Honoraires de l’actuaire-conseil : des frais divers comme les autres ?
Ne peuvent être inclus dans l’indemnisation allouée à la victime au titre des frais divers les honoraires de son actuaire-conseil sans déterminer si lesdits frais étaient nécessaires à l’évaluation de son préjudice et étaient, partant, la conséquence du fait dommageable.
Jusqu’à présent, la pratique ne semblait pas faire de difficulté quant au remboursement des honoraires de l’expert-comptable ou de l’actuaire accompagnant la victime dans l’évaluation de son préjudice professionnel puisque ces frais sont d’évidence en lien avec le fait générateur et la détermination de ses conséquences.
Au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation semble annoncer un rigorisme nouveau dans le remboursement, au titre des frais divers, de ces honoraires. Ce rigorisme (inédit à notre connaissance) semble d’autant plus injustifié dans le cas d’espèce si l’on examine la motivation de la cour d’appel reprise par la Cour de cassation.
Les critères d’appréciation du lien de causalité entre la dépense et le fait générateur
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. De manière traditionnelle, l’ensemble des dépenses en rapport avec le fait générateur constitue un dommage corporel au sens de la nomenclature Dintilhac et, partant, une atteinte à la personne au sens de l’article précité. Ainsi, et comme leur dénomination l’indique, les frais imputables peuvent être des frais divers.
La Cour de cassation s’était initialement contentée du seul fait que les frais d’assistance à l’expertise médicale étaient en lien direct avec l’atteinte à la personne pour en imposer le remboursement aux régleurs (Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12-20.750). La Haute juridiction a ensuite introduit un critère d’indispensabilité de la dépense à l’évaluation des préjudices de la victime à propos de bilans neuropsychologiques et psychiatriques en critiquant la cour d’appel de les avoir écartés sans examen plus approfondi (Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-19.518, Dalloz actualité, 2 mars 2020, obs. R. Bigot ; D. 2020. 336
; ibid. 2142, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; RTD civ. 2020. 632, obs. P. Jourdain
).
Dans la présente espèce, la cour d’appel s’était attachée à déterminer l’utilité des travaux effectués par l’actuaire-conseil de la victime pour démontrer son lien avec le fait générateur. La Cour de cassation lui répond en utilisant la notion de nécessité (« nécessaire à l’évaluation des préjudices de la victime »). En tout état de cause, ce débat sémantique masque en réalité une volonté plus ou moins forte de la Cour de cassation d’apprécier par elle-même l’imputabilité, au fait générateur, de la dépense alléguée. Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond devient à géométrie variable, en fonction de la politique jurisprudentielle du quai de l’Horloge.
L’appréciation in concreto du lien de causalité entre la dépense et le fait générateur
En l’espèce, la cour d’appel semblait pourtant s’être donnée du mal pour démontrer l’utilité des travaux effectués par l’actuaire-conseil de la victime et, ainsi, le lien de causalité avec le fait générateur : suivi du dossier, plusieurs réunions de travail, analyse des pièces, rédaction de nombreuses notes techniques en réponse à celles déposées par l’actuaire-conseil du fonds de garantie et utiles à l’établissement du rapport de l’expert-comptable missionné par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Le tout en concluant que son intervention avait permis d’apporter la contradiction et de faire évoluer le débat entre les parties. On comprend donc mal les raisons de cette cassation pour insuffisance de motivation ; sauf à ce que l’origine de cette cassation se trouve dans le montant des honoraires de l’actuaire-conseil s’élevant à la somme totale de 44 665,20 €. Le lecteur est informé de ce que l’arrêt de la cour d’appel n’a pas pu être consulté. Le domaine d’exercice de la victime et l’évaluation finale de son préjudice professionnel demeurent inconnus à ce stade.
Mais ces éléments de pur contexte devraient, en théorie, être indifférents à l’appréciation du lien de causalité entre les honoraires de l’actuaire-conseil et le fait générateur puisque la dépense répondait à une expertise judiciaire ordonnée par le juge lui-même. Il existait bien un lien avec le fait générateur, ou, à tout le moins, avec la procédure en indemnisation découlant du fait générateur.
D’ailleurs, si les honoraires de médecin-conseil, tant avant (Paris, pôle 2 - ch. 4, 1er juin 2017, n° 16/00979 ; 12 avr. 2018, n° 16/19483) que pendant (Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° 12-20.750) ou après l’expertise (CE, 5e ch., 15 déc. 2021, n° 440027) donnent droit à un remboursement intégral, les honoraires du comptable-conseil ou de l’actuaire-conseil devraient tout autant – par une stricte analogie – donner droit à un remboursement intégral. Sans oublier que les honoraires de l’ergothérapeute ou du neuropsychologue, missionné par la victime pour réaliser des bilans spécifiques, sont eux aussi habituellement remboursés par les juges du fond au titre des frais divers puisqu’ils s’inscrivent dans la perspective de l’évaluation du préjudice imputable ; tout comme les travaux du comptable-conseil.
Quid des principes de la réparation intégrale et de l’égalité des armes ?
Dans le cas d’espèce, un expert judiciaire comptable avait été missionné par la CIVI. Et le fonds de garantie avait missionné son propre comptable-conseil. Le principe de l’égalité des armes commandait la nécessité que la victime soit accompagnée par son propre comptable-conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire auxquelles elle ne pouvait se soustraire. Il n’est pas imaginable, pour une victime, de se soumettre à une expertise comptable sans être accompagnée par un professionnel du chiffre, qu’il soit comptable ou actuaire, d’autant plus si le régleur est représenté ou assisté par un tel professionnel. On sait que les expertises comptables sont onéreuses. Mais l’intervention d’un comptable-conseil ou d’un actuaire-conseil au soutien des intérêts de la victime permet justement de réduire la charge de travail de l’expert judiciaire (réunion des documents nécessaires, synthèse des données essentielles, explications sur l’exercice professionnel…) et, par voie de conséquence, de limiter le temps passé facturé à la juridiction.
En définitive, le juge doit s’extraire de la logique financière (combien ça coûte ?) pour s’intéresser à la seule logique juridique (la dépense est-elle en lien de causalité avec le fait générateur ?). C’est ce qu’avait fait la cour d’appel en motivant particulièrement sa décision. Sur renvoi après cassation, les juges d’appel devront derechef motiver pour que la victime soit in fine remboursée de l’intégralité de ses frais d’actuaire-conseil qui sont, d’évidence, en lien de causalité (et de nécessité) avec le fait générateur et l’évaluation de son préjudice.
Rappelons que le législateur impose au fonds de garantie, par la rédaction même de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des préjudices subis par la victime ; peu important l’existence d’un éventuel recours subrogatoire contre l’auteur des faits. Le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, exige que la victime soit intégralement remboursée des frais en rapport avec la procédure d’indemnisation qu’elle subit tout autant que les conséquences corporelles stricto sensu. D’autant que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits qui sont produits par les parties, et notamment le montant des factures réglées par la victime (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-14.063, Dalloz actualité, 25 juin 2019, obs. V. Mikalef-Toudic ; D. 2019. 1169
; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; AJ fam. 2019. 470, obs. S. Prétot
).
par William Bodilis, Avocat au Barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI
Civ. 2e, 2 avr. 2026, F-B, n° 24-18.909
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