Hébergement d’urgence et référé-liberté

Une famille en situation de détresse peut saisir le juge du référé-liberté afin qu’il enjoigne à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais.

Saisi par Mme A., M. B. et leur trois enfants mineurs, ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de leur proposer un hébergement d’urgence. En appel, le ministre délégué chargé de la ville et du logement soutient que c’est à tort que le juge des référés a jugé recevables de telles conclusions, alors même que leur famille avait été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable et qu’ils n’avaient pas fait usage de la voie spéciale de recours prévue par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le recours spécial n’empêche pas le référé-liberté

Le Conseil d’État rejette l’argument. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ouvrent « aux personnes reconnues prioritaires […] un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du [CJA] ». Toutefois, les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. « Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du [CJA], […], de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit […], qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents ».

 

© Lefebvre Dalloz