Inapplicabilité de l’indemnité forfaitaire pour non-respect des délais de paiement au versement d’une indemnité d’assurance
Les juges décident que l’article L. 441-10 du code de commerce, imposant une indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de non-respect des délais de paiement, n’est pas applicable en cas de retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages.
S’il n’est plus rare de trouver une décision en droit des assurances faisant référence au code civil, au code de la consommation ou au code de la construction (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, LGDJ, coll. « Précis Domat », n° 50), l’application des dispositions du code de commerce, hors assurances maritimes (acte de commerce par la forme, C. com., art. L. 110-2, 5°), reste rare. Pourtant, le contrat d’assurance, prestation de service, pourrait intégrer le champ du titre IV du livre IV du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 410-1 prévoit en effet que ces dispositions s’appliquent aux entreprises, quelle que soit leur forme, exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Cela a pu justifier leur application aux mutuelles dès lors qu’elles exercent une activité de service (Com. 14 sept. 2010, n° 09-14.322, Dalloz actualité, 29 sept. 2010, obs. E. Chevrier ; D. 2010. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
). Les assurés professionnels ont d’ailleurs intérêt à solliciter ces sanctions protectrices. C’est ce qu’illustre l’affaire commentée : un professionnel entend s’y prévaloir de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement prévue par l’article L. 441-10. Sa tentative est rejetée par la Cour. Ce rejet est logique : agissant sur le fondement d’une créance d’indemnité cédée par un particulier, le cessionnaire se heurtait à l’adage Nemo plus juris et ne pouvait disposer de droits supérieurs à ceux du cédant. Toutefois, la Cour de cassation va plus loin en posant que la nature indemnitaire de la prestation de l’assureur fait obstacle à l’application de pénalités conçues pour les seules transactions commerciales. C’est là le principal intérêt de l’arrêt.
En l’espèce, la propriétaire d’un véhicule assuré auprès d’Axa confie le remplacement de son pare-brise à la société Pôle centre auto (PCA), réparateur hors réseau agréé. Une cession de la créance d’indemnité d’assurance est conclue au profit de PCA, qui en réclame le paiement directement à l’assureur. Ce dernier refuse le règlement, invoquant une clause de la police, subordonnant toute prise en charge à son accord exprès préalable aux réparations.
Face à ce refus, le réparateur assigne l’assureur en paiement devant le tribunal de commerce. Statuant en dernier ressort, les juges consulaires font droit à sa demande : ils condamnent l’assureur au paiement de la facture ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce en cas de retard de paiement entre professionnels. Les juges relèvent également que la clause d’accord préalable imposée par l’assureur instaurait un critère discriminant entre réparateurs agréés et non agréés, violant ainsi les dispositions d’ordre public de l’article L. 211-5-1 du code des assurances.
L’assureur forme un pourvoi en cassation. Le second moyen, seul examiné au fond, contestait l’application de l’indemnité forfaitaire. Axa faisait valoir que le réparateur n’agissait pas pour sa propre facture commerciale, mais comme cessionnaire d’une créance d’indemnité originellement détenue par un particulier, le cessionnaire ne pouvait donc disposer de droits plus étendus. Plus généralement, Axa soutenait qu’une indemnité d’assurance est insusceptible d’ouvrir droit à l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Au visa des articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et selon une interprétation téléologique dictée par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, la deuxième chambre civile fait siens les arguments du pourvoi et casse partiellement la décision des juges du fond. Au terme d’une décision à la motivation renforcée, elle pose que cette indemnité « n’est pas applicable en cas de retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages ». Statuant ensuite au fond, sans renvoi, elle déboute le réparateur des 40 €. Ce faisant, la Cour condamne non seulement les stratégies de dévoiement de l’article L. 211-5-1 du code des assurances par les réparateurs, mais pose un principe général distinguant activités commerciales et activités d’assurance.
La condamnation d’une stratégie de dévoiement de l’article L. 211-5-1 du code des assurances
La liberté de choix par l’assuré du réparateur
Dans le cadre de l’assurance automobile, l’habitude avait été prise d’insérer dans les polices des clauses destinées à orienter les assurés, en cas de sinistre, vers un réparateur faisant partie d’un réseau agréé par l’assureur avec lequel des tarifs de réparation avaient été négociés. Bien qu’il ne s’agissait pas d’une obligation, l’assuré se sentait souvent contraint de s’adresser au réparateur ainsi désigné. Pour lutter contre cette pratique portant atteinte à la liberté de choix de l’assuré, la loi Hamon du 17 mars 2014 a créé un article L. 211-5-1 du code des assurances garantissant à l’assuré le droit absolu de choisir le réparateur de son choix, sans être contraint de se diriger vers le réseau agréé par son assureur. Une nouvelle mention obligatoire est même imposée dans le contrat d’assurance rappelant « la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir » (sur ce texte, v. B. Beignier et al., Droit des assurances, op. cit., n° 808). Ce texte entend ainsi protéger les assurés contre les pratiques abusives des assureurs.
L’instrumentalisation de l’article L. 211-5-1 du code des assurances par les réparateurs automobiles
Cette liberté de choix a toutefois été ensuite instrumentalisée par les réparateurs eux-mêmes. C’est ce qu’illustre parfaitement le contexte factuel de l’arrêt. En effet, pour inciter le client à choisir rapidement un réparateur, les carrossiers indépendants recourent massivement à la cession de créance de l’indemnité d’assurance en application de l’article 1321 du code civil. L’idée est simple et particulièrement efficace commercialement puisque le client a le sentiment – ce n’est qu’une impression – de ne rien payer au moment de la prestation. Cette pratique n’est nullement condamnée par cette décision. Ce qui l’est, c’est le fait que le réparateur automobile tente d’optimiser le recouvrement de la créance cédée en superposant les avantages : il utilise le droit des assurances (libre choix) pour capter le client, le droit des obligations (cession de créance) pour agir directement contre la compagnie d’assurance, et tente d’y adjoindre le droit commercial (C. com., art. L. 441-10) pour maximiser sa rentabilité par des pénalités automatiques en cas de retard de paiement. Ce faisant, le réparateur instrumentalise l’article L. 211-5-1 du code des assurances, texte adopté aux seules fins de protéger l’assuré.
Une condamnation logique
Pour condamner cette instrumentalisation, un simple raisonnement technique suffit. En effet, en application de l’article 1321 du code civil, le cessionnaire acquiert la créance telle qu’elle existait dans le patrimoine du cédant (l’assuré). Le réparateur cessionnaire n’exerce donc pas une action contractuelle propre contre l’assureur cédé, mais il exerce le droit qui lui a été cédé par son client. Or, la créance d’indemnité, civile par nature puisqu’elle découle du contrat d’assurance souscrit par un consommateur, ne change pas de nature en changeant de titulaire. Par ailleurs, l’assureur cédé conserve le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette nées avant la notification de la cession (C. civ., art. 1324).
L’exclusion de l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce à la relation d’assurance
Généralisation de la solution
La Cour n’en reste toutefois pas là. Elle généralise la solution en retenant que « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont est débiteur de plein droit tout professionnel en situation de retard de paiement, à l’égard du créancier n’est pas applicable en cas de retard de paiement d’une indemnité d’assurance indemnisant des dommages ». Autrement dit, dans le cas même où le professionnel demanderait l’exécution d’une obligation d’indemnisation propre et non issue d’une opération de cession de créance, l’indemnité ne serait pas applicable. Pour aboutir à cette solution, la Cour retient une approche téléologique singulière.
Exercice de téléologie généalogique
Une simple exégèse de l’article L. 441-10 du code de commerce aurait pu conduire à la solution inverse. En effet, le texte vise bien de manière générale « tout professionnel en situation de retard de paiement », ce que la Cour commence par rappeler dans son principe. Pour autant, plutôt que de se limiter à une exégèse stricte du code de commerce, les juges opèrent d’abord en généalogiste en se fondant sur la source même de la législation française : le droit de l’Union européenne. L’article L. 441-10, qui prévoit l’indemnité forfaitaire de 40 €, est en effet issu de la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. Plus encore, le juge privilégie une approche téléologique qui conduit à imposer au droit interne les objectifs exposés dans la directive transposée. Or, le huitième considérant de la directive est dénué de toute ambiguïté : la directive vise uniquement les « transactions commerciales » et exclut expressément les transactions avec les consommateurs ainsi que « les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance ».
Conformité au principe indemnitaire
Au-delà de la stricte conformité au droit européen, cette décision résonne avec certains principes essentiels du droit des assurances, et en premier lieu le principe indemnitaire propre aux assurances de dommages et codifié à l’article L. 121-1 du code des assurances. La prestation de l’assureur, lorsqu’il intervient à la suite d’un sinistre (ici un bris de glace), ne constitue en aucun cas la rémunération d’une prestation de service commerciale. Elle a pour unique objet de compenser le préjudice subi par l’assuré afin de le replacer dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la réalisation du risque. Par ailleurs, comme le précise le texte, « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Il faut toutefois certainement rester prudent quant à la généralisation de la solution rendue à l’ensemble du titre IV du livre IV du code de commerce (les textes mobilisés ne portent que sur les seuls retards de paiement) mais voilà une décision qui irait dans le sens d’une séparation franche entre le droit du contrat d’assurance et le droit des contrats commerciaux. Il nous semble qu’il faut l’approuver.
par Julien Delayen, Membre du CEPRISCA, Faculté de droit d'Amiens
Civ. 2e, 17 sept. 2026, F-B, n° 24-22.899
© Lefebvre Dalloz