Imputabilité de la maladie professionnelle en présence d’employeurs successifs
En présence d’employeurs successifs, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur ayant exposé au risque, à moins que celui-ci rapporte la preuve contraire. Peu importe qu’il n’ait pas été invité à participer à l’enquête contradictoire de la Caisse d’assurance maladie.
Le 29 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, de nouveau, statué sur l’épineuse question de l’imputabilité d’une maladie professionnelle en présence d’employeurs successifs. En l’espèce, une salariée a travaillé successivement pour deux sociétés, la première ayant cédé son entreprise à la seconde. Le 24 novembre 2020, l’une des salariées transférées a déclaré une maladie professionnelle. Elle en a obtenu la prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’instruction a été menée contradictoirement par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avec la société cessionnaire. Ce n’est pourtant pas sur le compte accidents du travail/maladie professionnelle (AT/MP) de cette dernière que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a inscrit les dépenses afférentes à cette maladie. Celles-ci l’ont été sur le compte de la société cédante, ce qui a amené celle-ci à former, sans succès, un recours devant la juridiction chargée du contentieux de la tarification.
Présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant au risque
Ce contentieux permet aux Hauts magistrats de rappeler que « la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire » (pt 6). La solution n’est pas nouvelle. Dès la fin des années 70, la chambre sociale a jugé « qu’en principe la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale », tout en laissant la possibilité à cet employeur d’apporter « la preuve de la part de responsabilité susceptible d’incomber aux employeurs précédents et de [se] décharger à due concurrence » (Soc. 9 mars 1978, n° 76-13.724 P). Cette position a ensuite été reprise par la deuxième chambre civile, dans les mêmes termes que ceux de l’arrêt présenté (not., Civ. 2e, 6 janv. 2022, n° 20-13.690 ; 21 oct. 2010, n° 09-67.494, JCP S 2010. 1559, note D. Asquinazi-Bailleux ; 24 sept. 2009, n° 08-17.168). Dans l’affaire qui nous intéresse, il s’avère que le cédant, dernier employeur ayant exposé la salariée au risque, était le seul l’ayant exposé à ce risque. Il n’avait, ainsi, pas la possibilité de prouver que la maladie ne lui était pas imputable.
Inscription au compte AT/MP
La Cour de cassation en déduit que la « CARSAT est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle, au compte AT/MP de cet employeur » (pt 7). En effet, c’est uniquement si l’exposition au risque par des employeurs successifs s’est faite sans qu’il soit possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition a provoqué la maladie que la maladie professionnelle peut être inscrite au compte spécial. L’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que vise la Cour, dispose en son quatrième alinéa que : « les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial ». Ces conditions ont été fixées par un arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (mod. par arrêté du 16 sept. 2020). Son article 2 dispose que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ». La situation d’espèce ne fait donc pas partie de celles pouvant être inscrites au compte spécial. Or, seule cette inscription aurait permis que la maladie professionnelle ne soit pas prise en compte dans la valeur du risque utilisée pour le calcul du taux AT/MP. Cela résulte de l’article D. 242-6-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, lui aussi visé par la Cour : « les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial ». Cet encadrement des maladies devant être inscrites au compte spécial est bienvenu afin d’éviter que le coût de celles-ci soit pris en charge par la collectivité des employeurs, plutôt que par l’employeur générateur du risque. Ce qui interroge dans cet arrêt est le fait que cette inscription au compte AT/MP du cédant ait pu se faire alors même que celui-ci n’a pas eu la possibilité de participer à l’enquête contradictoire menée par la CPAM au titre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Absence de participation à l’enquête contradictoire
Pour la deuxième chambre civile, l’inscription au compte AT/MP du cédant peut se faire même si cet employeur n’est pas « celui au contradictoire duquel la CPAM a instruit la déclaration de maladie professionnelle » (pt 7). Ce point peut interpeller, même si le débat n’est pas nouveau. Les incohérences de la gestion de la reconnaissance de la maladie professionnelle en cas d’employeurs successifs ont déjà été soulignées (not., P. Morvan, Un western juridique, le risque de maladie professionnelle et les employeurs successifs, Dr. soc. 2015. 554
). L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale visant « l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief », ne faudrait-il pas exiger que le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque soit contacté dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance de maladie professionnelle ? À défaut, le respect du contradictoire semble assez relatif.
Dans cette affaire, le contradictoire s’est fait avec l’employeur cessionnaire qui n’avait pas exposé la salariée au risque. La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’était pas susceptible de lui porter grief. Si cette position actuelle de la Cour est contestable, il peut être relevé qu’elle est cohérente avec son positionnement quant à l’obligation d’information imposée à la Caisse dans le cadre de ladite procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Selon les juges du quai de l’Horloge, « il résulte de [l’art. R. 441-11 CSS, dans sa rédaction issue du décr. n° 2009-938 du 29 juill. 2009] que l’obligation d’information qui incombe à la Caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime » (Civ. 2e, 6 nov. 2014, n° 13-20.510 P, D. 2015. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati
). Pour la Cour, « lorsque la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été régulièrement menée à l’égard du dernier employeur de la victime, un précédent employeur de celle-ci ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions en cas d’action en reconnaissance de sa faute inexcusable » (Civ 2e, 14 févr. 2013, n° 12-13.610). Cette précision, que l’employeur visé est l’employeur actuel ou le dernier employeur de la victime, n’apparaît pas à l’article R. 411-11. Celui-ci se réfère « à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief ». Une volonté de restreindre les échanges de la Caisse à un seul employeur est donc présente. Si cette solution est peut-être justifiable par le délai contraint incombant à la Caisse pour statuer, il est notable que l’objectif de respect du contradictoire affiché par la réforme de 2009 n’est pas vraiment atteint. L’employeur auquel sera imputé le coût de la maladie professionnelle est susceptible de ne pas du tout pouvoir participer à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, étant donné que la Caisse n’a ni l’obligation de l’informer de la déclaration déposée, ni l’obligation de l’inviter à participer à l’instruction du dossier. Le problème n’est pas propre à la situation particulière des employeurs successifs. Il ne peut que rappeler les débats concernant l’absence de reconnaissance de la qualité d’employeur aux entreprises utilisatrices lorsqu’un salarié intérimaire est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (not., Civ. 2e, 20 déc. 2012, n° 11-26.397).
par Juliette Brunie, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours
Civ. 2e, 29 janv. 2026, FS-B, n° 23-21.742
© Lefebvre Dalloz