Golden share (action spécifique) et contrôle des investissements étrangers : vers une gouvernance de la sécurité économique ?
L’actualité récente, marquée par l’opération LMB Aerospace, offre une illustration significative du recours à l’action spécifique (golden share) dans le cadre du contrôle des investissements étrangers (IEF) comme instrument de gouvernance de la sécurité économique.
Prolongement du contrôle ex ante, elle permet à l’État d’exercer, au sein même de la société cible française, des droits particuliers destinés à protéger des actifs stratégiques. L’opportunité d’un tel mécanisme appelle toutefois une analyse nuancée : s’il constitue un outil stratégique de protection potentiellement efficace, sa mise en œuvre demeure encadrée par des contraintes juridiques et économiques susceptibles d’en limiter la portée et l’effectivité.
Le contrôle des investissements étrangers vise à préserver les intérêts essentiels de la nation face aux prises de participation d’investisseurs étrangers dans des secteurs stratégiques. Il poursuit une double finalité : empêcher la prise de contrôle d’actifs ou d’activités sensibles ou, lorsque cette prise de contrôle est admise, en encadrer les modalités et/ou l’assortir de conditions afin d’assurer la protection effective de l’ordre public, de la sécurité publique et des intérêts de la défense nationale.
En droit français, le contrôle des investissements étrangers s’articule autour d’un régime d’autorisation préalable. Les opérations conduisant, pour un investisseur étranger, à la prise de contrôle d’une entité exerçant une activité relevant des secteurs mentionnés à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, au franchissement de certains seuils de participation, ou à l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité stratégique, sont subordonnées à l’autorisation du ministre chargé de l’Économie. Celui-ci peut autoriser l’opération, l’assortir de conditions ou d’engagements destinés à neutraliser les risques identifiés, ou s’y opposer lorsque l’atteinte aux intérêts nationaux apparaît avérée et insusceptible d’être prévenue. L’exercice de ce pouvoir doit toutefois demeurer proportionné, dans un contexte marqué par une tension constante entre impératif de protection des intérêts fondamentaux et exigence de maintien d’un cadre attractif et prévisible pour les investissements internationaux.
L’actualité récente offre une illustration particulièrement éclairante de cette mise en balance. La cession de LMB Aerospace, entreprise intégrée à la base industrielle et technologique de défense (BITD), au groupe américain Loar, a ravivé les interrogations relatives à la conciliation entre souveraineté industrielle et ouverture du capital (v. l’interview de M. Roland Lescure, ministre de l’Économie, Les Échos, 31 janv. 2026 ; v. aussi, La vente de LMD, entreprise française de défense, au groupe américain Loar : une polémique que le gouvernement tente d’éteindre, Le Monde, 28 janv. 2026). Cette opération s’inscrit dans un contexte où plusieurs décisions significatives ont marqué le contrôle des investissements étrangers : le veto opposé au fonds suédois EQT concernant les infrastructures au sol d’Eutelsat ; l’autorisation assortie de conditions accordée au fonds britannique BC Partners pour l’acquisition de Biogaran ; ou encore les débats suscités par d’autres dossiers sensibles impliquant des investisseurs étrangers dans des secteurs critiques. Ces exemples témoignent de la gradation des réponses mobilisées par l’État en fonction de la nature et de l’intensité des risques identifiés. Dans l’affaire LMB Aerospace, cette logique graduée s’est traduite par l’instauration d’une action spécifique au capital de LMB Aerospace.
L’action spécifique, communément désignée sous l’expression de golden share, participe de l’arsenal juridique susceptible de compléter le contrôle des investissements étrangers. Elle consiste en un titre conférant à l’État des droits particuliers indépendants de la quotité de capital détenue. Elle lui permet d’exercer un pouvoir d’agrément, d’opposition ou de contrôle sur certaines décisions stratégiques, notamment les franchissements de seuils, les cessions d’actifs déterminés ou les modifications des conditions d’exploitation d’éléments considérés comme essentiels. Elle ne se substitue pas au filtrage administratif ex ante ; elle en constitue le prolongement structurel. En permettant à l’État de disposer, au sein même de la gouvernance de l’entreprise, de droits particuliers indépendants de la quotité de capital détenue, elle assure un droit d’intervention sur certaines décisions susceptibles d’affecter les actifs stratégiques identifiés lors du contrôle des investissements étrangers (IEF).
Un tel mécanisme ne constitue pas une singularité française. Des dispositifs comparables existent au Royaume-Uni (sous la forme de special shares), au Portugal ou en Belgique ; aux États-Unis, le CFIUS dispose d’outils contractuels particulièrement intrusifs – tels que les proxy agreements – permettant un cloisonnement strict de l’information stratégique. Le dispositif français se distingue toutefois par une caractéristique propre : il articule un fondement relevant du droit public économique avec une insertion directe au sein de la structure sociétaire. Cette articulation entre prérogatives de police administrative et instrument sociétaire révèle une inflexion significative de la doctrine française de sécurité économique. Le contrôle des investissements étrangers s’inscrit désormais dans une architecture intégrée combinant, de manière particulièrement développée en France par comparaison avec d’autres États européens notamment l’Allemagne, le recours à des engagements nombreux, un suivi de ces conditions imposées aux investisseurs par les services compétents de l’État (les services des Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des ministères exerçant une compétence sectorielle sur les activités sensibles de la cible et selon les cas, Direction générale de l’armement, services de défense et de sécurité des ministères sociaux, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la transition écologique, etc. ; les modalités du suivi sont indiquées dans la lettre de conditions annexée à la décision d’autorisation), des « accords économiques » sui generis, ainsi que, lorsque la nature des risques identifiés le justifie, des moyens de contrôle sur la gouvernance de la société française cédée à un investisseur étranger.
En France, l’action spécifique trouve historiquement son origine dans les lois de privatisation n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-912 du 6 août 1986, puis dans la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, qui ont autorisé l’État à introduire une action spécifique lors du transfert au secteur privé d’entreprises publiques stratégiques. Le régime a ensuite été consolidé par l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, intégré à l’ordonnance par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, puis substantiellement révisé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte » qui a élargi le champ d’application du mécanisme.
Initialement conçue dans le contexte des privatisations et des restructurations d’entreprises stratégiques, l’action spécifique n’est donc pas un instrument exclusivement dédié au contrôle des investissements étrangers. Elle peut être mobilisée indépendamment de toute opération transfrontière. Toutefois, elle est susceptible d’en constituer un complément particulièrement efficace. Lorsque l’État ne détient pas déjà une action spécifique dans l’entreprise cible d’un investissement étranger, l’attribution d’une telle action peut constituer une condition de l’autorisation du ministre de l’Économie, afin de permettre un contrôle ex post et d’assurer la préservation des actifs jugés essentiels.
L’opportunité du recours à l’action spécifique dans le cadre du contrôle des investissements étrangers appelle toutefois une analyse nuancée. Si cet instrument présente un potentiel certain comme outil stratégique de protection, sa mise en œuvre demeure encadrée par des contraintes juridiques et économiques susceptibles d’en limiter la portée et l’effectivité. C’est cette ambivalence qu’il convient désormais d’examiner.
L’action spécifique : un instrument au potentiel manifeste dans le contrôle des IEF
Un champ d’application substantiellement aligné sur celui du contrôle des investissements étrangers
L’action spécifique s’inscrit dans un périmètre matériel étroitement articulé à celui du contrôle des investissements étrangers prévu aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier. Depuis la loi Pacte, les dispositions relatives aux actions spécifiques s’appliquent notamment aux sociétés exerçant des activités mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, c’est-à-dire des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, à la condition toutefois qu’elles entrent dans le périmètre de compétence de l’Agence des participations de l’État (APE) ou que, leurs titres étant admis aux négociations sur un marché réglementé, une participation d’au moins 5 % de leur capital soit détenue, directement ou indirectement, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elle (Ord. n° 2014-948 du 20 août 2014, art. 31-1-I, al. 1).
Ce cadre explique que le recours à l’action spécifique demeure circonscrit aux secteurs régaliens ou présentant un caractère stratégique marqué. À ce jour, l’APE détient de telles actions dans sept entreprises.
Le mécanisme a d’abord été mis en œuvre lors de la privatisation de Thomson-CSF, devenue Thales (Décr. n° 97-190 du 4 mars 1997). L’action spécifique y permet notamment de soumettre à l’agrément du ministre chargé de l’Économie certains franchissements de seuils, comme ce fut le cas lors du renforcement de la participation de Dassault Aviation en 2009.
Il a également été institué au sein de Safran (Décr. n° 2011-268 du 14 mars 2011), ainsi que de Nexter Systems — devenue KNDS Systems en 2024 — lors du rapprochement avec l’allemand KMW (Décr. n° 2015-1586 du 4 déc. 2015), afin de préserver les intérêts nationaux liés à la production d’armements et de munitions.
Dans le secteur énergétique, Engie est également dotée d’une action spécifique (Décr. n° 2007-1790 du 20 déc. 2007), le code de l’énergie prévoyant expressément ce dispositif. Celui-ci autorise l’État à s’opposer à la cession d’infrastructures essentielles, notamment dans le domaine du transport et du stockage du gaz.
Plus récemment, une action spécifique a été instituée au sein d’Eramet (Décr. n° 2022-206 du 18 févr. 2022), ainsi que dans le cadre du dossier Aubert & Duval (Décr. n° 2022-1182 du 15 août 2022), société reprise en 2023 par un consortium réunissant Airbus, Safran et Tikehau Ace Aeropartners, afin de garantir la préservation des intérêts stratégiques liés aux métaux critiques pour la défense.
Enfin, l’affaire LMB Aerospace en 2026 s’inscrit dans cette continuité : l’instauration d’une action spécifique au capital de la société (avec en prélude l’acquisition par l’État d’une action au capital, arrêté du 6 mars 2026 décidant l’acquisition par l’État d’une participation au capital de la SAS LMB) vise à assurer, dans la durée, la protection d’actifs intégrés à la base industrielle et technologique de défense.
Ainsi mobilisée dans un nombre limité d’hypothèses et dans des secteurs précisément identifiés, l’action spécifique prolonge, au sein de la gouvernance des entreprises concernées, la logique de protection qui irrigue le contrôle des investissements étrangers, en assurant la préservation durable d’actifs jugés essentiels.
L’articulation entre domaine de l’autorisation préalable et domaine de l’action spécifique crée une cohérence normative entre le contrôle ex ante exercé par le ministre chargé de l’Économie et le contrôle sociétaire ex post permis par l’action spécifique. Le premier agit au moment de l’entrée d’un investisseur étranger dans le capital d’une société stratégique ; le second permet à l’État de conserver, au sein même de la structure sociale, un levier d’intervention sur les décisions ultérieures susceptibles d’affecter des actifs essentiels.
Des prérogatives directement adaptées aux finalités du contrôle des IEF
La golden share ou action spécifique attribue à l’État, indépendamment de la proportion de capital détenu, des prérogatives exorbitantes du droit commun des sociétés, listées à l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, notamment : un droit d’agrément sur les franchissements de seuils de détention du capital ou des droits de vote ; un droit d’opposition ou de veto sur certaines décisions stratégiques ; un droit d’information renforcé sur les opérations affectant des actifs sensibles ; la faculté de désigner des représentants au sein des organes sociaux. Ces droits attachés à l’action spécifique peuvent faire de celle-ci aussi bien un outil complémentaire du contrôle des investissements, qu’un instrument de ce contrôle.
Lorsque l’État détient déjà une action spécifique dans une entreprise stratégique, celle-ci favorise un contrôle interne sur la gouvernance et les décisions structurantes : en matière de contrôle de l’actionnariat, le droit d’agrément permet à l’État de subordonner à son autorisation préalable certaines prises de participation, notamment en cas de franchissement de seuils significatifs (par ex., 10 %, 25 % ou 33 % des droits de vote). Ce mécanisme peut empêcher l’entrée, au capital de la société cible, d’un investisseur étranger susceptible de compromettre les intérêts stratégiques nationaux. En matière de protection des actifs, le droit d’opposition sur les cessions d’actifs stratégiques constitue un instrument particulièrement efficace. Il permet d’éviter qu’un investisseur, une fois entré au capital, ne procède à une restructuration ou à une cession susceptible d’entraîner la perte de maîtrise d’actifs critiques. Ainsi, l’action spécifique permet à l’État d’assurer un contrôle de l’intérieur, pouvant se substituer purement et simplement au contrôle externe des investissements étrangers.
Lorsque l’action spécifique est instituée à titre de condition de l’autorisation de l’investissement étranger, comme dans l’affaire LMB Aerospace, elle offre un outil particulièrement utile pour assurer le suivi des engagements pris par l’investisseur. Ces engagements, imposés par le ministre chargé de l’Économie à l’investisseur étranger dans le cadre d’une autorisation conditionnelle pour structurer, dans la durée, la protection des intérêts essentiels identifiés lors de l’examen de l’opération, portent fréquemment sur le maintien sur le territoire national des activités jugées sensibles, qu’il s’agisse des capacités industrielles, des activités de recherche et développement, de l’exécution de certains contrats stratégiques, de la détention et de la localisation des droits de propriété intellectuelle, de la préservation de produits non soumis à contrôle à l’exportation, du respect d’exigences renforcées en matière de cybersécurité ou encore de la présence d’un nombre minimal de dirigeants de nationalité française ou européenne. L’action spécifique de l’État, grâce aux prérogatives qui lui sont attachées, permet d’assurer, de l’intérieur, un suivi du respect de ces engagements.
L’action spécifique n’est certes pas le seul outil permettant d’assurer cette fonction. D’autres outils, relevant du droit commun des sociétés, peuvent être mobilisés. Tel est le cas des actions de préférence prévues à l’article L. 228-11 du code de commerce. Elles confèrent à leur titulaire des droits particuliers de toute nature, avec ou sans droit de vote, à titre temporaire ou permanent, sous réserve de leur inscription dans les statuts. Plusieurs exemples illustrent leur emploi. Au sein d’ADIT SAS, l’action de préférence détenue par l’APE lui permet de conserver un droit d’agrément sur tout nouvel actionnaire, y compris en cas de changement de contrôle indirect. Lors de la création d’ArianeGroup, détenue à parité par Airbus et Safran et chargée d’activités sensibles dans les domaines des lanceurs spatiaux et des missiles balistiques, une action de préférence a été instituée afin de garantir la protection des intérêts nationaux. En 2023, à l’occasion du rachat d’Exxelia, spécialisée dans les sous-systèmes de précision à destination des industries aéronautique, spatiale et de défense, par le groupe américain Heico, l’APE a acquis une action de préférence destinée à préserver les compétences et savoir-faire critiques liés à la défense. De même, en octobre 2024, lors de l’augmentation de capital de Bull SA, filiale d’Atos regroupant des activités sensibles en matière de supercalculateurs, l’État a souscrit une action de préférence inscrivant dans les statuts des droits spécifiques venant renforcer la convention de protection des intérêts stratégiques conclue avec le groupe.
Toutefois, à la différence des actions de préférence de droit commun qui supposent une inscription statutaire adoptée selon les règles ordinaires du droit des sociétés, l’action spécifique procède d’une décision relevant de la seule initiative de l’État. Cette origine unilatérale lui confère, en apparence, un atout stratégique déterminant, en ce qu’elle permet d’ancrer la protection des intérêts essentiels sans dépendre d’un accord préalable des autres actionnaires.
Une création simple et peu coûteuse
L’article 31-1-I de l’ordonnance du 20 août 2014 précise, en son alinéa 2, que lorsque la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale l’exige, une action ordinaire de l’État peut être transformée en action spécifique par un décret en Conseil d’État, qui « prononce cette transformation et en précise les effets ». La seule condition est que l’État ait préalablement acquis, s’il n’en disposait pas déjà, une action ordinaire dans le capital de la société. Dans les mêmes conditions, les droits attachés à l’action spécifique peuvent être modifiés, s’il apparaît qu’ils ne sont pas adéquats à l’objectif de protection recherché.
La création d’une action spécifique de l’État, ainsi que la détermination de ses effets, résultent donc d’une décision unilatérale de celui-ci. Cette décision s’avère d’autant plus simple à prendre que le dispositif n’est, à ce stade, pas coûteux : la transformation d’une action simple en action spécifique de l’État ne s’accompagne en effet d’aucun dédommagement pour la société concernée.
Pour autant, il ne faudrait pas penser que l’instauration d’une action spécifique est dépourvue de toute conséquence économique : elle peut avoir un effet négatif sur la valorisation de la société dans laquelle l’action spécifique est mise en place. En outre, si la transformation d’une action simple en action spécifique n’a pas de coût, il peut en aller différemment de la mise en œuvre des prérogatives qu’elle confère à l’État. L’action spécifique est par conséquent un instrument à manier avec précaution.
L’action spécifique : un instrument à manier avec précaution
Un pouvoir soumis à de réelles contraintes économiques
L’action spécifique confère à l’État un pouvoir d’intervention substantiel, mais celui-ci demeure ponctuel et circonscrit. Elle ne confère pas une direction continue de la société et ne se substitue pas à une participation majoritaire structurante. Elle vise des événements déterminés : franchissements de seuils, cessions d’actifs, restructurations sensibles. L’actionnariat public dans les entreprises sensibles n’a pas initialement vocation à diriger l’entité, mais principalement à garantir à l’État que cette dernière ne conduit pas d’actions contraires à l’intérêt national. Cependant, sur le plan économique, l’action spécifique n’est pas sans conséquences.
Elle peut tout d’abord se traduire par une décote de valorisation ou une augmentation du coût du capital de la société concernée, puisqu’elle induit un risque d’intervention de l’État et de blocage de certaines opérations que la direction de l’entreprise pourrait vouloir conduire. Cela sera d’autant plus vrai que les critères d’intervention du titulaire de l’action apparaîtront imprécis ou discrétionnaires. Il importe donc que les décrets instituant une action spécifique définissent avec précision les prérogatives qui y sont attachées, et les conditions de leur mise en œuvre.
L’action spécifique n’a, ensuite, d’intérêt réel que si l’État est en capacité de mettre en œuvre, au moment opportun et dans une mesure adéquate, les prérogatives qui y sont attachées. Or l’exercice effectif d’un droit d’agrément ou de veto suppose une capacité d’analyse technique approfondie des opérations envisagées, des chaînes de contrôle et des structurations capitalistiques. En outre, il ne suffit pas pour l’État de bloquer certaines opérations qu’il juge susceptible de porter atteinte aux intérêts nationaux : s’il entend s’opposer à une opération économique, il lui faudra alors trouver des solutions de substitution, en particulier lorsque l’opération envisagée – par exemple, la cession d’une branche d’activité ou une augmentation de capital par entrée d’un nouvel actionnaire – apparaît économiquement nécessaire ou stratégiquement indiquée. L’option consistant à substituer un repreneur ou actionnaire public à l’investisseur privé (et étranger) envisagé peut s’avérer très onéreuse et conduire l’État à renoncer à l’exercice de sa prérogative. Le risque est alors de dévaluer l’image de l’action spécifique, qui ne constitue qu’un tigre de papier si son porteur n’est pas en capacité d’exercer effectivement les prérogatives qui en découlent.
L’instauration d’une action spécifique constitue donc une mesure qui doit être bien réfléchie, en fonction non seulement des intérêts en jeu, mais aussi de la taille et de la capitalisation de la société considérée, ainsi que des alternatives qui s’offrent à l’État pour exercer son contrôle.
Un pouvoir à exercer dans le respect des contraintes juridiques
L’instauration d’une action spécifique est soumise à un double contrôle juridique, européen et interne.
L’exigence de compatibilité des golden shares avec le droit de l’Union européenne, tout d’abord, impose une certaine prudence dans leur mise en œuvre. La Cour de justice de l’Union européenne a souligné à plusieurs reprises (CJCE 4 juin 2002, Commission c/ France, arrêt Elf Aquitaine, aff. C-483/99, D. 2002. 1983, et les obs.
; ibid. 2242, chron. M.-A. Frison-Roche
; Rev. sociétés 2002. 519, note G. Parleani
; RTD com. 2003. 598, obs. G. Jazottes
; RTD eur. 2003. 489, chron. C. Prieto
; 23 oct. 2007, Commission c/ Allemagne, arrêt Volkswagen I, aff. C-112/05, AJDA 2007. 2248, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert
; D. 2007. 2956
; Rev. sociétés 2007. 868, note G. Parleani
) que ces instruments constituent en principe une restriction à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63) et à la liberté d’établissement (TFUE, art. 49).
Pour autant, la juridiction européenne n’en prohibe pas la création par les États membres, puisqu’elle considère que la mise en place d’une action spécifique peut être justifiée par l’une des raisons visées à l’article 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (faire échec aux infractions aux lois et règlements, préserver l’ordre public et la sécurité publique) ou bien par une raison impérieuse d’intérêt général (CJCE 4 juin 2002, Commission c/ Portugal, aff. C-367/98, pt 47, AJDA 2002. 1122, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert
; RTD com. 2003. 598, obs. G. Jazottes
; RTD eur. 2003. 489, chron. C. Prieto
; 4 juin 2002, Commission c/ Belgique, arrêt SNTC et Distrigaz, aff. C-503/99, pt 45, RTD com. 2003. 598, obs. G. Jazottes
; RTD eur. 2003. 489, chron. C. Prieto
; 4 juin 2002, aff. C-483/99, préc., pt 45 ; CJUE 22 oct. 2013, Commission c/ Allemagne, arrêt Volkswagen II, aff. C-95/12, Rev. sociétés 2014. 239, note G. Parleani
). Elle veille cependant, strictement, au respect de trois conditions. Premièrement, l’instauration de l’action spécifique doit poursuivre un objectif qui soit véritablement d’intérêt général : constitue par exemple un tel objectif le souci de garantir la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers ou gaziers en cas de crise (CJCE 4 juin 2002, aff. C-483/99, préc., pt 47 ; 4 juin 2002, aff. C-503/99, préc., pt 46), ce qui n’est pas le cas d’un motif purement économique (CJUE 23 oct. 2013, Commission c/ Pays-Bas, arrêts Essent, aff. C-105/12 à C-107/12). Deuxièmement, elle doit constituer une mesure proportionnée à cet objectif : la Cour européenne a par exemple jugé que les prérogatives attachées à l’action spécifique de l’État français dans la société nationale Elf-Aquitaine étaient disproportionnées, en raison de l’étendue conférée au pouvoir discrétionnaire du ministre et de l’absence de critères objectifs et précis pour sa mise en œuvre (CJCE 4 juin 2002, aff. C-483/99, préc. ; v. aussi les aff. Volkswagen I et II, préc.). Troisièmement, elle doit être fondée sur des critères objectifs et transparents. La validité du dispositif dépend donc d’un encadrement précis, d’une limitation aux actifs réellement stratégiques et d’une motivation adéquate des décisions d’opposition.
Le Conseil d’État devrait être vigilant au respect de ces conditions. Dans son avis consultatif rendu le 14 juin 2018 sur le projet de loi Pacte (CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, spéc. § 86), il a en effet attiré l’attention du gouvernement sur « l’obligation de justifier, dans chaque cas où une telle action spécifique serait instituée, les motifs qui commandent cette décision ainsi que le caractère nécessaire, adéquat et proportionné de chacun des pouvoirs attachés à l’action spécifique », découlant de la jurisprudence de la Cour de justice. Dès lors, l’instauration d’une action spécifique nécessite une ingénierie juridique rigoureuse dans la rédaction des décrets l’instituant et dans la motivation des décisions. Le non-respect des critères définis ou des procédures prévues peut entraîner un risque de contentieux interne, voire d’annulation des décisions adoptées.
L’action spécifique apparaît ainsi comme un instrument cohérent avec les finalités du contrôle des investissements étrangers, en ce qu’elle permet d’agir à la fois sur l’actionnariat et sur la protection des actifs stratégiques. Elle ne constitue cependant ni un substitut au régime d’autorisation préalable des IEF ni un mécanisme neutre. Son efficacité et sa légitimité dépendent d’un encadrement juridique rigoureux, du respect du principe de proportionnalité et d’une articulation cohérente avec les autres instruments de protection des intérêts essentiels de la nation.
par Sandrine Clavel, Professeur à l'université Paris-Saclay, UVSQ, DANTE et David Chekroun, Professeur de droit des affaires à ESCP Business School - Avocat associé
© Lefebvre Dalloz