Incarcération et continuité des droits à prestation en espèce de l’assurance maladie

Cette décision précise l’articulation des dispositifs de maintien des droits aux prestations en espèces d’assurance maladie en cas d’incarcération inférieure à douze mois.

L’ambition de la sécurité sociale était clairement inscrite dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 : « Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale elle [la sécurité sociale] répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain […] ». Cette « incertitude du lendemain » a largement été réduite au fur et à mesure que la performance sociale de notre système a progressé. Cette progression l’a été à la fois au regard de l’extension du champ personnel de la couverture (généralisation/universalisation des couvertures) et du champ matériel de celle-ci (amélioration continue des prestations). Parmi les dispositifs qui participent à la réduction de cette incertitude, la continuité de la couverture des assurés sociaux est assurément un outil efficace. Cette continuité permet, lorsque l’assuré n’est plus en mesure de justifier des conditions d’ouverture des droits à prestation d’un régime de sécurité sociale, de prolonger temporairement les droits pour éviter l’absence de couverture.

Le cas des détenus est particulièrement intéressant. L’incarcération est par nature une rupture brutale dans la continuité des droits sociaux. Pour répondre en partie à cette rupture, le législateur a créé un régime spécifique pour les détenus rattachés au régime général pendant leur période d’incarcération. Ce régime, qui diffère selon que le détenu travaille ou non, a connu de récentes évolutions qui améliorent sans conteste la protection sociale des détenus (CSS, art. L. 381-30 s., tels que mod. dernièrement par l’ord. n° 2022-1336 du 19 oct. 2022, Dalloz actualité, 26 oct. 2022, obs. E. Palissé ; relative aux droits sociaux des personnes détenues).

Mais le débat est ailleurs, lorsque la personne est libérée. En effet, à sa libération, le détenu n’est plus détenu. Il ne peut donc plus bénéficier du régime de protection spécifique des détenus. Dans ces conditions, quels droits retrouve le détenu à sa libération ? Doit-il retrouver les droits antérieurs à son incarcération ou doit-il « repartir à zéro » ? S’agissant des prestations en nature de l’assurance maladie, celles-ci n’étant plus conditionnées à l’activité mais à la seule résidence stable et régulière sur le territoire, il n’y a pas de difficulté. S’agissant des prestations en espèces, la réponse est moins évidente. En effet, par exemple, le ou la détenu(e) peut conserver pendant son incarcération (et après) le bénéfice d’une pension d’invalidité liquidée avant son incarcération ou le bénéfice des indemnités journalières maternité (CSS, art. L. 382-35). Toutefois, l’incarcération entraîne la perte de l’indemnisation journalière de la sécurité sociale (Soc. 8 févr. 2001, n° 99-14.452).

Dès lors, le détenu, à sa libération, doit-il retrouver un emploi qui lui permettra de remplir les conditions associées au bénéfice des prestations ou peut-il bénéficier des droits qu’il a pu ouvrir avant son incarcération ? C’est en substance à cette question que la Cour de cassation a dû répondre le 19 février 2026.

Triple peine 

En l’espèce, le contentieux est né d’un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Après avoir été licencié pour motif économique le 23 décembre 2014, un assuré a perçu des allocations chômage jusqu’à son incarcération du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016.

Le 31 mars 2016, à sa libération, l’assuré a bénéficié de la reprise de son allocation chômage jusqu’à l’épuisement de ses droits le 3 janvier 2017. Le 7 janvier 2017, il a été placé en arrêt maladie et a perçu des IJSS jusqu’au 6 avril 2017 pour un montant de 3 521,76 €.

La CPAM a considéré que l’assuré ne pouvait pas bénéficier de cette indemnisation, compte tenu de l’absence de reprise d’une activité professionnelle à l’issue de son incarcération. Cette position n’a pas été suivie par le juge de première instance, qui avait été saisi par l’assuré. Ce dernier a donc interjeté appel. La Cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement de première instance et a donné raison à la CPAM.

L’assuré a alors formé un pourvoi en cassation, considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une allocation chômage avant et après son incarcération, et compte tenu de l’existence d’un maintien de droits spécifique en matière d’assurance chômage, il n’était pas contraint de reprendre une activité professionnelle pour accéder au bénéfice d’une indemnisation journalière après son incarcération.

La Cour de cassation devait alors se prononcer sur la délicate articulation des périodes de maintien des droits à prestation en espèces de l’assurance maladie en présence d’une période d’incarcération. La Cour a déjà pu se prononcer sur cette articulation (Civ. 2e, 2 avr. 2015, n° 14-14.171). Elle réitère l’exercice dans un contexte qui lui permet cette fois de préciser le régime de ce maintien. Si la Cour applique la législation alors en vigueur au moment des faits, l’absence de changement significatif de celle-ci ne rend pas obsolète cet arrêt.

Le maintien des droits à la libération 

L’article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale prévoit, pour déterminer l’accès aux prestations en espèces après l’incarcération, le maintien des droits ouverts dans le régime dont relève le détenu avant son incarcération. Ce principe est néanmoins encadré. Il ne s’applique que lorsque la durée d’incarcération est inférieure ou égale à douze mois. Par ailleurs, en l’absence de reprise d’une activité professionnelle à la libération, le maintien des droits est limité à trois mois. Ce délai passé, seule la reprise d’une activité professionnelle suffisante permettra d’ouvrir des droits.

Dès lors, les droits ne sont maintenus que lorsque la personne incarcérée a été effectivement bénéficiaire de droits avant son incarcération. À défaut, et en l’absence de reprise d’une activité professionnelle, l’assuré ne saurait bénéficier des prestations en espèces (Civ. 2e, 2 avr. 2015, n° 14-14.171, préc.). Il importe donc de déterminer les droits ouverts par le détenu avant l’incarcération pour déterminer l’accès aux prestations du détenu après son incarcération.

Interruption de l’assurance chômage pendant la période d’incarcération

La période d’incarcération, qui interrompt, lorsqu’elle est supérieure à quinze jours, le versement de l’allocation versée par l’assurance chômage (C. trav., art. R. 5411-10), ne fait pas disparaître son bénéfice passé ni son éventuel bénéfice futur. Depuis l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, l’article L. 324-7 du code pénitentiaire le précise explicitement). Le droit à l’allocation chômage est, par principe, versé jusqu’à l’épuisement de ce droit (art. 26 du règlement général d’assurance chômage annexé à la convention du 15 nov. 2024 relative à l’assurance chômage). Dans le cas d’espèce, l’assuré a bénéficié avant son incarcération d’une indemnisation par l’assurance chômage à la suite de son licenciement, puis, à sa libération, a bénéficié d’une reprise de son indemnisation.

Le maintien de droits en cas de bénéfice de l’assurance chômage

L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale pose le principe de la conservation de la qualité d’assuré social pendant la période d’indemnisation chômage. Ce maintien permet d’apprécier les conditions d’ouverture des prestations en espèces au regard de la dernière interruption de travail et non au jour de la demande (Civ. 2e, 12 févr. 2015, n° 13-25.591, RDSS 2015. 376, obs. T. Tauran ). Selon ce texte, toute personne qui bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi continue donc de pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie le temps de l’indemnisation.

Ainsi, la combinaison de l’article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 311-5 permet au détenu qui bénéficie d’une indemnisation chômage, ouverte avant son incarcération, de faire valoir le maintien de ses droits à prestation en espèces de l’assurance maladie à sa libération peu importe qu’il n’ait pas repris une activité professionnelle. Cette position, qui résulte d’une stricte application des textes que la cour d’appel n’avait pas effectuée, facilite assurément l’insertion du détenu libéré. En effet, le couperet de la perte des droits à prestation en espèces de l’assurance maladie dans les trois mois de la libération en l’absence de reprise d’emploi est ainsi écarté.

Un maintien de droit prolongé à l’issue de l’indemnisation par l’assurance chômage

Cela étant dit, dans l’espèce, la seule application du raisonnement précédent n’est pas suffisante. En effet, notons que le détenu libéré a bénéficié d’une indemnisation par l’assurance chômage jusqu’au 3 janvier 2017. Or, l’arrêt maladie en cause a débuté le 7 janvier 2017, soit après la fin de son indemnisation. A priori, n’étant plus indemnisé par l’assurance chômage, l’assuré n’avait donc plus la faculté de mobiliser le maintien de droit prévu pendant l’indemnisation du chômage.

Ce point n’est pas traité dans l’arrêt, puisqu’il reviendra à la cour d’appel de renvoi d’y apporter une réponse. En effet, quelle était la situation de l’assuré le 7 janvier 2017 ? En l’absence de reprise d’une activité professionnelle et sans indemnisation de l’assurance chômage, l’assuré ne pouvait plus opposer sa qualité d’assuré social. Dans ces conditions, seul l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale était applicable. Par application de ce texte, à compter de la date à laquelle un individu perd sa qualité d’assuré social, et s’il n’ouvre pas cette qualité au titre d’un autre régime (Civ. 2e, 26 janv. 2023, n° 21-16.189), il peut bénéficier du maintien des prestations en espèces pendant une durée de douze mois maximum.

L’articulation des maintiens de droit

Les maintiens des prestations en espèces de l’assurance maladie, prévus aux articles L. 161-8 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, doivent s’articuler de façon à garantir la continuité des droits des assurés. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les modalités d’articulation de ces dispositifs. L’indemnisation de la perte d’emploi et la perte de la qualité d’assuré social doivent être concomitantes (Civ. 2e, 16 févr. 2023, n° 21-15.828). Autrement dit, si l’assuré n’est plus titulaire de la qualité d’assuré social au jour où il entre au bénéfice d’une indemnisation chômage, il ne peut pas faire valoir le maintien prévu à l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 6 avr. 2023, n° 21-15.038, RDSS 2023. 766, obs. T. Tauran ). Ainsi, il est légitime de considérer que l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale doit trouver application, le cas échéant, à la suite de la fin de la période d’indemnisation chômage. Or, en l’espèce, si la Cour de cassation prend le soin de rappeler que le maintien des droits liés au bénéfice de l’assurance chômage est bien différent de celui lié à la perte de la qualité d’assuré social, elle ne dit rien, car ce n’était pas le point de droit à trancher, de l’articulation de ces périodes après l’incarcération.

Si l’on admet l’articulation continue des périodes de maintien, doit-on considérer que la durée du maintien ouvert après l’expiration de l’indemnisation de chômage est de douze mois en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ? Ou pourrait-on arguer que la limitation de trois mois, prévue à l’article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale, écartée une première fois, peut à nouveau être opposée à l’issue de l’indemnisation du chômage en l’absence de reprise d’une activité professionnelle ? En s’attardant sur le moment de la libération pour apprécier la nature du maintien de droit, la Cour de cassation semble adopter la première approche. Ces doutes ne seront sans doute pas dissipés dans l’arrêt de la cour d’appel de renvoi en présence d’un arrêt de travail intervenu quatre jours après l’indemnisation de l’assurance chômage qui est, sans conteste, couvert par une période de maintien.

En tout état de cause, force est d’observer que la législation en cause ne pénalise pas le détenu libéré du seul fait de son incarcération. Il peut, au même titre que tout assuré social, bénéficier d’une protection contre l’incertitude du lendemain, question élémentaire de justice sociale.

 

par Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3, Équipe Louis Josserand (EA 3707), Elève avocat

Civ. 2e, 19 févr. 2026, F-B, n° 23-16.195

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