19.640, préc.).

Dès lors, le caractère professionnel des éléments d’équipement qui les exclut de l’assurance décennale pourrait forcer l’entrepreneur à souscrire une garantie complémentaire.

 

Civ. 3e, 6 mars 2025, FS-B, n° 23-20.018

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