Géricault et le droit des contrats

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient, d’une part, sur l’erreur excusable du vendeur s’agissant des qualités substantielles d’un tableau vendu aux enchères et, d’autre part, sur la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires.

C’est, une nouvelle fois, une vente de tableau qui a conduit la Cour de cassation à rendre un très bel arrêt de droit des contrats. La situation est, en effet, souvent similaire : les propriétaires d’une œuvre ne parviennent pas à identifier l’artiste réputé dont elle émane et s’en séparent à un prix drastiquement plus bas que sa véritable valeur. Ce que l’on croyait être un tableau banal se révèle bien plus précieux aux yeux de celui qui dispose des connaissances nécessaires pour identifier son auteur. Les difficultés commencent alors pour déterminer comment le droit civil doit se saisir de la question. L’une des thématiques mobilisées est, dans cette optique, l’erreur ayant vicié le consentement du vendeur au moment de la conclusion du contrat (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022,  p. 314 s., nos 284 s.).

Un nouvel arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de prolonger la jurisprudence déjà connue sur le sujet. La théorie générale du contrat se mêle, dans cette affaire, avec le droit spécial de la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires puisque le bien avait été vendu aux enchères publiques.

Reprenons les faits les plus marquants pour positionner correctement le problème. Une personne propriétaire d’un tableau remet celui-ci à une société de ventes afin d’identifier son auteur et de le proposer aux enchères. Les archives familiales sont également transmises au commissaire-priseur en charge de ce travail. Après analyse, la pièce est décrite ainsi lors de la vente aux enchères avec une estimation initiale entre 200 et 300 € : « Une huile sur toile "Visage alangui" XIXe siècle 46x56 cm. Provenance du tableau : Héritiers de [B] [X] ».

Aux enchères publiques organisées le 3 juin 2015, le prix du tableau s’envole jusqu’à 50 000 €. La société adjudicataire cède, le 10 juin suivant, la pièce à une galerie d’art pour un prix de 90 000 €. Cinq jours plus tard, un particulier décide d’acquérir l’œuvre pour 130 000 €. Comment expliquer cette flambée successive du prix pour un tableau estimé, initialement, entre 200 et 300 € ? Certaines personnes ont, en effet, compris que la toile était un Géricault ou, si ce n’était pas le cas, que celle-ci avait été élaborée, tout du moins, par un peintre de renom. À ce titre, le nom de l’artiste a été étonnamment anonymisé dans la décision publiée sur le site internet de la Cour de cassation alors que celui de l’une de ses œuvres phares – à savoir Le Radeau de la Méduse – ne l’a pas été (pt n° 7). Nul doute que le « peintre [L] » ne peut donc qu’être Théodore Géricault, génie du romantisme français (v. égal., dernièrement, sur les difficultés de l’anonymisation, Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-20.560 F-B, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Hélaine).

La venderesse initiale du tableau décède en 2016, soit peu de temps après l’acquisition finale de la toile par le particulier au printemps 2015. Ses héritiers décident d’assigner la société de ventes volontaires et l’adjudicataire en annulation du contrat pour erreur sur la substance et en responsabilité de la société. En cause d’appel, l’erreur commise par la venderesse est considérée inexcusable au sens des articles 1109 et 1110 du code civil applicables à la cause. La responsabilité de la société de ventes est écartée, dans le même temps, faute pour la venderesse d’avoir interrogé le commissaire-priseur sur un éventuel doute quant à l’origine du tableau ou d’avoir sollicité une expertise avant la mise aux enchères en 2015. Voici que les héritiers, initialement demandeurs à l’action en nullité et en responsabilité, décident se pourvoir en cassation en reprochant à ces différentes réponses plusieurs confusions tant en droit commun des contrats qu’en droit spécial de la responsabilité des opérateurs de ventes aux enchères.

L’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la première chambre civile aboutit à une double cassation. Cette décision, promise aux honneurs du Bulletin, a été choisie pour une publication aux sélectives Lettres de chambre, signant une portée importante.

Sur le caractère excusable de l’erreur

Il faut ici revenir sur le contexte très particulier du tableau en question. Les juges du fond avaient, en effet, retenu que la propriétaire initiale du tableau était l’héritière d’un peintre dont le frère avait défendu Théodore Géricault au moment de la réception critique du Radeau de la Méduse (pt n° 7). Voici comment les identifications se sont entremêlées au moment de l’étude réalisée par le commissaire-priseur. Or, la cour d’appel saisie du dossier avait considéré que cet état de fait était connu de la propriétaire. Par conséquent, elle a conclu que l’erreur alléguée était inexcusable puisqu’il aurait fallu réaliser une expertise préalable pour dissiper les doutes sur l’attribution du tableau afin de déterminer s’il émanait du peintre familial ou de Théodore Géricault, voire d’un autre artiste de renom de son époque. Les demandeurs au pourvoi ont élaboré la cinquième branche de leur premier moyen afin de combattre ce raisonnement.

Le contrat conclu étant antérieur au 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats ne s’applique pas à la cause. La première chambre civile mobilise donc logiquement les anciens articles 1109 et 1110 du code civil pour étudier le caractère excusable de l’erreur, dont le bastion se trouve désormais au nouvel article 1132 de ce même code. On peut lire ainsi que l’erreur reste excusable « si le vendeur a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente en s’en remettant à son avis et que celui-ci n’a pas procédé aux recherches qui auraient permis d’éviter cette erreur » (pt n° 6, nous soulignons). Voici une affirmation rare qui permet de particulièrement bien mettre en lumière la mise en mouvement du caractère excusable de l’erreur. La formulation choisie par la cour de cassation montre à quel point ce caractère suppose une approche in concreto, ce qui était relevé par le moyen (pt n° 5). La réforme de 2016 n’a pas consacré explicitement une telle conception mais il paraît naturel qu’elle devrait être maintenue compte tenu de la géométrie interne du caractère excusable de l’erreur (v. en ce sens, rapprochant erreur déterminante et excusable, G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 3e éd., Dalloz, 2024, p. 308, n° 312). La solution peut, dès lors, se transposer sans heurt particulier en droit nouveau.

La cassation intervient sèchement, et ce pour violation de la loi. Toute la clef de voute de la motivation réside dans la transmission des archives familiales à la société de ventes qui a identifié le tableau. Or, ladite société avait établi le lien de parenté entre la famille de la propriétaire et le peintre auquel avait été attribué le tableau, « information qu’elle avait portée à la connaissance du public immédiatement avant la vente, sans modifier l’évaluation initiale, ni faire appel à l’avis d’un expert » (pt n° 8, nous soulignons). Dès lors, le caractère excusable de l’erreur de la venderesse peut tout à fait surgir en pareille situation dans la mesure où la société de ventes avait tous les jalons intellectuels pour commencer à douter de l’identification opérée. Autant dire que la marge de manœuvre de la cour d’appel de renvoi est quasiment inexistante, voire nulle.

Par ricochet, une telle solution permet de sécuriser le propriétaire qui, avant de vendre, décide de consulter un professionnel spécialiste de l’identification. Le caractère excusable de son erreur ne l’empêche ainsi pas de mettre en mouvement la nullité sanctionnant ce vice du consentement portant sur une des qualités substantielles de la chose. La motivation employée reste toutefois difficile à transposer telle quelle à d’autres espèces en raison de l’approche in concreto rappelée précédemment. Au mieux, il s’agira d’une très belle illustration du caractère excusable qui permettra d’être érigée en modèle en matière de ventes aux enchères et d’identification par la société de ventes volontaires qui n’aurait pas procédé à toutes les recherches nécessaires. La solution met, par ailleurs, en relief l’asymétrie entre la preuve du caractère déterminant et celle du caractère excusable. La jurisprudence a pu rappeler les difficultés de la démonstration de ce premier caractère il y a quelques années dans un arrêt remarqué que nous avions commenté dans ces colonnes concernant les tables dites « Jean Prouvé » (Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-15.415 F-P+B, Dalloz actualité, 12 nov. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 325 , note F. Labarthe ; RTD civ. 2021. 121, obs. H. Barbier ; RTD com. 2021. 112, obs. F. Pollaud-Dulian ).

Nous retrouvons, en écho de la nullité de la vente ainsi opérée, la responsabilité du professionnel dans la suite de l’arrêt.

De la sévérité de la responsabilité de la société de ventes volontaires

La seconde cassation pour violation de la loi repose à la fois sur l’article L. 321-17 du code de commerce, concernant les opérateurs de ventes volontaires de meubles, mais également sur l’arrêté du 21 février 2012 qui regroupe le cœur des règles déontologiques de ces professionnels. Conformément à ce que nous avons examiné précédemment, le contexte dans lequel s’est déroulé la vente aux enchères a naturellement conduit la famille de la venderesse du tableau à questionner la responsabilité de son cocontractant.

La cour d’appel avait écarté cette responsabilité en précisant que le commissaire-priseur de la maison concernée n’avait jamais été interrogé sur le tableau et que la propriétaire n’avait pas saisi le professionnel d’une demande d’expertise. Le raisonnement dispose d’une cohérence certaine dans le contexte où les juges du fond n’avaient pas considéré l’erreur de la propriétaire du tableau comme excusable. Or, avec la première cassation, tout l’édifice s’effondre brusquement. Et ce d’ailleurs pour la même raison qui est la communication des archives familiales à la société de ventes volontaires. La première chambre civile considère, dans son arrêt du 4 décembre 2024, que les motifs précédemment rappelés sont « impropres à écarter la responsabilité de la société de ventes au regard des obligations lui incombant préalablement à une vente » (pt n° 13, nous soulignons). La sévérité est certaine mais elle résulte parfaitement de l’article 1.5.4. de l’arrêté du 21 février 2012 dont le contenu figure après le visa (pt n° 12). Un moyen opératoire pour éviter cette situation aurait été de procéder à une expertise pour dissiper toutes les difficultés quant à l’identification de l’auteur du tableau, et ce, avant la mise aux enchères du 3 juin 2015.

Le problème se situe, toutefois, à une autre échelle. Le commissaire-priseur n’avait pas identifié d’hésitations pouvant conduire à attribuer le tableau à Géricault ou à un peintre de renom de son époque. Il aurait pu peut-être, en revanche, commencer à hésiter s’il s’était rendu compte de l’entrecroisement des relations entre la famille du peintre à qui était attribué le tableau et Théodore Géricault. Or, seule l’étude approfondie des documents transmis par la propriétaire pouvait, probablement, permettre de faire germer le doute. L’arrêt souligne ainsi à quel point la société de ventes volontaires peut avoir du mal à écarter sa responsabilité. Ne nous méprenons pas : la marge de manœuvre de la cour d’appel de renvoi sera beaucoup plus grande sur ce point par rapport au caractère excusable de l’erreur de la venderesse. Il peut exister des éléments versés aux dossiers, que nous ignorons dans l’arrêt de cassation étudié aujourd’hui, qui pourraient diminuer, voire réduire à néant les chances de mettre en jeu la responsabilité du professionnel. Relativisons ceci immédiatement car les juges du fond semblaient, tout de même, considérer que le commissaire-priseur n’avait pas réalisé d’investigations poussées sur ce tableau.

Voici, en somme, un bien bel arrêt de droit des contrats. Il devra attirer l’attention des sociétés de ventes volontaires et ce afin de préserver leur responsabilité. L’étude des pièces transmises par leurs clients doit être absolument minutieuse pour détecter les éventuels doutes sur l’identification des pièces proposées aux enchères. En cas de carence, la vente peut être menacée de nullité, ce qui viendra éventuellement ricocher sur la responsabilité de la société.

 

Civ. 1re, 4 déc. 2024, FS-B, n° 23-17.569

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