Gare au délai de formation du pourvoi en l’absence d’information judiciaire

La chambre criminelle a jugé que l’absence de signification de l’arrêt de la chambre de l’instruction ne permettait pas à l’intéressé de reculer le point de départ du délai imposé de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, dès lors qu’il n’est pas partie à une information judiciaire.

Contexte de l’affaire

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, au cours d’une enquête préliminaire, la saisie de la somme de 382 852 € figurant sur le compte bancaire du requérant.

Disposant d’un droit de recours en matière de saisie spéciale en vertu de l’article 706-153 du code de procédure pénale, l’intéressé a interjeté appel de l’ordonnance de saisie du JLD. Toutefois, la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable son appel et lui a notifié sa décision par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2023. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation.

À son tour, la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi dans la mesure où il a été formé plus de cinq jours francs après la notification de l’arrêt, alors que l’article 568 du code de procédure pénale octroie, au ministère public et à toutes les parties, cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation. En l’espèce, l’arrêt a été prononcé et notifié par lettre recommandée le 23 mai 2023 tandis que le pourvoi a été formé le 31 mai 2023, soit un jour trop tard. En effet, le délai de cinq jours francs a commencé à courir à compter du lendemain de l’envoi de la lettre (et non de la réception, Crim. 21 oct. 2015, n° 14-87.198 P, D. 2016. 151, chron. G. Guého, G. Barbier, B. Laurent et E. Pichon ; v. sur ce point, Rép. pén., Pourvoi en cassation, par J. Boré et L. Boré, nos 127 s.), soit le mercredi 24 mai 2023. Il devait alors s’achever le 28 mai et ce jour étant un dimanche, l’échéance du délai a été reportée au jour suivant. Cependant, le lundi 29 étant férié, le délai a finalement couru jusqu’au mardi 30 mai 2023.

Surtout, dans sa décision, la chambre criminelle précise que le requérant ne pouvait justifier le retard de son pourvoi par l’absence de signification de l’arrêt en ce que l’article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale, prévoyant que « Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l’exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours », ne s’applique qu’aux parties dans le cadre d’une information judiciaire. Or, aucune information judiciaire n’avait été ouverte en l’espèce.

L’intéressé étant seulement mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, il ne pouvait espérer qu’un huissier de justice lui signifie l’arrêt de la chambre de l’instruction. Seule la notification de l’arrêt devait lui être faite, ce qu’a effectué la chambre de l’instruction par lettre recommandée le 23 mai 2023.

Aussi l’article 217, alinéa 3, ne peut-il s’appliquer à l’appelant d’une ordonnance de saisie pénale rendue par le JLD, dès lors qu’aucune information judiciaire n’a été ouverte et qu’il n’est que mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Un délai resserré en l’absence de qualité de partie à l’instruction

La chambre criminelle avait déjà déclaré irrecevable un pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l’arrêt faite par lettre recommandée en raison de son caractère tardif, en application de l’article 568 du code de procédure pénale, dès lors que l’article 217 du même code était sans application à la partie prenante (Crim. 7 juin 2011, n° 10-86.117 P, D. 2011. 1687 ). Seules les parties à l’instruction sont concernées par les dispositions de l’article 217, alinéa 3. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que la signification ou la notification de l’arrêt faite à l’avocat de la partie, et non à la partie elle-même, ne faisait pas courir le délai de cinq jours (Crim. 15 févr. 2005, n° 04-87.040 P ; 13 nov. 2019, n° 18-86.442 P, Dalloz actualité, 6 déc. 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 2184 ; Rép. pén., Pourvoi en cassation – Conditions du pourvoi des parties, par L. Boré, juin 2022, n° 129).

En cas de méconnaissance de cette formalité, la Haute juridiction a admis de reporter le point de départ du délai de cinq jours (Crim. 3 oct. 1973, n° 73-91.325 ; 29 janv. 2003, n° 02-87.470). Ainsi, on aperçoit aisément l’enjeu de cette décision qui était de reporter le point de départ du délai de cinq jours, en l’absence de signification de l’arrêt, afin que le pourvoi soit déclaré recevable. 

Certes, l’article 217, alinéa 3, prévoit la signification des arrêts rendus par la chambre de l’instruction et l’arrêt critiqué provenait bien de cette formation.

Néanmoins, seuls les arrêts pris dans le cadre d’une information judiciaire sont visés par la disposition. Or, en l’espèce, la chambre de l’instruction se prononçait en dehors de toute information judiciaire.

Il convient dès lors, a fortiori pour les intéressés n’ayant pas la qualité de parties à l’instruction, d’être vigilants quant au délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation, en attendant qu’il passe à dix jours d’ici quelques mois (C. pr. pén., futur art. 568 issu de la loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023 [JO 21 nov.], en vigueur le 30 sept. 2024 ; Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. T. Scherer).

 

Crim. 24 avr. 2024, F-B, n° 23-84.321

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