Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice
Par son arrêt du 23 janvier 2024, la Cour de cassation, statuant en matière de réparation du préjudice corporel, apporte des précisions sur l’indemnisation des dépenses de santé et du déficit fonctionnel permanent, eu égard au principe de réparation intégrale.
Le code civil dispose, en son article 1240, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur le fondement de cette disposition, les juges ont déduit un principe de réparation intégrale du préjudice. En matière de dommage corporel, il s’agit ainsi, par le biais du versement d’une indemnité financière, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
La difficulté tient dans la détermination de l’étendue du préjudice subi. Afin de guider les praticiens de l’indemnisation des préjudices, la nomenclature Dintilhac a été établie et répertorie les postes d’indemnisation selon des définitions qui peuvent être communément partagées (A. Coviaux, La nomenclature Dintilhac, la belle aubaine !, AJ pénal 2017. 8
).
Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction vient donner des précisions concernant la réparation de deux postes de préjudice : les dépenses de santé et le déficit fonctionnel permanent. Cette décision trouve son origine dans la reconnaissance de la culpabilité d’un prévenu du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, lequel a été condamné au paiement d’un montant au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime ne satisfaisant par cette dernière.
L’étendue de la preuve en matière de dépenses de santé
S’il est établi que l’indemnisation des dépenses de santé est conditionnée à la production de la preuve de la dépense, la Cour de cassation exige par ailleurs l’établissement du caractère médical de la dépense.
L’exigence de production de la preuve de la dépense
La catégorie des dépenses de santé regroupe les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge. Cette exigence probatoire peut ainsi être satisfaite par la production de décomptes adressés aux assurés sociaux à l’occasion du remboursement des frais par les organismes de sécurité sociale obligatoire, du décompte final de l’organisme de mutuel ou de factures ou notes d’honoraires en cas d’absence de prise en charge.
Cette exigence s’explique par le principe de réparation intégrale qui implique l’absence de profit, la victime ne pouvant être indemnisée que pour les frais restés à sa charge. Le conditionnement de l’indemnisation aux éléments probatoires se justifie pleinement en matière de dépenses de santé et il s’agit de l’un des postes de préjudice qui fait le moins l’objet de débats devant les juridictions. Mais il constitue également le poste pour lequel les pertes sont essentiellement recensées. En effet, encore faut-il que les victimes aient le réflexe de conserver les justificatifs nécessaires, ce qui en pratique n’est pas nécessairement le cas en ce qui concerne les frais ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles.
La Cour de cassation, par son arrêt du 23 janvier 2024, vient davantage encadrer l’exigence probatoire.
La nécessité d’établissement du caractère médical de la dépense
Le cas d’espèce visait la demande de remboursement d’un matelas et cadre de lit anti-escarres. Les demanderesses au pourvoi alléguaient qu’en rejetant la demande de la victime aux motifs que « la facture d’achat ne précise pas s’il s’agit d’un matériel médical, ni la classe de ce matelas anti-escarres », la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, lequel n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. La victime fondait son argumentaire sur une prescription médicale visant la nécessité d’un lit anti-escarre.
Sur ce point, la Cour de cassation n’a pas accueilli favorablement le pourvoi et a validé le positionnement des juges du second degré.
Les juges d’appel ont en premier lieu considéré que la nécessité de l’achat du cadre de lit concomitamment au lit anti-escarre n’était pas établie. Les dépenses doivent avoir été réellement rendues nécessaires par l’état de santé de la victime et prescrites par les médecins. En ce qui concerne ce poste de préjudice, le positionnement des juges s’entend.
C’est moins le cas en ce qui concerne le lit anti-escarre dans la mesure où il a été acheté sur prescription d’un médecin. C’est ici la problématique de la nature de l’achat qui pose difficulté. En effet, le poste des dépenses de santé recouvre uniquement les dépenses médicales. Pour rejeter la demande, les juges se sont fondés sur le fait que la facture d’achat ne précise pas qu’il s’agit de matériel médical.
Ce positionnement pose question dans la mesure où, étant donné qu’un médecin en a prescrit l’acquisition, il semble établi que ce lit anti-escarre entre effectivement dans cette catégorie.
La Cour de cassation vient par la suite donner des précisions sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure, laquelle est tout à fait légitime.
La confirmation jurisprudentielle de l’absence d’imputabilité de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice vise la réparation des « incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
La réforme opérée par l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait prévu que la liquidation du dommage corporel s’effectue en soustrayant de l’indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuelle revenant aux tiers-payeurs dès lors qu’ils ont versé une prestation correspondante. Le cas d’espèce concerne la question de la conciliation entre la rente versée au titre des accidents du travail et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La juridiction du second degré a considéré qu’en l’absence de pertes de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle, la rente avait pour but d’indemniser le déficit fonctionnel permanent. De fait, la créance du tiers-payeur relative à la rente versée au titre des accidents du travail perçue par la partie civile devait être imputée sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.
Les juges d’appel ont ajouté qu’en présence de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe.
Le positionnement de la cour d’appel est conforme à la jurisprudence de la Haute juridiction antérieure à un revirement de 2023 (Crim. 19 mai 2009, n° 08-82.666, n° 08-83.987, n° 08-84.896 et n° 08-83.529, Dalloz actualité, 23 juin 2009, obs. S. de La Touanne ; D. 2009. 1767
; ibid. 1714, chron. P. Chaumont et E. Degorce
; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout
; RTD civ. 2009. 545, obs. P. Jourdain
; Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 07-20.419 et n° 08-19.576, Dalloz actualité, 5 nov. 2009, obs. S. Lavric ; D. 2009. 2683
; ibid. 2010. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin
; RTD civ. 2010. 119, obs. P. Jourdain
).
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.673 et n° 21-23.947, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 321
, note V. Rivollier
; ibid. 1977, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; RTD civ. 2023. 382, obs. P. Jourdain
), l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence et affirmé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction se positionne dans la continuité de sa jurisprudence récente. Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La Cour de cassation déduit de cette disposition que la rente d’accident du travail vise la réparation des préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle sur une base forfaitaire. En conséquence, cette rente n’a pas vocation à réparer le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.
Le bienfondé de ce positionnement
Le positionnement initial de la Cour de cassation et celui de la cour d’appel dans la présente affaire ont été vivement, et, à juste titre, critiqués. En effet, il s’agissait en réalité d’instaurer une présomption irréfragable d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le tiers payeur, « en opérant un renversement de la charge de la preuve défavorable aux droits des victimes » (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 8e éd., Dalloz, 2016, p. 361, n° 377). Bien que l’objectif fût d’éviter une double indemnisation du préjudice, cette solution aboutissait à appréhender la souffrance d’une personne en considération de son salaire en ce que seuls des revenus élevés permettaient une indemnisation supplémentaire au titre des souffrances endurées. Ce qui ne peut évidemment être approuvé.
Il importe de noter que le Conseil d’État affirmait déjà en 2013 que, « eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel » (CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273, consid. 5, Dalloz actualité, 15 mars 2013, obs. D. Poupeau ; Doget, Lebon avec les conclusions
; AJDA 2013. 548
; ibid. 793
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2013. 1258
, note S. Porchy-Simon
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout
). Or il est incontestable que le déficit fonctionnel permanent vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, en dehors de toute considération patrimoniale.
Crim. 23 janv. 2024, F-B, n° 23-80.647
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