Harcèlement conjugal et retrait de l’exercice de l’autorité parentale : la mesure n’est pas conditionnée à la demande du parent victime

La chambre criminelle reconnaît qu’un parent condamné pour des faits de harcèlement commis sur l’autre parent peut se voir retirer l’exercice de l’autorité parentale en application de l’article 378 du code civil. Cette mesure, fondée sur la protection de l’enfant, peut être prononcée concomitamment à la condamnation pénale et n’est pas conditionnée à la demande du parent victime.

Depuis plusieurs années, le législateur se montre particulièrement soucieux de renforcer la protection de l’enfant victime face aux violences intrafamiliales, en dotant les juridictions pénales d’outils permettant de restreindre, voire de retirer, les droits d’autorité parentale du parent condamné. La protection de l’enfant participe à celle du parent victime, et réciproquement. Les violences conjugales ou intrafamiliales ne sauraient en effet être appréhendées comme un phénomène n’affectant que les seuls membres du couple. Dans cette perspective, l’article 378 du code civil occupe une place centrale. Cette disposition a connu d’importantes évolutions ces dernières années : la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, et plus récemment la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales ont progressivement étendu le champ d’application de cette mesure et renforcé sa portée protectrice. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation offre l’opportunité de revenir sur les conditions dans lesquelles le retrait de l’exercice de l’autorité parentale peut être prononcé à l’encontre d’un parent condamné pour harcèlement conjugal, et plus particulièrement sur le point de savoir si une telle mesure suppose une demande préalable du parent victime. Afin de saisir pleinement les enjeux soulevés par cet arrêt, il convient au préalable de revenir sur les faits de l’espèce.

Un homme a été poursuivi et condamné le 2 avril 2024 devant un tribunal correctionnel pour harcèlement par conjoint, à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. La juridiction s’est en outre prononcée sur les intérêts civils. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision. La Cour d’appel de Dijon, le 27 mars 2025, a confirmé la condamnation pénale de l’auteur des faits de harcèlement par conjoint et a prononcé dix mois d’emprisonnement, trois ans d’inéligibilité et a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Elle s’est enfin prononcée sur les intérêts civils.

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon par le prévenu. Ce dernier reprochait à la cour d’appel d’avoir ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale alors même que le parent victime n’avait pas sollicité le prononcé d’une telle mesure. Interrogée lors des débats, la mère n’avait en effet formulé aucune demande tendant à ce que le père, auteur des faits, ne puisse plus exercer son autorité parentale. Partant, le prévenu considérait que la juridiction avait violé les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 372 du code civil et 591 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon qui avait estimé que les faits de harcèlement conjugal constituent un manquement grave aux devoirs parentaux, justifiant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. La Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article 378 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2020, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale constitue une mesure de protection que la juridiction pénale peut prononcer d’office, sans qu’une demande du parent victime soit nécessaire, dès lors que les conditions légales sont réunies.

Un retrait de l’exercice de l’autorité parentale justifié par le harcèlement conjugal

Des faits constitutifs d’un manquement grave aux devoirs parentaux

Pendant longtemps, seules les violences physiques les plus graves semblaient pouvoir justifier le prononcé d’une mesure de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice au moment de la condamnation de l’auteur des faits. Les évolutions législatives récentes ont toutefois conduit à étendre significativement le champ des infractions pouvant fonder une telle mesure, en y incluant notamment les violences psychologiques et le harcèlement conjugal, reconnaissant ainsi la gravité des atteintes que ces comportements portent non seulement à l’autre parent, mais également à l’enfant qui en est le témoin, voire la victime directe. En effet, il est désormais bien établi que l’enfant exposé à des scènes de violences conjugales, y compris d’ordre psychologique, en subit des conséquences particulièrement lourdes sur son développement affectif, cognitif et social (I. Gravillon, Enfants exposés, forcément abîmés, L’école des parents n° 647, 2023, p. 33).

Reprenant les arguments de la Cour d’appel de Dijon, la Cour de cassation relève que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale se justifie au regard des faits de harcèlement commis par le prévenu sur son ancienne conjointe et mère de ses enfants. Depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, le harcèlement au sein du couple est réprimé par l’article 222-33-2-1 du code pénal, lequel sanctionne le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Lorsque ces faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’infraction est aggravée et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Cette infraction s’inscrit dans un contexte de violences psychologiques où l’un des conjoints exerce une forme d’emprise morale sur l’autre. 

La commission répétée de faits de harcèlement par le père à l’encontre de la mère de ses enfants témoigne d’un manquement grave aux devoirs qui lui incombent en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale. En application de l’article 371-1 du code civil, les parents sont en effet tenus d’exercer leur autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant, afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. Un parent qui soumet l’autre à un harcèlement répété manque à cette obligation fondamentale, dès lors qu’il crée au sein du foyer familial un climat de tension et d’insécurité préjudiciable à l’épanouissement de l’enfant. Comme le souligne la Cour de cassation, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale se justifie précisément lorsque le comportement du parent condamné révèle son incapacité à exercer ses droits et devoirs dans l’intérêt de l’enfant. Tel est manifestement le cas en l’espèce, le prévenu ayant, par son comportement, démontré qu’il n’était plus en mesure d’exercer conjointement l’autorité parentale dans des conditions conformes à l’intérêt de ses enfants. Par ailleurs, les faits commis rendaient de facto impossible un exercice conjoint serein de l’autorité parentale, justifiant que la mère puisse désormais prendre seule l’ensemble des décisions relatives à ses enfants, sans être exposée à de nouvelles pressions de la part du père.

La décision de la Cour de cassation est à cet égard particulièrement bienvenue, en ce qu’elle illustre la volonté des juridictions pénales de se saisir pleinement des outils mis à leur disposition pour protéger à la fois le parent victime et les enfants, en agissant sur les prérogatives parentales du parent condamné. Cela étant, il importe de préciser que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, bien que protecteur, n’emporte pas les mêmes conséquences que le retrait de la titularité de l’autorité parentale elle-même, comme l’a souligné la Haute juridiction.

Les effets encadrés et limités du retrait de l’exercice de l’autorité parentale

Dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction prend soin de préciser les effets du retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les droits parentaux du prévenu. Elle relève à cet égard que la mesure n’entraîne pas « la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif » (§ 6). Cette précision nous permet de rappeler qu’il est indispensable en pratique de ne pas confondre le retrait de l’exercice de l’autorité parentale avec le retrait de sa titularité, dont les conséquences sont autrement plus graves.

Le retrait total de l’autorité parentale emporte pour le parent concerné la perte de l’ensemble des droits qui y sont attachés, tant patrimoniaux que personnels (C. civ., art. 379), y compris le droit de visite, en tant qu’attribut se rattachant à l’autorité parentale (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369, Dalloz actualité, 21 oct. 2025, obs. G. Millerioux ; D. 2026. 277 , note A. Camuzat ; ibid. 578, chron. S. Ittah, A.-L. Collomp, C. Marilly, J. Vanoni et S. Lion ; ibid. 735, obs. RÉGINE ; AJ fam. 2025. 603, obs. Maïté Saulier ; AJ pénal 2025. 513 et les obs. ).

Tel n’est pas le cas du retrait du seul exercice de l’autorité parentale, qui est une mesure d’une portée plus limitée. Le parent dont l’exercice de l’autorité parentale est retiré en garde la titularité et conserve, à ce titre, le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit en outre être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant (C. civ., art. 373-2-1). Ce droit de surveillance n’offre pas au parent le droit d’exiger de l’autre parent qu’il lui rende des comptes sur toutes les décisions prises à l’égard de l’enfant. Il s’agit principalement du droit d’être informé, de temps à autre, de certaines décisions prises dans le quotidien de l’enfant. 

Par ailleurs, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne prive pas de fait le parent condamné de tout droit de maintenir des relations personnelles avec ses enfants. Le principe est que le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que lorsqu’il existe des « motifs graves » (C. civ., art. 373-2-1, al. 2). Le juge aux affaires familiales peut être saisi pour accorder un droit de visite et d’hébergement, lequel pourra le cas échéant être exercé dans un espace de rencontre afin d’assurer la sécurité de l’enfant et du parent victime lors de la mise en œuvre de ce droit (C. civ., art. 373-2-1, al. 3).

Il importe enfin de souligner que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas une mesure définitive. En application de l’article 381 du code civil, le parent qui en a fait l’objet peut en demander la mainlevée au juge, à condition de démontrer qu’il se trouve désormais en capacité d’exercer ses droits et devoirs dans l’intérêt de l’enfant. Cette réversibilité vise à garantir que la mesure demeure proportionnée aux circonstances et adaptée à l’évolution de la situation familiale.

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale est conditionné à l’intérêt de l’enfant

Le moyen au pourvoi soulevait une question particulièrement intéressante : le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prévu à l’article 378 du code civil, dans sa version applicable au 30 juillet 2020, peut-il être prononcé d’office par la juridiction pénale, sans que le parent victime n’en ait fait la demande ? La chambre criminelle répond sans ambiguïté par l’affirmative, et cette solution ne peut qu’être approuvée.

Il convient à cet égard de rappeler que l’autorité parentale est une institution d’ordre public, indisponible pour les parents (C. civ., art. 376 ; v. par ex., TGI Versailles, 6 avr. 2004, n° 03/07944, D. 2005. 1754 ; AJ fam. 2004. 361, obs. F. C. ). Les parents ne peuvent donc ni y renoncer ni en disposer librement, pas plus qu’ils ne sauraient subordonner le prononcé d’une mesure protectrice à leur seul consentement. L’autorité parentale est un droit-fonction, en ce sens qu’elle doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 371-1 du code civil, et non dans celui des parents. Cette finalité est d’ailleurs expressément consacrée par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Une telle exigence est au surplus cohérente avec la nature même de la mesure : le retrait de l’exercice de l’autorité parentale étant une mesure de protection et non une sanction (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.966, AJ fam. 2025. 282, obs. B. Mallevaey ; Dr. pénal 2025. Comm. 104, obs. V. Peltier), il appartient à la juridiction pénale d’en apprécier l’opportunité au regard du seul intérêt de l’enfant. Dès lors, subordonner le prononcé de cette mesure à la demande du parent victime reviendrait à soumettre la protection de l’enfant à une condition étrangère à son intérêt, ce qui serait contraire tant à l’esprit qu’à la lettre des textes applicables.

Cette solution est d’autant plus justifiée qu’elle tient compte de la réalité des situations de violences conjugales dans lesquelles le parent victime peut se retrouver sous emprise. Dans un tel contexte, il serait illusoire d’attendre de ce dernier qu’il soit en mesure de formuler librement une demande tendant à restreindre les droits de l’auteur des faits. Plus encore, même en l’absence d’emprise caractérisée, le parent victime pourrait subir des pressions ou redouter des représailles susceptibles de conduire ce dernier à renoncer à une telle demande. Il ne faut pas non plus négliger les situations dans lesquelles le parent victime, animé par la volonté de préserver un lien parental pour ses enfants, pourrait hésiter à solliciter une mesure restrictive des droits de l’autre parent, quand bien même celle-ci serait dans l’intérêt de ces derniers. Partant, ne pas conditionner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à la demande du parent victime permet précisément de pallier cette difficulté et de garantir une protection effective de l’enfant, indépendamment de la capacité du parent victime à agir en ce sens. 

En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 constitue une décision opportune, en ce qu’il rappelle avec clarté et pédagogie que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale est une mesure de protection de l’enfant que la juridiction pénale peut prononcer d’office, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du parent victime, dès lors que les conditions posées par l’article 378 du code civil sont réunies. Cette solution est pleinement cohérente avec le caractère d’ordre public de l’autorité parentale et avec la finalité protectrice de la mesure.

Il convient toutefois de souligner que l’article 378 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, est celle issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020. Or, depuis la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, ce texte a été largement remanié afin de renforcer la protection des victimes de violences intrafamiliales, en précisant à la fois le champ des infractions pouvant fonder le prononcé d’un retrait et les modalités concrètes d’application de la mesure par les juridictions pénales. Dès lors, si la solution dégagée par la chambre criminelle dans l’arrêt commenté demeure pleinement applicable sous l’empire des nouvelles dispositions, il appartiendra aux juridictions pénales de se saisir pleinement de cet outil renforcé, en veillant à en apprécier l’opportunité au regard du seul intérêt de l’enfant, sans qu’une demande du parent victime soit nécessaire.

 

par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille

Crim. 13 mai 2026, F-B, n° 25-84.212

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