Géolocalisation et interception des communications : renouvellement et grief

Une commission rogatoire de prorogation d’un dispositif d’interception des communications et de géolocalisation ne peut être assimilée à une commission rogatoire d’autorisation de nouvelles mesures. Par ailleurs, l’absence de retrait de ce dispositif arrivé à expiration porte nécessairement atteinte au droit à la vie privée de la personne concernée.

 

Un individu est mis en examen le 12 mai 2023 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Auparavant, le 7 octobre 2021, la mise en place d’un dispositif d’interception et de géolocalisation de ligne téléphonique avait été autorisée par le juge d’instruction. Ces mesures avaient effectivement été installées le 10 octobre 2021 et ont été renouvelées le 8 février 2022. Or, la mesure initiale arrivait à expiration quatre mois après son autorisation, soit le 7 février 2022. Dès lors, le renouvellement intervenu le 8 février 2022 était tardif.

Après une demande de nullité formée par le prévenu à l’encontre du renouvellement des mesures concernées, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rouen tenta de faire valoir que ce délai de quatre mois ne courait qu’à compter de l’installation effective du dispositif, amenant l’expiration au 10 février 2022, soit à une date postérieure au renouvellement de la mesure, rendant ainsi sa prorogation régulière. Dans un premier arrêt concernant cette affaire, la chambre criminelle contesta le raisonnement des juges du fond, cassa la décision de la chambre de l’instruction et renvoya les parties devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Caen (Crim. 21 janv. 2025, n° 24-83.370, Dalloz actualité, 12 févr. 2025, obs. T. Scherer ; D. 2025. 151 ; RSC 2025. 616, obs. P.-J. Delage ).

Cette dernière juridiction essaya de sauver les différents actes d’enquête. Prenant acte de la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction rouennaise, elle allégua que la commission rogatoire, insusceptible – en raison de son caractère tardif – de renouveler les mesures d’interception et de géolocalisation d’une ligne, constituait finalement une autorisation de nouvelles mesures. La Cour ajouta que pour se prévaloir de l’absence de désinstallation du dispositif non autorisé, encore fallait-il que le prévenu puisse se prévaloir d’un grief.

Dans l’arrêt à l’étude, la Cour de cassation balaye ces deux hypothèses, casse l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Caen et maintient le droit du prévenu d’agir contre les pièces de la procédure irrégulièrement obtenues.

Une prorogation n’est pas une autorisation

Pour rejeter les demandes d’annulation des pièces de la procédure, les juges du fond ont assimilé la commission rogatoire de prorogation à une nouvelle autorisation. La commission rogatoire du 8 février 2022 étant bien postérieure à l’expiration de la mesure initiale, elle ne pouvait en effet avoir pour incidence de continuer une action interrompue. Dès lors, l’ensemble des pièces récoltées postérieurement à cette date ne trouvait plus aucun support juridique propice à fonder sa licéité.

Ne pouvant que difficilement combattre l’analyse faite par la Cour de cassation, c’est donc sur le terrain d’une nouvelle nature juridique que les juges du fond ont essayé de trouver une origine licite des pièces récoltées. Actant par là l’interruption du dispositif au 7 février 2022, la cour d’appel s’est employée à ne plus percevoir ces diverses mesures comme un tout, mais comme un dispositif similaire répété (et non reconduit) successivement. Ainsi, par-delà le vide procédural affectant la journée du 7 au 8 février 2022, moment durant lequel le dispositif initial venait d’expirer sans que la nouvelle autorisation ne soit encore donnée, les juges du fond ont essayé de donner une assise juridique aux pièces recueillies postérieurement au 8 février 2022.

Ils ont donc rappelé que « ni les textes ni la jurisprudence n’imposent que les mesures en cause se déroulent sans discontinuer, la seule limite étant le respect de la durée totale autorisée pour la mesure ». Ainsi, dans la seule limite temporelle fixée par les autorisations octroyées par le juge d’instruction, la répétition d’une mesure est tout à fait possible, y compris lorsqu’elle a fait l’objet d’une interruption. Or, pour retenir une telle analyse, encore faut-il pouvoir identifier l’existence d’une nouvelle autorisation de la mesure, ce à quoi la Cour de cassation n’a pas souscrit. Elle n’assimile pas une autorisation de prorogation à une autorisation de nouvelles mesures, mais affirme au contraire que la cour d’appel « a dénaturé la commission rogatoire du 8 février 2022 qui prescrivait la prorogation des mesures d’interception et de géolocalisation et non de nouvelles mesures » (§ 15 de l’arrêt commenté).

Dès lors, le maintien de la qualification juridique de mesure de « prorogation », s’appuyant sur une mesure déjà expirée, vicie le recueil des pièces de la procédure.

Une absence de retrait d’un dispositif

Même si la commission rogatoire prorogeant le dispositif avait été assimilée à une autorisation de nouvelles mesures, il est possible d’affirmer que l’autorisation n’eût pas traversé le vide juridique du 7 au 8 février 2022, car l’absence d’autorisation des mesures mises en place aurait dû conduire à la désinstallation du dispositif. En effet, le dispositif d’interception des communications et de géolocalisation a été maintenu après le 7 février 2022, les autorités de poursuites considérant sans doute qu’il bénéficiait encore d’une assise licite. Or, dès lors que l’autorisation de cette mesure a cessé, elle aurait dû être désinstallée, sauf à justifier de l’existence de « contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête faisant obstacle à son retrait » (Crim. 11 juin 2024, n° 23-84.968, AJ pénal 2024. 405 et les obs. ).

Pour combattre cet écueil, la cour d’appel n’a pas contesté l’absence de retrait du dispositif d’écoute, mais celui du droit du prévenu de soulever cet élément. En effet, pour agir en nullité à l’égard d’un acte irrégulier, la personne concernée doit se prévaloir d’un intérêt et d’une qualité à agir, ainsi que de l’existence d’un grief causé par l’irrégularité de la mesure (Crim. 7 sept. 2021, n° 20-87.191, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1487, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ; 7 sept. 2021, n° 21-80.642, § 16, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1630 ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; ibid. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage ; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna ). Or, la démonstration d’un grief est aménagée par la jurisprudence qui le présume dans certaines hypothèses, souvent liées aux droits de la défense (J. Frinchaboy, Présomption de grief en matière d’interception de correspondances téléphoniques, AJ pénal 2018. 158 ). Il se trouve que la Cour de la cassation est venue affirmer que l’absence de retrait d’un dispositif d’interception des communications et de géolocalisation « porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée » (Crim. 11 juin 2024, n° 23-84.968, préc.) de la personne visée par la mesure. Entendons par là qu’il existe bien une présomption de grief découlant du caractère nécessaire de l’atteinte portée aux libertés fondamentales.

Toutefois, les juges du fond semblent ici s’être placés en dehors de cette jurisprudence en faisant valoir qu’elle n’aurait vocation à s’appliquer qu’en présence d’actes relatifs à la criminalité et à la délinquance organisées. Dans la jurisprudence suscitée, la Cour de cassation a en effet rendu sa décision au visa des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale. Aussi les juges du fond ont-ils affirmé que « ces mesures étant moins intrusives que les techniques spéciales d’enquête applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, il n’y a pas lieu de considérer que l’irrégularité qui a été commise cause nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée » (§ 11).

Dès lors que la présomption de grief tombe, il convient de rechercher si la personne concernée peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée. Pour les juges du fond, « la procédure ne contient aucune retranscription de conversation qui aurait été interceptée entre l’expiration de la mesure d’interception et sa reprise ». De plus, la mesure de géolocalisation n’ayant été mise en œuvre « que plusieurs mois après, le 21 novembre 2022 », il conviendrait de conclure à l’absence de grief. Notons que l’absence de retranscription de conversation semble davantage se rapprocher du terrain de l’intérêt à agir.

Toujours est-il que la Cour de cassation rejette l’argumentation de la cour d’appel en considérant que la présomption de grief instituée par l’arrêt du 11 juin 2024 (préc.) devait s’imposer aux juges du fond. Ainsi, dès lors que la cour d’appel constatait la poursuite de la mesure après son expiration et qu’elle ne justifiait pas en quoi cette poursuite avait pour cause l’existence de contraintes techniques, « elle devait en déduire que, l’atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant étant nécessairement caractérisée, il y avait lieu à annulation du renouvellement de ces mesures » (§ 16).

 

Crim. 18 nov. 2025, F-B, n° 25-82.785

par Dorian Gandolfo, Doctorant contractuel à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université

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