Inapplicabilité de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce à l’exclusion d’un associé

La Cour de cassation précise le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Elle affirme que la nullité des cessions prévue par ce texte ne s’applique pas à la cession des actions consécutives de l’exclusion d’un associé mais seulement aux hypothèses de cessions d’actions librement consenties. La chambre commerciale admet en conséquence l’efficacité de la clause extrastatutaire de cession forcée alors même que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.

Destinés à parfaire l’accord de tout ou certains des associés, les pactes extrastatutaires occupent une place importante dans la vie contemporaine des sociétés. À ce titre, l’articulation – voire la confrontation (rappelons que les pactes d’associés ne doivent pas déroger aux statuts mais peuvent les compléter, v. Com. 12 oct. 2022, n° 21-15.382 F-B, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Delvallée ; D. 2022. 2086 , note J.-B. Barbièri  ; Rev. sociétés 2023. 92, note A. Reygrobellet  ; RTD com. 2023. 156, obs. A. Lecourt  ; ibid. 165, obs. J. Moury  ; Dr. sociétés 2022. Comm. 134, note J.-F. Hamelin ; JCP 2022. Act. 1364, note D. Gibirila ; RDC 2023, n° 01, p. 84, note J. Heinich) – des dispositions contenues dans les pactes d’associés et la lettre des statuts peut être source de contentieux. Elle soulève d’intéressantes questions, comme en témoigne une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 juin 2023. C’est en l’occurrence la rencontre d’une clause de cession forcée extrastatutaire et d’une clause statutaire d’exclusion qui vient donner l’occasion à la chambre commerciale de se prononcer sur l’application de l’article L. 227-15 du code de commerce.

En l’espèce, le dirigeant d’une société avait conclu avec deux autres associés personnes morales un pacte d’associés et obligataires. Le pacte puisait son origine dans la volonté des associés de sortir la société des difficultés qu’elle avait rencontrées, et cela notamment par l’émission d’emprunts obligatoires. Le pacte contenait une clause 14 C, au cœur de la décision rendue par la haute juridiction, aux termes de laquelle « en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre peut lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements et qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions ».

Les relations des parties se dégradèrent à la faveur de la question de la conversion des obligations émises en capital. L’un des signataires du pacte, mettant en avant un manquement à ses obligations du dirigeant et associé, excipa la clause 14 C et demanda que soit prononcée la cession forcée de titres.

Les juges du fond rejetèrent la demande. Ils estimaient que la disposition litigieuse permettait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus qui contrevenait à la clause d’exclusion 2-9 d’ores et déjà contenue dans les statuts. Elle devait ce faisant être déclarée nulle en application de l’article L. 227-15 du code de commerce.

À l’issue de son contrôle, la Haute juridiction censure la décision d’appel pour fausse application de la loi. Elle estime que l’article L. 227-15 du code de commerce ne s’applique pas à l’exclusion d’un associé et la cession forcée subséquente de ces titres. La nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. La clause de cession forcée peut ainsi déployer ses effets.

Le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce précisé

Devant la Cour d’appel de Douai, le contentieux s’était notamment noué autour de la clause 14 C du pacte extrastatutaire dont l’associé demandait l’exécution. Cette clause devait permettre à l’un des signataires, après mise en demeure d’une partie de se conformer à ses obligations issues du pacte, d’exiger la cession des titres du fautif à son profit.

À l’aune d’une analyse de la clause visant à mettre en exergue ses effets, la cour d’appel avait estimé qu’elle permettait d’évincer de la société un associé, et cela sans qu’il n’y consente. Pour les magistrats douaisiens, il s’agissait donc peu ou prou d’une clause d’exclusion. Il est vrai que la clause permettait bien que l’un des associés puisse exclure l’un de ses coassociés par le déclenchement d’une promesse croisée d’achat et de vente.

Or il ressortait qu’en parallèle, les statuts de la société comportaient un article 2-9 intitulé « Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles ». Les juges du fond estimaient que la mise en œuvre de la clause du pacte contrevenait à la clause statutaire d’exclusion. Quand les statuts envisageaient une exclusion pour manquement aux règles de fonctionnement de la société, le pacte envisageait que la clause puisse être déclenchée en cas de manquement de l’une des parties au pacte. En somme, pour la cour d’appel, si l’objet était le même, les motifs en étaient plus large et la procédure statutaire d’exclusion évincée. En mettant en exergue l’apparente contrariété de la clause 14 C du pacte à l’article des statuts relatifs à l’exclusion, les juges du fond décidèrent d’annuler la clause en application de l’article L. 227-15 du code de commerce.

Ce texte applicable aux SAS énonce sobrement que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Il s’impose comme un outil redoutable de respect des statuts en prévoyant une sanction radicale pour les cessions intervenues en méconnaissance des prévisions contenues dans la charte fondamentale de la société. Cet article avait initialement pour objectif de renforcer les statuts « qui contiennent une clause d’inaliénabilité des actions ou d’agrément de leur cession » (E. Dailly, Rapport Sénat, n° 35, 1993-1994, p. 32 art. 13). Sa localisation dans le code s’inscrit en ce sens. Néanmoins, dans la mesure où il envisage « toute cession », son champ d’application n’est pas limité à ces seules questions et peut virtuellement concerner de nombreuses hypothèses (en ce sens, M. Germain, P.-L. Périn et H. Azarian, fasc. 155-30 : Sociétés par actions simplifiées – Clauses statutaires relatives à la cession d’actions, n° 52). Il restait cependant en l’espèce à savoir si l’article L. 227-15 du code de commerce avait vocation à saisir la problématique de l’exclusion d’un associé.

La chambre commerciale apporte une réponse négative. Elle affirme, au visa l’article L. 227-15, que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Le champ d’application du texte est donc circonscrit par les hauts magistrats. Ils en excluent les cessions de titres consécutives à la mise en œuvre d’une décision d’exclusion d’un associé. Positivement, ne sont donc concernées que les cessions « libres », celles où l’expression de la volonté de l’intéressé s’est manifestée en ce sens.

L’efficacité de la clause de cession forcée contenue dans le pacte

La clause portée au pacte prévoyait qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, l’autre pourrait lui adresser une mise en demeure aux fins de les respecter, et qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engageait irrévocablement, si la partie victime de la défaillance le sollicitait « soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions ». Les juges du fond s’étaient libérés de la qualification qu’entendait lui donner le pacte et avaient fulminé la clause litigieuse. Le pourvoi soutenait au contraire que cette clause ne concernait pas l’exclusion d’un associé, mais simplement une hypothèse de cession d’actions adossée à un jeu de promesses croisées. Comme l’a souligné un auteur, « l’exclusion résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ne forment pas une véritable exclusion ni un véritable retrait, mais n’en sont que la conséquence mécanique. Il y a une différence de nature entre les clauses d’exclusion et de retrait et les promesses unilatérales de vente et d’achat : les premières ont pour objet premier d’exclure un associé ou de lui permettre de se retirer, et pour effet second le rachat de ses titres ; les secondes ont pour objet premier la vente ou l’achat des titres et pour effet second le départ d’un associé » (J.-J. Daigre, La perte de la qualité d’actionnaire, Rev. sociétés 1999. 535 ). La Cour de cassation admet la distinction (Com. 6 mai 2014, n° 13-17.349, inédit, AJCA 2014. 231, obs. J.-M. Moulin  ; Rev. sociétés 2015. 36, note M. Michineau  ; RTD civ. 2014. 642, obs. H. Barbier ).

En l’espèce, dans une solution empruntant une tournure négative, la haute juridiction censure la décision d’appel pour fausse application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Pour la chambre commerciale, l’article 2-9 des statuts ne concernait que le cas de l’exclusion, « de sorte qu’il n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit ». La clause se situait donc bien hors champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce. La promesse de vente n’est pas synonyme d’exclusion. La Haute juridiction dessine toutefois la possibilité de proscrire dans les statuts le recours à ce type de clause, à charge pour les rédacteurs de s’emparer de la question. Faute de quoi le mécanisme reposant sur des promesses croisées inclus dans un pacte sera efficace.

 

© Lefebvre Dalloz