Hors-piste anticoncurrentiel pour le SNMSF : avalanche de sanctions et retour de bâton pour les moniteurs
Le 17 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) d’une amende de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une clause d’exclusivité leur interdisant d’enseigner le ski en dehors des écoles ESF. Introduite en 2006 dans la convention type des moniteurs, cette clause empêchait ces derniers d’exercer dans des structures concurrentes ou à titre indépendant, portant ainsi atteinte à leur liberté d’exercice d’enseignement du ski et constituant une restriction de concurrence à large échelle, susceptible de verrouiller le marché national de l’enseignement du ski.
Elle a été qualifiée de pratique anticoncurrentielle par objet, au sens du droit de l’Union et du droit interne. Surtout, appliquant pour la première fois les nouvelles règles de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité a déterminé la sanction en fonction du chiffre d’affaires mondial cumulé des moniteurs concernés, dans la limite de 10 %, et a enjoint au SNMSF de solliciter une contribution auprès de ses membres en cas de nécessité, afin de garantir le paiement de l’amende.
Si les accords de non-débauchage font aujourd’hui l’objet d’une attention soutenue en droit de la concurrence, tant au niveau européen (Comm. UE, 2 juin 2025, Food delivery services, AT.40795, Dalloz actualité, 22 sept. 2025, obs. F. Thépot ; RDT 2025. 623, chron. A.-S. Choné-Grimaldi
) que national (Aut. conc. 11 juin 2025, n° 25-D-03 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques, RDT 2025. 623, chron. A.-S. Choné-Grimaldi
), l’application plus large du droit de la concurrence aux marchés du travail constitue désormais une priorité pour les institutions internationales, telles que l’OCDE (OCDE, Problématique de la concurrence sur les marchés du travail – Note de référence du Secrétariat, 5 juin 2019), ainsi que pour les Autorités de concurrence, notamment de part et d’autre de l’Atlantique (FTC, Communiqué de presse, FTC Launches Joint Labor Task Force to Protect American Workers, 26 févr. 2025 ; Comm. UE., Competition Policy Brief, n° 2/2024). La décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 rendue par l’Autorité de la concurrence, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’enseignement du ski alpin, s’inscrit pleinement dans ce contexte.
Était en cause, en l’espèce, une obligation d’exclusivité – qualifiée de clause de non-concurrence dans la notification des griefs (§§ 106 et 107) – imposée par le SNMSF à ses moniteurs adhérents. Introduite en 2006 par le congrès national – organe décisionnel principal du SNMSF –, cette obligation de non-concurrence succède à une clause de non-rétablissement précédemment épinglée par le Conseil de la concurrence en 1991. Elle figure dans une convention type reprise par l’ensemble des « Écoles du ski français » (ESF) dans leurs conventions locales, lesquelles sont signées par chaque moniteur. Elle leur interdit d’exercer une activité d’enseignement du ski au sein d’une école concurrente, par exemple dans les « Écoles de ski Internationales » (ESI), ou à titre individuel en dehors de l’ESF.
Pour bien saisir l’enjeu, il convient d’ajouter que le SNMSF est un acteur historique du secteur de l’enseignement du ski alpin, doté d’un réseau particulièrement dense : les ESF sont présentes dans la quasi-totalité des stations françaises (216 sur 250) et regroupent plus de 16 000 moniteurs, soit environ 80 % des moniteurs en activité en France. À titre de comparaison, la deuxième organisation en termes d’effectif, le Syndicat international des moniteurs de ski (SIMS), rassemble « seulement » 58 ESI pour 1340 moniteurs adhérents.
Plus encore, en 2013, le congrès national du SNMSF a renforcé cette obligation d’exclusivité en durcissant les sanctions applicables. Il a ainsi instauré une sanction spécifique en cas de non-respect de cette obligation, consistant en une exclusion en principe automatique du SNMSF et de l’ESF. Il a également posé une interdiction générale d’adhérer à un autre syndicat que le SNMSF, alors même que plusieurs écoles concurrentes – parmi les plus importantes en nombre de moniteurs concernés – sont organisées en syndicat professionnel. Il a, en outre, introduit une sanction spécifique de suspension en cas de non-respect du « pot commun », c’est-à-dire de l’obligation faite aux moniteurs de faire transiter l’ensemble de leurs honoraires par l’ESF.
Pour l’ensemble de ces raisons, et au terme de son analyse – sur lesquelles nous reviendrons tout au long du présent commentaire – l’Autorité de la concurrence a sanctionné le SNMSF pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle, contraire tant à l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’à l’article L. 420-1 du code de commerce. On dira en premier lieu quelques mots sur l’applicabilité du droit de la concurrence à l’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF, avant d’en examiner en second lieu l’application.
L’applicabilité du droit de la concurrence à l’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF
S’agissant de l’applicabilité du droit de la concurrence, et en particulier du droit de l’Union, celle-ci suppose, d’une part, que la pratique en cause soit susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, et, d’autre part, la délimitation du marché pertinent. Si la première étape présente un caractère relativement classique, la seconde donne en revanche lieu à un rappel utile de la part de l’Autorité.
Une affectation du commerce entre États membres classiquement retenue
Comme le rappelle l’Autorité, la notion d’affectation du commerce entre États membres repose sur trois éléments : i) l’existence d’un courant d’échanges portant sur les produits concernés ; ii) l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges ; et iii) le caractère sensible de cette affectation.
En l’espèce, ces éléments sont considérés comme remplis, notamment en ce que les moniteurs de l’ESF sont susceptibles d’enseigner aussi bien dans les domaines skiables français que dans ceux d’autres États membres, compte tenu à la fois des frontières communes des principaux massifs montagneux et de la renommée historique de l’enseignement français du ski (§ 127).
De plus, le chiffre d’affaires du SNMSF dépasse largement les seuils établis par les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce entre États membres en deçà desquels une affectation sensible est présumée absente (§ 128).
Dès lors, les pratiques en cause doivent être examinées à la fois au regard du droit national et du droit de l’Union.
L’Autorité procède en outre à un rappel utile concernant la délimitation du marché pertinent.
Une délimitation du marché pertinent assouplie en matière d’entente
Le marché pertinent ne revêt pas la même importance selon le volet du droit de la concurrence en cause. Il est ainsi essentiel en matière d’abus de position dominante, puisqu’il permet d’établir l’existence d’une position dominante sur un marché donné. Il joue également un rôle central en matière de contrôle des concentrations, l’analyse prospective des autorités prenant généralement pour point de départ les parts de marché des entreprises, ce qui suppose d’avoir préalablement défini le ou les marchés concernés (M.-A. Frison-Roche et J.-C. Roda, Droit de la concurrence, Dalloz, 2e éd., 2022, p. 81). En revanche, la définition du marché perd de sa pertinence, notamment en matière d’ententes. À cet égard, l’Autorité rappelle utilement que cette étape, bien que nécessaire, peut demeurer relativement souple, dès lors que les secteurs concernés sont suffisamment identifiés pour qualifier les pratiques et les imputer à leurs auteurs (§ 135).
Ainsi, en l’absence d’évolution notable depuis la décision du Conseil de 1991 précitée, le marché de produits retenu est celui de l’enseignement du ski, voire du ski de loisir. Quant au marché géographique, son étendue est au moins nationale selon l’Autorité, contrairement à la position du SNMSF qui plaidait pour une dimension locale en raison des temps de trajet entre les différentes stations de sports d’hiver, lesquels limitent en pratique les déplacements des moniteurs. Cette divergence est toutefois sans incidence sur l’analyse de la pratique, ainsi que le souligne l’Autorité (§ 143).
Ceci exposé, et pour conclure sur l’applicabilité du droit de la concurrence, tout au plus peut-on relever – comme le fait d’ailleurs l’Autorité dans son communiqué de presse et son support de présentation, mais non dans la décision elle-même – que cette affaire constitue une nouvelle illustration de la mobilisation du droit de la concurrence dans le domaine sportif. La décision s’inscrit ainsi dans la lignée d’arrêts remarqués de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les affaires Antwerp (CJUE 21 déc. 2023, Royal Antwerp Football Club, aff. C-680/21, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
), Superleague (CJUE 21 déc. 2023, European Superleague Company, aff. C-333/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; ibid. 12 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; ibid. 24 mars 2024, chron. R. Amaro et J.-C. Roda ; AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 347
, note F. Buy
; ibid. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; Légipresse 2024. 100, comm. C.-E. Renault et V. Omnes
; JS 2024, n° 251, p. 32, chron. P. Duboc
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
; ibid. 705, obs. L. Idot
; JS 2024, n° 248, p. 8, obs. F. Lagarde
), ou encore FIFA c/ BZ (CJUE 4 oct. 2024, FIFA, aff. C-650/22, Dalloz actualité, 16 oct. 2024, obs. V. Giovannini ; AJDA 2024. 1895
; D. 2024. 1778
; ibid. 2025. 325, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; Dr. soc. 2025. 490, étude J.-P. Lhernould
; JS 2024, n° 257, p. 8, obs. P. Duboc
; RTD eur. 2025. 733, obs. L. Idot
).
En tout état de cause, l’intérêt principal de la décision tient à l’application du droit de la concurrence à l’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF.
L’application du droit de la concurrence à l’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF
Si certains arguments avancés par le syndicat pour contester la caractérisation de l’entente pouvaient apparaître audacieux, l’Autorité adopte, d’une part, sur ce point, une analyse résolument orthodoxe. D’autre part, s’agissant des sanctions, elle innove en mobilisant, pour la première fois, un régime spécifiquement adapté aux associations d’entreprises.
Une caractérisation orthodoxe de l’entente
Conformément au schéma d’analyse retenu en droit de la concurrence, l’Autorité analyse d’abord la pratique au regard de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour envisager ensuite une éventuelle exemption au titre du § 3.
Les développements relatifs à l’application du § 1er comptent parmi les plus marquants de la décision. Toutefois, c’est moins la caractérisation de la restriction de concurrence que celle de l’accord de volontés qui la précède qui interpelle. Plus précisément, après avoir déterminé la « forme de l’entente » et qualifié l’accord en cause de décision d’associations d’entreprises – le syndicat étant composé de moniteurs qualifiés d’entreprises (§ 149), ce qui n’est pas sans incidence sur le régime de sanctions applicable, comme on le verra – l’Autorité apporte des précisions bienvenues sur le caractère horizontal de l’accord.
En effet, le SNMSF soutenait, de manière assez audacieuse, que l’accord en cause était de nature verticale et pouvait, à ce titre, bénéficier de l’exemption par catégorie afférente aux accords de cette nature, prévue par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JOUE 11 mai). Pour étayer cette thèse, il établissait un parallèle entre les relations qu’il entretient avec les moniteurs et celles existant entre un franchiseur et ses franchisés. L’Autorité rejette toutefois cette analyse et s’emploie à en démontrer les limites point par point. D’emblée, elle relève que le franchiseur et ses franchisés sont des entreprises juridiquement et économiquement distinctes, contrairement au SNMSF et à ses membres (§ 169). Par ailleurs, leurs cadres juridiques diffèrent : les premiers relèvent du code de commerce et sont liés par un contrat de franchise, tandis que les seconds sont régis par le code du travail et par les statuts du SNMSF (§ 171). L’Autorité souligne également l’absence de transfert de savoir-faire justifiant une obligation d’exclusivité, caractéristique des relations de franchise (§ 172). Elle ajoute que l’article 2, § 2, du règlement précité vise expressément les « détaillants de biens », qualification qui ne correspond pas aux moniteurs adhérents du SNMSF (§ 173). De surcroît, les lignes directrices excluent expressément les relations entre une association et ses membres individuels du champ des accords verticaux. L’Autorité observe également que la part de marché du SNMSF dépasse le seuil de 30 % fixé par l’article 3 du règlement, ce qui exclut en tout état de cause le bénéfice de l’exemption (§ 174). Surtout, elle relève que les moniteurs adhérents interviennent au même niveau de la chaîne de production et de distribution, ce qui fait obstacle à la qualification d’accord vertical (§ 177).
L’accord de volontés étant établi, l’Autorité examine la restriction de concurrence elle-même. Elle rappelle qu’il convient, dans un premier temps, de rechercher une restriction par objet et, à défaut, une restriction par effet (§ 180). En l’espèce, elle s’attache à caractériser une restriction de concurrence par objet afin de s’affranchir de l’analyse des effets anticoncurrentiels. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, une telle restriction est retenue lorsqu’un accord relève, par sa nature même un degré suffisant de nocivité pour la concurrence. Cette appréciation repose sur trois critères que l’Autorité examine successivement : i) la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause ; ii) le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent ; et iii) les buts qu’ils visent à atteindre.
S’agissant de la teneur de l’obligation d’exclusivité (§§ 198 s.), son champ d’application particulièrement large atteste de son caractère anticoncurrentiel. En effet, ratione materiae, elle s’applique indépendamment de la taille ou du niveau d’activité de l’ESF locale et couvre l’ensemble des activités d’enseignement du ski alpin, y compris les activités dérivées (le snowboard, le vélo à ski, la raquette à neige, etc.), et ce quels que soient les niveaux ou formats de cours. Ratione personae, elle concerne tous les moniteurs, y compris les stagiaires et les non-titulaires. Sur le plan ratione temporis, elle s’impose pendant toute la durée de l’adhésion au SNMSF, qui est annuelle. À titre de comparaison, les clauses d’exclusivité pratiquées par les écoles de ski concurrentes sont nettement plus limitées : elles ne visent pas tous les moniteurs et permettent souvent un exercice partiel, sur quelques semaines, en parallèle d’autres activités, notamment pour une clientèle personnelle ou au sein d’écoles concurrentes. À cela s’ajoute, dans le cas du SNMSF, l’existence d’un dispositif de sanctions dissuasives.
Concernant le contexte économique et juridique de l’obligation d’exclusivité (§§ 225 s.), les moniteurs constituent, à côté des prix, une ressource essentielle pour les écoles de ski en concurrence. L’obligation d’exclusivité intervient en outre dans un marché marqué par la position prééminente du SNMSF et par de fortes barrières à l’entrée, qui freinent le développement des écoles concurrentes.
Quant aux objectifs poursuivis (§§ 243 s.), le SNMSF faisait valoir la protection du modèle coopératif de l’ESF, ainsi que des impératifs de planification et de continuité des cours. L’Autorité estime néanmoins que, vis-à-vis de la concurrence, l’objectif est clair : empêcher les moniteurs adhérents du SNMSF de proposer leurs services en dehors de l’ESF, ce qui restreint leur liberté d’action.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité conclut que l’obligation d’exclusivité constitue une restriction de concurrence par objet (§ 250).
Reste qu’une exemption individuelle au titre de l’article 101, § 3, du TFUE demeure ensuite envisageable. Toutefois, l’Autorité estime que le SNMSF n’a pas suffisamment démontré que les conditions d’exemption prévues par cette disposition, ni celles, analogues, de l’article L. 420-4 du code de commerce, étaient remplies (§ 268).
En conséquence, l’Autorité prononce des sanctions à l’encontre du SNMSF et applique, pour la première fois, le nouveau régime issu de la directive ECN+ du 11 décembre 2018, codifié par l’ordonnance du 26 mai 2021 à l’article L. 464-2 du code de commerce.
Une sanction inédite à l’égard de l’association d’entreprises
L’Autorité a ainsi infligé une amende de 3,4 millions d’euros, assortie de plusieurs injonctions (§§ 310 s.) : publier un résumé de la décision sur son site Internet ainsi que dans la presse spécialisée et régionale – en l’occurrence l’Équipe et le Dauphiné Libéré –, le communiquer par courriel aux moniteurs adhérents ; et mettre la convention type des moniteurs ainsi que tout autre document en conformité avec le droit de la concurrence, en supprimant ou modifiant toute stipulation contraire.
Plus que les sanctions non pécuniaires, c’est toutefois la sanction pécuniaire qui appelle ici quelques observations. L’Autorité met, en effet, en œuvre pour la première fois, l’article L. 464-2, I, alinéa 8, qui permet, en matière de sanctions visant les associations professionnelles, de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction dans la limite de 10 % (§ 280).
C’est également la première fois qu’elle enjoint au SNMSF, sur le fondement du VI de cet article, de lancer un appel à contributions auprès de ses moniteurs adhérents dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter, en tout ou partie, de la sanction (§§ 281 s. et 307 à 309).
C’est sans doute sur ce point que la décision prête le plus à discussion. Certes, l’Autorité a fait preuve de retenue : le montant de l’amende aurait pu être sensiblement plus élevé, notamment si elle avait appliqué strictement sa méthode habituelle décrite dans son communiqué sanctions. Elle a au contraire opté pour une méthode forfaitaire, afin d’éviter une sanction disproportionnée au regard des ressources propres du SNMSF et des capacités contributives limitées de ses membres, qui sont des personnes physiques (§ 286). En tout état de cause, le montant de l’amende aurait dû être bien plus élevé en application de l’article L. 464-2, I, alinéa 8, précité : entre 30 et 35 millions d’euros selon la décision (§ 306). Il n’en demeure pas moins que cette sanction s’apparente à une forme de double peine pour les moniteurs adhérents du syndicat : non seulement leur liberté d’action concurrentielle a été restreinte par l’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF, mais ils sont, in fine, appelés à en supporter le coût. Une décision, en somme, aux accents doux-amers.
par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRID
Aut. conc. 17 mars 2026, n° 26-D-03
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