Impartialité du juge des enfants : avoir suivi la victime en assistance éducative n’interdit pas, par principe, de juger l’auteur des faits
Le juge des enfants qui a prononcé une mesure d’assistance éducative au bénéfice d’un mineur victime d’une infraction peut présider le tribunal pour enfants compétent pour connaître de cette infraction. Le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’institue pas d’incompatibilité en pareil cas, est donc conforme à la Constitution. Le magistrat qui aurait excédé son office civil doit toutefois s’abstenir de siéger, sans préjudice d’une récusation.
Le juge des enfants occupe dans l’organisation judiciaire une place singulière. Il intervient au titre de la protection de l’enfance en danger, lorsqu’il ordonne des mesures d’assistance éducative sur le fondement de l’article 375 du code civil, et au titre de la répression de l’enfance délinquante, lorsqu’il est chargé d’instruire, de juger et d’accompagner les mineurs ayant commis une infraction. Cette « double casquette » (P. Bonfils et A. Gouttenoire, Enfance délinquante et enfance en danger : la double compétence du juge des enfants, in Mélanges en l’honneur de Jean-François Renucci, Dalloz, 2024, p. 87 s.) est l’un des traits distinctifs de la justice pénale des mineurs. Elle n’est cependant pas sans risque pour l’impartialité, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qu’il juge indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles.
Le législateur a pris la mesure de ce risque, mais seulement dans le traitement pénal du mineur poursuivi. L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire interdit en effet au juge des enfants qui a été chargé de l’instruction, ou qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants, de présider cette juridiction. Le texte ne dit rien, en revanche, de l’articulation avec la procédure d’assistance éducative. La décision rendue le 1er octobre 2026 invitait ainsi à se demander si cette incompatibilité devait être étendue à une autre hypothèse, celle du juge des enfants qui, au titre de l’assistance éducative, a suivi la victime de l’infraction. Ce magistrat dispose alors d’une connaissance approfondie de la situation de la victime. Peut-il, sans que l’on doute de son impartialité, présider ensuite le tribunal appelé à juger l’auteur des faits ? Afin de saisir pleinement la portée de la décision, il convient au préalable de revenir sur les circonstances de la saisine du Conseil.
Un mineur a été poursuivi du chef de viols aggravés devant le Tribunal pour enfants de Strasbourg. À cette occasion, ses avocats ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, qu’ils estimaient contraires à la Constitution en ce qu’ils permettent que le juge des enfants chargé de la procédure d’assistance éducative d’une partie civile, victime d’une infraction pénale, préside le tribunal pour enfants appelé à juger l’affaire. Transmise à la Cour de cassation par un jugement du 27 mars 2026, la question a été renvoyée au Conseil constitutionnel par un arrêt du 24 juin 2026 (Crim. 24 juin 2026, n° 26-90.010). Les juges du quai de l’Horloge lui ont reconnu un caractère sérieux. Le juge des enfants saisi d’une procédure d’assistance éducative à l’égard d’un mineur victime, procédure susceptible d’avoir été ouverte parce que les faits ont placé ce dernier en danger et au cours de laquelle il peut avoir recueilli les déclarations de la victime sur l’infraction, pourrait en effet manquer d’impartialité en jugeant l’auteur de ces faits, les dispositions contestées n’empêchant pas ce cumul des fonctions civiles et pénales.
Devant le Conseil, le requérant soutenait que le juge des enfants, en raison de sa connaissance approfondie de la situation de la victime, pourrait en être influencé dans son appréciation des faits, ce qui méconnaîtrait le principe d’impartialité (§ 4). Il ajoutait que ce juge pourrait avoir accès à des éléments non soumis au débat contradictoire et dont le mineur poursuivi n’aurait pas nécessairement connaissance ; d’où une atteinte à l’égalité des armes et aux droits de la défense (§ 5). La partie intervenante invoquait pour sa part une atteinte à la spécialisation du juge, et donc au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs (§ 8).
Le Conseil circonscrit d’abord l’objet de la question au seul deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire (§ 7). Il rappelle ensuite que l’article 16 de la Déclaration de 1789 emporte un principe d’impartialité (§ 9), puis distingue deux offices. Dans l’assistance éducative, le juge des enfants apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, ce qui « n’implique pas qu’il se prononce sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction pénale » (§ 13). Il ne saurait donc se déduire de la seule circonstance qu’il ait prononcé une telle mesure au bénéfice d’une victime qu’il aurait préjugé la culpabilité de l’auteur (§ 14). Les Sages ajoutent, au demeurant, que le juge des enfants qui aurait excédé son office en prenant position sur la réalité ou l’imputabilité de l’infraction doit s’abstenir de siéger, dans les conditions de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, et peut être récusé en application de l’article 668 du code de procédure pénale (§ 16). Les autres griefs sont écartés, et le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 est déclaré conforme à la Constitution.
Une validation fondée sur la distinction entre office civil et office pénal
Le Conseil constitutionnel a construit, par touches successives, une incompatibilité entre l’instruction et la présidence du tribunal pour enfants. Saisi d’office d’une QPC, il avait jugé contraire au principe d’impartialité l’absence de disposition interdisant au juge des enfants chargé de l’instruction de présider le tribunal pour enfants auquel il avait lui-même renvoyé l’affaire (Cons. const. 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC, Dalloz actualité, 13 juill. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot
; AJ fam. 2011. 435, obs. V. A.-R.
; ibid. 391, point de vue L. Gebler
; AJ pénal 2011. 596, obs. J.-B. Perrier
; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges
; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy
; RTD civ. 2011. 756, obs. J. Hauser
; LPA n° 214, 2011. 7, obs. F. Chaltiel ; confirmée par Cons. const. 4 août 2011, n° 2011-635 DC, Dalloz actualité, 29 août 2011, obs. E. Allain ; D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle
; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot
; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges
; ibid. 847, obs. J.-H. Robert
; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy
; LPA n° 210, 2011. 6, obs. F. Chaltiel). Le législateur avait alors introduit, par la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, un deuxième alinéa à l’article L. 251-3, selon lequel le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire ne peut présider cette juridiction. Cette rédaction fut toutefois jugée insuffisante, faute de faire obstacle à ce que le juge qui a instruit l’affaire sans ordonner lui-même le renvoi préside le tribunal, et le texte fut abrogé à compter du 31 décembre 2022 (Cons. const. 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC, Dalloz actualité, 31 mars 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 634
; ibid. 2022. 528, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2021. 311, obs. L. Gebler
; ibid. 203 et les obs.
). La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 a visé le juge « chargé de l’instruction » ou qui a « renvoyé l’affaire », rédaction aujourd’hui contestée.
Dans ces hypothèses, le juge des enfants a déjà pris position, au titre de l’instruction, sur la situation pénale de la personne qu’il serait ensuite appelé à juger. Instruire revient en effet à rechercher des preuves, à ordonner des mesures contraignantes à l’égard de la personne mise en examen et, le cas échéant, à décider de son renvoi, ce qui suppose d’apprécier l’existence de charges contre elle. Le Conseil estime que tel n’est pas le cas de l’assistance éducative. Le juge des enfants y apprécie l’existence d’un danger pesant sur le mineur (§ 13), non la réalité d’une infraction ni son auteur. Que ce mineur soit par ailleurs victime des faits jugés n’y change rien dès lors que la mesure ordonnée ne suppose pas de se prononcer sur l’imputabilité (§ 14). Le critère retenu tient donc à l’objet de la décision antérieure, c’est-à-dire à ce qu’elle a obligé le juge à trancher, et non à ce que celui-ci a pu apprendre du dossier. Avoir connaissance des faits ou du contexte familial d’un mineur n’équivaut pas à avoir pris parti sur la culpabilité de la personne poursuivie.
Cette lecture préserve le cumul des fonctions civiles et pénales propre à la justice des mineurs. Étendre l’incompatibilité aurait privé le tribunal pour enfants d’un magistrat connaissant le contexte de l’affaire. Le lien avec l’exigence d’une juridiction spécialisée, tirée du PFRLR (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, D. 2003. 1127
, obs. L. Domingo et S. Nicot
; AJDI 2002. 708
; RSC 2003. 606, obs. V. Bück
; ibid. 612, obs. V. Bück
), demeure toutefois ténu, celle-ci visant l’adaptation des mesures à l’âge et à la personnalité du mineur poursuivi. La solution se distingue par ailleurs de la ligne suivie depuis 2011, critiquée par une partie de la doctrine au motif qu’elle mettait fin à la spécificité d’une justice des mineurs reposant sur l’intervention d’un magistrat unique, garant d’une relation particulière avec le mineur et d’une bonne connaissance de son dossier (C. Lazerges, La démolition méthodique de la justice des mineurs devant le Conseil constitutionnel, RSC 2011. 728
). En refusant d’étendre l’incompatibilité à l’assistance éducative, le Conseil préserve une part de cette continuité, mais une part seulement. Avant l’intervention du législateur, un même magistrat pouvait suivre le mineur poursuivi de l’instruction jusqu’au jugement. Ici, le juge des enfants a suivi la victime au titre de la protection et juge une autre personne, l’auteur des faits. La continuité préservée tient donc à la connaissance du contexte de l’affaire, et non à l’accompagnement d’un même mineur.
Une validation laissant en suspens l’effectivité des garanties d’impartialité
Il est loisible de se demander si la distinction opérée ne relève pas davantage de la théorie que de la pratique. Affirmer que l’office du juge « n’implique pas » de se prononcer sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction (§ 13) décrit ce que la mesure exige, non ce que le juge peut être conduit à faire. La chambre criminelle partait pourtant de cette réalité, en relevant que la procédure d’assistance éducative peut avoir été ouverte parce que les faits ont placé le mineur en danger et que le juge peut y avoir recueilli les déclarations de la victime (Crim. 24 juin 2026, n° 26-90.010, préc.). Le Conseil répond que la seule circonstance d’avoir prononcé une mesure ne permet pas d’en déduire un préjugement (§ 14). Le raisonnement est exact, mais il laisse ouverte la question du recueil des déclarations de la victime, à laquelle il ne répond que de façon générale au § 16, sans dire si un tel recueil conduit à excéder l’office.
On aurait pu attendre une argumentation plus attentive aux apparences. La Cour européenne des droits de l’homme complète d’ailleurs l’approche subjective par une approche objective et recherche si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, des éléments vérifiables autorisent à douter de son impartialité (CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, n° 8692/79 ; 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, n° 9186/80). Lorsqu’un juge des mineurs intervient à plusieurs stades de la procédure, elle s’attache à la nature des questions effectivement tranchées en amont (CEDH 24 août 1993, Nortier c/ Pays-Bas, n° 13924/88, D. 1994. 37, obs. S. Becquerelle
; ibid. 1995. 105, obs. J.-F. Renucci
; RSC 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin
). Sur ce second point, le Conseil constitutionnel suit une logique voisine, puisqu’il raisonne à partir de l’objet de la décision antérieure. Il ne va toutefois pas jusqu’à rechercher si, du point de vue du mineur poursuivi, la présence à la présidence du juge ayant suivi la victime peut légitimement faire douter de l’impartialité du tribunal.
Il est également permis de s’interroger sur le sort réservé au grief tiré de l’égalité des armes et du contradictoire. Le requérant soutenait que le juge peut avoir accès à des éléments échappant au débat et dont le mineur poursuivi n’a pas nécessairement connaissance (§ 5). Le Conseil écarte « en tout état de cause » une atteinte aux droits de la défense (§ 17), comme si ce grief n’était qu’un prolongement de la question de l’impartialité. Il pose pourtant une autre question, celle de l’information de la défense sur ce que sait, voire a déjà décidé, le magistrat appelé à présider. Or, cette information conditionne la possibilité même de contester sa présence.
C’est précisément sur cette contestation que repose le § 16. Si les textes n’instituent pas d’incompatibilité automatique, le Conseil admet qu’une incompatibilité puisse naître au cas par cas lorsque le juge des enfants a excédé son office en prenant position sur la réalité ou l’imputabilité de l’infraction. Il doit alors s’abstenir de siéger ou peut être récusé. Ce choix de ne pas poser d’incompatibilité de principe est, on l’a vu, défendable, mais encore faut-il que ce mécanisme soit réellement utilisable dans les cas où le risque est le plus sérieux. Or il suppose des conditions qui en limitent l’effectivité. L’abstention dépend en effet de ce que le juge reconnaisse lui-même avoir excédé son office, alors qu’il n’est pas le mieux placé pour apprécier si les motifs de ses décisions, lus par un tiers, peuvent passer pour une prise de position sur les faits ou sur leur auteur. La récusation suppose, pour sa part, que la défense ait connaissance de la procédure d’assistance éducative et de la teneur des décisions rendues. Rien dans la décision n’impose enfin que l’intervention antérieure du juge soit portée à la connaissance des parties avant l’audience.
Cette fragilité concerne surtout l’hypothèse mise en avant par la chambre criminelle : celle où le juge des enfants a recueilli, dans la procédure d’assistance éducative, les déclarations de la victime sur les faits poursuivis. Sans remettre en cause la continuité que la décision préserve, deux aménagements auraient pu être envisagés. Le premier, plus protecteur, aurait consisté à réserver une incompatibilité à cette seule hypothèse, ce qui aurait toutefois supposé de définir le lien entre les deux procédures. Le second, plus mesuré, aurait pris la forme d’une réserve d’interprétation imposant d’informer les parties de l’intervention antérieure du magistrat, ce qui aurait donné à la récusation les moyens de son efficacité sans bouleverser l’organisation des juridictions.
par Florian Watier, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, École des Sciences de la Société de l’Université catholique de Lille (GERTS-ETHICS EA 7446), membre de la Chaire Enfance et familles (C3RD)
Cons. const. 1er oct. 2026, n° 2026-1223 QPC
© Lefebvre Dalloz